Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK4G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02569
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI NEW VISION
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0076
ET :
La société PARQUET CHENE MASSIF
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018, la SCI OCEANE a consenti à la société PARQUET CHENE MASSIF un bail commercial portant sur des locaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 4].
Le 6 février 2023, la SCI NEW VISION, venant aux droits de la société OCEANE, a fait délivrer à la société PARQUET CHENE MASSIF un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 36.286,22 euros.
La société bailleresse a ensuite signifié à la société défenderesse deux autres commandements visant la clause résolutoire, le 31 mai 2023 et le 9 avril 2024, respectivement pour le paiement des sommes en principal de 27.056,65 euros et 45.191,25 euros.
Par acte du 18 juin 2024, la SCI NEW VISION a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société PARQUET CHENE MASSIF, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société PARQUET CHENE MASSIF, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les locaux, et autoriser leur vente en cas de défaut de paiement dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance de référé ;condamner la société PARQUET CHENE MASSIF à lui payer à titre provisionnel :une somme de 40.191,25 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre la somme de 782,75 euros représentant le coût du commandement de payer ;une indemnité d'occupation mensuelle égale à 6.000 euros HT, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.
À l'audience, la société SCI NEW VISION sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que des paiements ont été effectués par la société défenderesse en avril et mai 2024 et qu'il lui a été délivré 3 commandements de payer.
Régulièrement assignée, la société PARQUET CHENE MASSIF n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, et la société demanderesse a été autorisée à produire, pour information, au juge des référés, un décompte actualisé des sommes dues.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 9 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 45.191,25 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 27 mai 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 10 mai 2024. L'obligation de la société PARQUET CHENE MASSIF de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société PARQUET CHENE MASSIF causant un préjudice à la SCI NEW VISION, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La SCI NEW VISION justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 27 mai 2024, que la société PARQUET CHENE MASSIF reste lui devoir à cette date une somme de 34.191,25 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 2ème trimestre 2024 incluse et déduction faite des paiements de 5.000 et 6.000 euros enregistrés respectivement les 26 avril et 27 mai 2024.
La société PARQUET CHENE MASSIF sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024.
La société PARQUET CHENE MASSIF, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût des trois commandements de payer précités.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI NEW VISION la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 10 mai 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société PARQUET CHENE MASSIF ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société PARQUET CHENE MASSIF au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société PARQUET CHENE MASSIF à payer à la SCI NEW VISION la somme provisionnelle de 34.191,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
Condamnons la société PARQUET CHENE MASSIF à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 6 février 2023, 31 mai 2023 et 9 avril 2024 ;
Condamnons la société PARQUET CHENE MASSIF à payer à la société SCI NEW VISION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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