Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-45.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.780
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Y..., demeurant ...,
2 / M. B...
X..., demeurant ...,
3 / M. Yannick Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de l'association Avant mardi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Hélios A..., demeurant ...,
1 / du Syndicat des artistes et musiciens de Midi-Pyrénées CGT (SAMMIP), dont le siège est Bourse du travail, 31000 Toulouse,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y..., X... et Z..., membres du groupe "Les coqs dingues", ont signé avec l'association Avant mardi une "convention de participation aux présélections du Printemps de Bourges" ; qu'à la suite de l'audition de présélection, ils ont réclamé le paiement d'un salaire et ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que MM. Y..., X... et Z... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 septembre 1999) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail les liant à l'association Avant mardi alors, selon le moyen :
1 / qu'en les déboutant de l'intégralité de leurs demandes, le conseil de prud'hommes qui s'est prononcé de façon générale sur la demande qui lui était soumise, n'a pas indiqué les motifs qui fondaient sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en se reconnaissant compétent pour connaître des demandes qui lui étaient soumises et juger que la convention litigieuse n'était pas un contrat de travail, le conseil de prud'hommes s'est contredit ;
3 / qu'en ne statuant pas en des termes suffisamment précis sur la demande de qualification du contrat de travail le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes était compétent pour se prononcer sur l'existence du contrat de travail, qu'il a motivé sa décision et n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y..., X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y..., X... et Z... et de l'association Avant mardi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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