Texte intégral
N° RG 23/08408 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJD4
Nom du ressortissant :
[F] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [L]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 11 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [L]
né le 25 Avril 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] [L] par le Préfet du Puy de Dôme. Par ordonnance du 26 août 2023, le préfet du Puy de Dome a prolongé cette interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans. Le recours exercé par [F] [L] à l'encontre de cette dernière décision a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon le 31 août 2023.
Par décision du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 août 2023.
Par ordonnances du 28 août 2023, et par ordonnance du 25 septembre 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [L] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Suivant requête du 8 novembre 2023 enregistrée au greffe le 8 novembre 2023 à 15h13, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 novembre 2023 à 14h02 a rejeté la requête en quatrième prolongation de la rétention de [F] [L].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République de Lyon le 9 novembre 2023 à 14 heures 05.
Le 9 novembre 2023 à 16h18, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.
Il fait valoir que postérieurement à l'audience, la préfecture du Puy de Dôme a été destinataire d'un courriel émanant des autorités consulaires algériennes aux termes duquel il ressort qu'elles s'engagent à la délivrance d'un document de voyage après réception d'un routing. Dès lors, la délivrance d'un laissez passer consulaire étant accordée, les conditions de la quatrième prolongation sont réunies et l'ordonnance doit être réformée.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 à 9h30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 novembre 2023 à 10 heures 30.
[F] [L] a comparu assisté de son avocat.
M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que les autorités algériennes ont répondu et fait part de leur accord sur la délivrance d'un laissez passer consulaire et que les conditions de la quatrième prolongation sont réunies, un routing ayant plus récemment encore été obtenu.
Le préfet du Puy de Dôme représenté par son avocat s'associe aux réquisitions du parquet général et soutient qu'il est justifié du routing par mail du 10 novembre et que le vol est fixé le 24 novembre 2023.
L'avocat de [F] [L] constate la production de pièces nouvelles dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel mais fait valoir que la décision accordant l'effet suspensif à l'appel est tardive, l'appel ayant eu lieu à 16h18 et la décision n'étant rendue que le lendemain matin à 9 heures 30.
[F] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Liminairement, en application de l'article R 743-12 du Ceseda, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d' appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d' appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d' appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
En outre, l'article L 743-22 prévoit que le premier président ou son délégué décide, sans délai , s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif , en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l' appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce l'appel avec demande d'effet suspensif a eu lieu le 9 novembre 2023 à 16h18. Les notifications ont été adressées aux parties et ces dernières disposaient dès lors d'un délai de deux heures pour formuler leurs observations. La décision ne pouvait donc être rendue qu'après l'expiration de ce délai de deux heures. Or, cette expiration intervenant dans la soirée, le prononcé de la décision sur l'effet suspensif le 10 novembre 2023 dès 9 heures 30 n'est pas tardif.
Le moyen invoqué est donc inopérant et doit être rejeté.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
In fine, l'article prévoit que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre vingt dix jours.
En l'espèce, la préfecture du Puy de Dome a effectué toutes les diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et la décision d'éloignement n'a pas pu jusqu'alors être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [F] [L].
L'autorité administrative justifie désormais avoir reçu un mail le 9 novembre 2023 à 12h02, émanant des autorités consulaires algériennes faisant état de leur accord pour la délivrance d'un laissez passer consulaire en faveur de M. [F] [L].
Cette pièce, dont ne disposait pas le juge des libertés et de la détention, établit que la délivrance du laissez passer doit intervenir à bref délai, la préfecture du Puy de Dome justifiant de plus par mail reçu à la cour le 10 novembre 2023 à 16 heures 42 de l'obtention du routing et d'un vol prévu le 24 novembre 2023 pour [F] [L] à destination de l'Algérie. (Vol [5] [6], puis [6] [Localité 3]).
Dans ces conditions le laissez passer consulaire doit pouvoir être établi à bref délai et les conditions posées pour une quatrième prolongation exceptionnelle sont réunies.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tiré de la tardiveté de la décision déclarant suspensif l'appel du Procureur de la République de Lyon,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [L] pour une dernière durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Stéphanie ROBIN
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