Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
N° RG 23/02643 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI4C
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] [G] [N]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (91)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
DEFENDEUR :
Madame [F] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (78)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier présent lors de l'audience : Madame Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du prononcé : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Cécile PROMPSAUD, Maître Stephane ARCHANGE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l'assignation en date du 25 avril 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [M] [L] [G] [N]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Essonne),
et de
Madame [F] [U] [C]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (Yvelines)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Eure et Loir) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce les parties perdent l'usage du nom de leur conjointe ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les épouses à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les épouses, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par Mme REGNIAULT, juge aux affaires familiales, assistée de Mme HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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