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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00269 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2SL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 novembre 2020
Tribunal Judiciaire de Béziers - N° RG 16/00043
APPELANTE :
S.A. Covea Protection Juridique venant aux droits de la SA Das Assurances Mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Justin BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [V] [V]
né le 14 Mars 1954 à [Localité 6] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2011, M. [V] [V] a donné à bail à M. [X] [F], à compter du 1er juillet 2011, une maison d'habitation sise [Adresse 4].
Par contrat du 11 juillet 2011, M. [V] a souscrit auprès de la SA Das Assurances Mutuelles une assurance destinée à le garantir contre les risques locatifs, à savoir les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux.
Tenant les loyers impayés par M. [F], M. [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a confirmé, par courrier du 24 avril 2012, que la garantie était acquise.
Le 4 janvier 2013, l'assureur a fait délivrer par voie d'huissier un commandement de payer les loyers arrêtés au 10 octobre 2012.
Par un courrier du 19 mai 2015, l'assureur a informé M.[V] qu'il avait engagé une procédure à l'encontre de M.[F] en paiement des loyers et expulsion.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2015, le juge des référés a rejeté la demande de M. [V] visant à obtenir l'expulsion et le paiement des loyers sans préjudice de la caducité de la procédure.
Suivant quittance subrogative du 22 juillet 2015, M.[V] a reconnu avoir reçu de son assureur une somme de 77 355,98 euros correspondant aux loyers impayés du 1er février 2012 au 30 juin 2015.
Par courrier du 29 juillet 2015, l'assureur a informé M.[V] qu'il cessait l'indemnisation des 'loyers impayés' dans la mesure où le plafond contractuel était atteint et qu'il n'interviendrait pas dans l'instruction d'une nouvelle procédure d'expulsion, les frais de procédure n'étant pas pris en charge au-delà du plafond contractuel.
Par acte d'huissier de justice en date du 6 août 2015, M.[V] a fait assigner M. [F] en référé afin de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge d'instance de Béziers a renvoyé l'affaire devant les juges du fond.
L'assureur a fait assigner le preneur en paiement de la somme de 77 355,98 euros.
Par jugement du 29 août 2016, le tribunal d'instance de Béziers a joint les deux procédures, fait droit à la demande de l'assureur et aux demandes de M. [V].
A la suite d'une fusion absorption à effet du 21 décembre 2018, la SA Covea Protection juridique (l'assureur) est venue aux droits de la SA Das Assurances Mutuelles,
Par acte d'huissier de justice en date du 28 décembre 2015, M. [V] a fait assigner son assureur en responsabilité et en réparation des préjudices subis résultant de sa défaillance dans la mise en 'uvre de la clause de direction du procès.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 16 novembre 2020, qui a :
- jugé que la demande en nullité du contrat d'assurance est prescrite ;
- jugé que l'assureur a commis une faute dans l'exécution du contrat susceptible d'engager sa responsabilité civile contractuelle;
- condamné l'assureur à payer à M. [V] une somme de 500 euros en réparation du préjudice financier résultant d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile par ordonnance du 16 juin 2015 ;
- condamné l'assureur à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d'appel de l'assureur en date du 14 janvier 2021 et l'appel incident de M. [V].
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, l'assureur demande, au visa des articles 1250, 1147 et suivants du code civil, L113-8 et L121-12 du code des assurances, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action en nullité du contrat d'assurance prescrite et alloué une somme de 2000 euros à la partie adverse, et de :
- prononcer la nullité du contrat d'assurance ;
- condamner M. [V] à lui restituer la somme de 77 355,98 euros au titre des indemnités indûment perçues ;
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Au terme de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2021, M. [V] demande, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné la partie adverse à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice financier, et de :
- condamner l'assureur à lui payer la somme de 47 449,94 euros représentant l'intégralité du préjudice subi par lui au titre de la perte de loyers, des frais de remise en état du bien et des frais de procédure ;
- condamner l'assureur à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat d'assurance :
L'assureur affirme que le contrat litigieux est nul car M.[V] n'a pas déclaré l'ensemble des locataires, n'a pas justifié de la réalité des revenus du locataire et est resté silencieux sur les circonstances de prise à bail.
Contrairement à ce qu'a tranché le premier juge, son action est recevable car le point de départ de la prescription doit être placé au 16 novembre 2017, date de la demande d'indemnisation de l'assuré.
Par ailleurs, la prescription a été interrompue par l'assignation, de sorte que la demande en nullité en date du 25 janvier 2018 n'est pas prescrite. En outre, la nullité ayant été soulevée par voie d'exception, la prescription ne peut être retenue.
M. [V] réplique que le délai de prescription de l'action en nullité a expiré au plus tard le 31 décembre 2016 puisque que l'assureur a eu connaissance de moyens de nullité au plus tard le 31 décembre 2014. Or, la demande en nullité n'est intervenue que le 25 janvier 2018.
En outre, il fait valoir que les demandes en justice antérieures sont sans lien avec le contrat d'assurance de sorte qu'elles n'ont pu interrompre la prescription.
Il rappelle que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté en totalité ou en partie. Or, en l'espèce, l'assureur a au moins partiellement exécuté le contrat, en lui versant des indemnités d'assurance.
Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans in'uence sur le sinistre. »
L'article L114-1 du code des assurances prévoit que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [']
Toutefois ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'assureur en a eu connaissance.
[...]»
L'article L114-2 du code des assurances énonce que : « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription. Est une cause d'interruption de la prescription, jusqu'à l'extinction de l'instance, la demande en justice, même en référé conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil. »
L'article 1185 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. »
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats que M.[V] a fait sa déclaration de sinistre le 24 avril 2012 et que l'assureur a pris en charge les loyers jusqu'en juin 2015. Il sera constaté que :
- le 29 juillet 2015, il a informé M. [V] qu'après « analyse du dossier », il n'était plus en mesure, le plafond de garantie étant atteint, de prendre en charge les loyers impayés,
- le 22 mars 2016, il a assigné M. [F], le locataire, sur la base de sa quittance subrogative, demandant le remboursement de la somme de 77 355,98 euros. Cette procédure a donné lieu a un jugement en date du 29 août 2016 aux termes duquel M. [F] a été condamné à rembourser les sommes dues et a été expulsé du logement.
- l'assureur prétend que M. [V] ne l'a pas informé qu'il y a eu substitution du bail entre M. [F] et le précédent locataire, M.[E], avec effet au 1er juillet 2011, que son locataire vivait non pas seul mais avec sa compagne et deux enfants mineurs et qu'il n'a pas vérifié la réalité des revenus de son locataire à hauteur de 6 500 euros.
La procédure en remboursement menée contre M. [F] est étrangère à la procédure en responsabilité menée par M. [V]. Elle n'a donc pas pu interrompre la prescription de l'action de l'assureur à l'encontre de M. [V].
L'assureur a été informé des anomalies qu'il dénonce désormais dès le dépôt de ses conclusions par M. [F], le 31 décembre 2014 et qu'il disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date pour opposer la nullité du contrat. Sa demande en nullité formée par ces conclusions n'est donc pas recevable car formée tardivement au delà du délai de deux ans L.114-1 précité.
L'assureur soutient qu'il a agi par voie d'exception et non par voie d'action et qu'en conséquence, son action n'est pas prescrite. Il lui sera cependant répondu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le défendeur peut toujours invoquer la nullité d'un acte pour empêcher son exécution, à la condition, toutefois, que ledit acte n'ait pas encore été exécuté et que l'action soit menée pour obtenir le rejet des prétentions adverses. En l'espèce le contrat s'est exécuté et il ne s'agit pas seulement de faire échec aux prétentions adverses.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de l'assureur comme étant prescrite.
Sur les manquements contractuels de l'assureur :
L'assureur fait valoir que M [V] ne lui a pas transmis toutes les pièces concernant le litige de nature à avoir une influence sur celui-ci, ce qui a donné lieu à des contestations sérieuses de la part du preneur faisant par conséquence échec aux demandes devant le juge des référés et venant expliquer les longueurs procédurales.
M. [V] demande confirmation de la décision sur ce point.
L'assureur développe devant la cour d'appel le même argumentaire que celui qu'il a présenté au premier juge. Il lui sera répondu que la cour d'appel ne peut que souscrire aux constats et à la motivation précise et complète du premier juge, dont elle confirmera la décision, qui a tranché ainsi :
« Ce contrat contient une clause de 'direction du procès' laquelle dispose que 'L'assureur désigne tout intervenant de justice, assure la direction de toute procédure amiable et judiciaire pour le compte et dans l'intérêt de l'assuré. A cette fin, l'assuré donne mandat et s'engage à faire diligence pour permettre à l'assureur et à l'avocat saisi, d'instruire le dossier en temps utile ainsi que de veiller au bon avancement de la procédure. En application de cette clause, l'assureur a mandaté un huissier de justice et un avocat aux fins de faire valoir les droits de Monsieur [V] [V] en justice. Il est relevé qu'un commandement de payer les loyers a été délivré au preneur le 4 janvier 2013, que ce commandement de payer étant resté infructueux pendant deux mois, une procédure de référé a été introduite par assignation du 20 juin 2013 pour se terminer par ordonnance du 16 juin 2015, que deux ordonnances de caducité ont été rendues par le juge des référés par suite de la non-présentation de la partie demanderesse ou de son avocat aux audiences de plaidoirie (ordonnance de caducité du 26 novembre 2013 et ordonnance de caducité du 4 février 2014), que, si l'avocat du demandeur a sollicité dans les délais requis un relevé de caducité dès le 10 décembre 2013 pour s'opposer à la première décision de caducité, il est observé qu'un délai de près de 10 mois a séparé la deuxième décision de caducité de la demande de réinscription du 25 novembre 2014 sans aucun motif valable.
En défense, l'assureur conteste toute faute dans la gestion de la procédure judiciaire et oppose à Monsieur [V] [V] ses propres manquements en ce qu'il n'aurait pas porté à sa connaissance les informations utiles permettant d'orienter la procédure directement au fond en présence de contestations sérieuses.
Pour autant, la chronologie sus-évoquée de l'action en justice en référé-expulsion intentée par l'assureur de Monsieur [V] [V] permet de relever que la durée, particulièrement longue, de la procédure en référé incombe, pour partie, à l'assureur ou à l'avocat qu'il a mandaté ; c'est ainsi qu'un retard de près de quatorze mois est imputable à l'assureur, l'introduction de l'action ayant été intentée près de 6 mois après le commandement de payer demeuré infructueux alors qu'elle aurait pu être introduite à l'issue d'un délai de deux mois et le relevé de caducité de l'ordonnance de caducité du 4 février 2014, plus de 10 mois après son prononcé. En revanche, l'assureur ne saurait être tenu responsable des lenteurs procédurales autres ne lui incombant pas, le preneur ayant le droit de soulever pour faire valoir ses droits tous moyens de défense.
En ce qui concerne le retard de près de 14 mois qui lui est imputable, l'assureur ne saurait valablement expliquer ces délais par l'absence de diligences de son assuré, alors même que la partie défenderesse n'avait pas encore déposé de conclusions. En outre, et pour clore le débat sur les manquements contractuels de l'assuré dans l'exécution du contrat de bail invoqués par le preneur, il sera relevé que, si le preneur est libre de soulever des moyens de défense et d'invoquer notamment l'exception d'inexécution, aucun desdits moyens de défense n'a été accueilli par le juge du fond.
La faute commise par l'assureur dans la gestion du dossier contentieux s'analyse en une perte de chance pour le bailleur de voir expulser son preneur et reprendre possession des lieux loués dans des délais raisonnables et ainsi de limiter les pertes matérielles liées à l'occupation de son logement sans versement immédiat d'un loyer en contrepartie. »
Sur la demande indemnitaire de M. [V] :
Sur appel incident, M. [V] demande la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire. Il expose ainsi que par son inaction l'assureur a laissé le préjudice atteindre le plafond de garantie, ce qui lui donne le droit de réclamer la prise en charge de la totalité de sa perte.
L'assureur rétorque que M. [V] ne chiffre pas sa perte de chance, ses demandes indemnitaires reposant exclusivement sur l'exécution du contrat d'assurance souscrit, au-delà du plafond de 70 000 euros, pour l'ensemble des garanties loyers impayés, frais de procédure et dégradations locatives qui ne sont pas recevables en l'état.
M. [V] considère, qu'avant que le plafond de garantie ne soit atteint, que la chance d'obtenir l'expulsion de M. [F] était de 100 %.
Il est cependant constaté que M. [F] avait des contestations sérieuses à faire valoir, ce qui a conduit le juge des référés, par ordonnance du 29 janvier 2016, à renvoyer l'affaire devant les juges du fond. La perte de chance ne peut donc pas être évaluée à 100 %.
La cour d'appel considère que la faute contractuelle a effectivement fait perdre une chance à M. [V] de faire expulser M. [F] plus rapidement. Elle évaluera souverainement le préjudice subi à la somme de 4 750 euros.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, l'assureur sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [V] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de chance,
Et, statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la SA Covea Protection juridique, venant aux droits de la SA Das Assurances Mutuelles, à payer à M. [V] [V] la somme de quatre mille sept cent cinquante euros en réparation de sa perte de chance,
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA Covea Protection juridique, venant aux droits de la SA Das Assurances Mutuelles, à payer à M. [V] [V] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA Covea Protection juridique, venant aux droits de la SA Das Assurances Mutuelles, aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président