Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°424
N° RG 21/01403 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCAL
MN/CO
Décision déférée du 25 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2019J00060)
M.CARMONA
S.A. INTRUM DBT FINANCE AG
C/
[L] [K]
[U] [T] ÉPOUSE [K]
[J] [C]
[B] [D]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. INTRUM DBT FINANCE AG
[Adresse 8]
[Localité 6] SUISSE
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [U] [T] ÉPOUSE [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
Monsieur [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
-contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 29 décembre 2006, la Sarl Les Maisons du Couserans a été créée entre [J] [C], [B] [D] et [L] [K], son gérant, tous associés à parts égales.
Le 30 janvier 2007, la Sarl a ouvert, pour les besoins de son fonctionnement, un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX04] auprès du Crédit Agricole Sud Méditerranée (ci-après le CASM).
Le 22 juillet 2008, [J] [C], [B] [D], [L] [K] se sont portés cautions solidaires de ce compte à hauteur de 8 000 euros chacun.
Le 22 mai 2007, la Sarl Les Maisons du Couserans a souscrit un prêt N°P04CC1011PR auprès du CASM pour un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités. [L] [K] et son épouse, [U] [K] par acte du 22 mai puis [B] [D] et [J] [C], par acte du 25 mai, s'en sont portés cautions solidaires dans la limite de 11 550 euros chacun.
Le 21 décembre 2007, la Sarl Les Maisons du Couserans a souscrit un second prêt professionnel N°P05NJU013PR auprès du CASM pour un montant de 14 500 euros, remboursable en 60 mensualités, dont [L] [K], [J] [C] et [B] [D] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 17 400 euros chacun.
Le 15 juin 2009, la Sarl Les Maisons du Couserans a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Foix, convertie en liquidation judiciaire puis clôturée pour insuffisance d'actifs le 17 novembre 2014.
Le 26 juin 2009, le CASM a adressé des mises en demeure à chaque caution pour leur rappeler leurs engagements.
Le 19 mai puis le 8 décembre 2011, le CASM a déclaré ses créances de 13 924, 30 euros, 24 962,46 euros et 10 820,34 euros au passif de la liquidation, lesquelles ont été acceptées par le juge commissaire par ordonnance en date du 13 octobre 2011.
Le CASM a adressé plusieurs courriers de mise en demeure à chacune des cautions les 24 septembre et 28 septembre 2012 puis le 11 juillet 2014 et le 9 avril 2015.
Le 6 décembre 2018, le CASM a cédé ses créances sur [L] [K], [U] [K], [B] [D] et [J] [C] à la SA Intrum Debt Finance AG (ci-après la SA Intrum).
Le 4 octobre 2019, la SA Intrum a assigné [L] [K], [U] [K] et [J] [C], à personne, et [B] [D], à domicile, devant le Tribunal de commerce de Foix aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement des sommes dues au titre de leurs engagements de caution des prêts et du compte courant professionnel de la Sarl Les Maisons du Couserans, outre leur condamnation solidaire à lui verser à 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le 25 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Foix :
s'est dit compétent pour connaître des engagements de [U] [K],
a prononcé la nullité des actes de caution du prêt de 35 000 euros,
a prononcé la nullité des actes de caution du compte courant N°[XXXXXXXXXX04],
a prononcé la déchéance de l'engagement de caution de [B] [D] en application des dispositions de l'article L324-4 du code de la consommation,
a condamné [J] [C] et [L] [K] à payer à la SA Intrum la somme de 20 517,96 euros sans qu'individuellement ce montant ne puisse dépasser la limite contractuelle de 17 400 euros,
a condamnés solidairement [J] [C] et [L] [K] à payer à la SA Intrum
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamnés solidairement [J] [C] et [L] [K] aux entiers dépens
a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 25 mars 2021, la SA Intrum a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés exclusivement les chefs de dispositifs ayant prononcé la nullité des actes de caution du prêt N°P04CC1011PR de 35 000 euros, la nullité des actes de caution du compte courant N°[XXXXXXXXXX04] et la déchéance de l'engagement de caution de [B] [D] en application de l'article L.341-4 du code de la consommation.
Par voie de conclusions, [U] [K] a formé appel incident du jugement de première instance en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de son engagement de caution.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 mars 2023.
Le 17 mai 2023, avant dire-droit, la cour d'appel a invité la SA Intrum à produire tous les éléments en lien avec la déclaration des créances faite par le Crédit Agricole Sud Méditerranée dans le cadre de la procédure collective de la Sarl Les Maisons du Couserans et notamment la liste des créances permettant d'identifier précisément ce qui correspond aux énoncés « créance N°14 », « créance N°15 », « créance N°16 » ainsi que la nature et le détail exact des sommes alors déclarées, ayant donné lieu aux ordonnances d'admission des créances produites en pièces 12 à 16. La cour a également demandé un décompte précis des dites créances (les deux prêts N°P04CC1011PR et N°P05NJU013PR et le compte courant professionnel) pendant le redressement et au moment de la liquidation judiciaire de la Sarl.
L'affaire a été renvoyée en l'état à l'audience du 5 juillet 2023.
A cette audience, aucune pièce complémentaire n'a été produite.
Afin d'examiner néanmoins les prétentions de l'appelante avec les pièces initialement produites, la cour a sollicité, par deux messages RPVA des 5 et 27 octobre 2023, ainsi que par appel téléphonique du 19 octobre, le retour du dossier de plaidoirie produit lors de l'audience du 4 avril 2023.
Le dossier n'a pas été remis à la cour avant le 8 novembre 2023, date du délibéré.
La cour note qu'aucune pièce n'a été produite par les intimés, dont le bordereau, annexé à leurs conclusions renvoie intégralement aux pièces produites par la partie adverse.
Prétentions et moyens des parties:
Vu les conclusions notifiées le 11 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, dans lesquelles la SA Intrum sollicite, au visa des articles 2298 et suivants du code civil, des articles 1321 et suivants du code civil:
la confirmation de la compétence du Tribunal de commerce pour connaître de l'engagement de [U] [K],
la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de caution relatifs au prêt N°P04CC1011PR de 35 000 euros, la nullité des actes de caution relatifs au compte courant N°[XXXXXXXXXX04] et la déchéance de l'engagement de caution de [B] [D] en application de l'article L.341-4 du code de la consommation,
la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant, la condamnation des intimés à lui verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
En réponse, vu leurs conclusions notifiées en date du 22 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, dans lesquelles [L] [K], [U] [K], [J] [C] et [B] [D] demandent, au visa des articles 90 du code de procédure civile, L341-2, L341-4 du code de la consommation, L313-22 du Code monétaire et financier :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est dit compétent pour juger de l'engagement de Madame [K],
y ajoutant, prononcer la nullité de l'acte de caution souscrit le 22 mai 2007 par Madame [U] [K] née [T],
débouter la SA Intrum de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
la condamner à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
la condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la portée des appels
Aux termes de l'article 562, du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour constate que l'appel formé le 25 mars 2021 par la SA Intrum a été limité aux chefs de dispositifs ayant prononcé la nullité des actes de caution du prêt N°P04CC1011PR de 35 000 euros, la nullité des actes de caution du compte courant N°[XXXXXXXXXX04] et la déchéance de l'engagement de caution de [B] [D] en application de l'article L.341-4 du code de la consommation.
Par voie de conclusions, [U] [K], intimée, a formé appel incident du jugement de première instance en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de son engagement de caution.
En conséquence, le chef de dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Foix du 25 janvier 2021 ayant condamné [J] [C] et [L] [K] à payer à la SA Intrum la somme de 20 517,96 euros sans qu'individuellement ce montant ne puisse dépasser la limite contractuelle de 17 400 euros, condamnés solidairement [J] [C] et [L] [K] à payer à la SA Intrum 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés solidairement [J] [C] et [L] [K] aux entiers dépens de première instance n'ont pas été déférés à l'examen de la Cour.
Dans la mesure où l'objet du litige porte sur plusieurs engagements distincts, il n'y a pas d'indivisibilité entre les chefs déférés et ceux qui ne l'ont pas été de sorte que ne sera pas examinée la question de la validité des engagements de caution de [L] [K] et [J] [C] relativement au prêt N°P05NJU013PR de 14 500 euros.
En revanche, l'engagement de [B] [D] relativement à ce prêt, remis en cause par l'appel sur le chef de dispositif en ayant prononcé la déchéance, est bien déféré à l'examen de la cour mais uniquement quant à l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste.
Sur la compétence du Tribunal de commerce pour connaître de l'acte d'engagement de [U] [K]
Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'absence de production de toute pièce permettant de déterminer, comme le soutient [U] [K], conjointe non associée de [L] [K], que son engagement n'avait pas un caractère commercial et que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour en connaître, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Et de surcroît, la cour d'appel était dans tous les cas second degré de juridiction aux termes des articles 88 et 90 du code de procédure civile.
Sur le montant des créances en cause
Il n'est pas possible à un créancier antérieur à une procédure de redressement judiciaire, titulaire d'une sûreté personnelle, de poursuivre la caution s'il n'a pas déclaré sa créance avant la clôture de la procédure relative au débiteur principal.
Mais, faute de contestation de la décision d'admission, la créance vérifiée et admise par une décision du juge commissaire devenue définitive ne peut plus être ultérieurement contestée par la caution quant à son existence et son montant du fait de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache. La caution conserve cependant le droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles.
Aux termes des articles 2290 et 2292 anciens du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. On ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'absence de toute production de pièces permettant de déterminer le montant des créances déclarées et admises dans le cadre de la procédure collective de la Sarl Maisons du Couserans et permettant de circonscrire avec précision l'engagement de chaque caution ainsi que son montant maximal, et ce en dépit de relances pour obtenir ces justificatifs, la cour n'est pas mise en mesure de déterminer le montant exact des créances détenues par l'appelante sur les intimées. Il convient de la débouter de ses demandes de ces chefs.
Sur la validité des engagements de caution relatif au prêt N°P04CC1011PR de 35 000 euros
L'appelante fait valoir que le formalisme a bien été respecté quant à ces engagements ou que si des modifications ont été apportées au sein des mentions manuscrites, elles ne sont que mineures et n'en dénaturent pas le sens.
Les intimés soutiennent que la non-conformité des mentions manuscrites reproduites dans les actes d'engagements de caution les rendent nuls.
Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, applicable au moment des engagements initiaux, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Aux termes de l'article L.341-3 du code de la consommation, applicable au moment des engagements initiaux, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
En l'absence de pièces produites au soutien des prétentions de l'appelante, la cour ne dispose d'aucun élément pour remettre en cause l'appréciation faite par la juridiction de première instance quant à la non-conformité des mentions manuscrites des engagements de caution relatifs au prêt N°P04CC1011PR.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de caution attachés au-dit prêt.
Sur la validité des engagements de cautions relatifs au compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX04]
L'appelante affirme que l'absence de mention de la durée de leur engagement de caution dans les actes conclus signifie seulement que ceux-ci doivent être compris comme des engagements à durée indéterminée, résiliables à tout moment, mais n'en n'affecte pas la validité.
Les intimés soutiennent que l'absence de mention de la durée de leur engagement de caution dans l'acte lui-même le rend nul.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, applicable au moment des engagements initiaux, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
En l'absence de pièces produites au soutien des prétentions de l'appelante, la cour ne dispose d'aucun élément pour remettre en cause l'appréciation faite par la juridiction de première instance quant à la non-conformité des mentions manuscrites des engagements de caution rattachés au compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX04] .
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de caution attachés au-dit compte-courant.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de [B] [D] relativement au prêt N°P05NJU013PR de 14 500 euros
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, applicable au moment de la conclusion de l'engagement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
L'appelante réfute toute disproportion entre les biens et revenus de [B] [D] et le montant de son engagement de caution au moment de sa conclusion.
En l'absence de pièces produites au soutien des prétentions de l'appelante, la cour ne dispose d'aucun élément pour remettre en cause l'appréciation faite par la juridiction de première instance quant à l'existence d'une disproportion manifeste entre l'engagement de caution de [B] [D] et ses biens et revenus au moment de sa conclusion et l'absence d'appréciation de ses capacités à faire face à la dette au moment de l'appel en paiement.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reconnu la disproportion de l'engagement de caution de [B] [D] sur le prêt N°P05NJU013PR et qu'il a déchu l'appelante de celui-ci.
Sur les frais irrépétibles
La SA Intrum, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel.
Le greffier La présidente
.