Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01292 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7DA
Monsieur [F] [N]
c/
MDPH de la Gironde
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2021 (R.G. n°19/01069) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le 19 Février 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté et assisté de Me Abdoul kader BITIE de la SELARL KONTACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH de la Gironde prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Madame [O] [Z], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 13 septembre 2018, M. [N] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) aux fins d'obtenir le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés qui lui avait été successivement accordée du 1er décembre 2015 au 31 mai 2017, puis du 1er juin 2017 au 31 mai 2019.
Par décision du 18 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande, estimant que son état de santé justifiait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [N] a effectué un recours gracieux à l'encontre de ce refus confirmé par décision du 12 mars 2019.
Le 2 mai 2019, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester le refus de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juin 2019, M. [N] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- dit qu'à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juin 2019, M. [N] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi ;
En conséquence,
- rejeté le recours de M. [N] à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 3 avril 2019 confirmant, sur recours préalable obligatoire, la décision du 18 février 2019 ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 2 mars 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, M. [N] sollicite de la cour qu'elle:
À titre principal,
- infirme le jugement rendu le 9 février 2021 en toutes ses dispositions ;
- constate qu'il présentait, à la date supposée de renouvellement, soit le 1er juin 2019, un taux d'incapacité supérieur à 80%;
- à défaut, constate qu'à la date supposée de renouvellement , soit le 1er juin 2019, il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- ordonne le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés à la date du 1er juin 2019 ;
- rejette les demandes de la MDPH ;
À titre subsidiaire,
- ordonne avant dire droit, une nouvelle expertise médicale complète sur sa personne;
En tout état de cause,
- condamne la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir qu'à la date de renouvellement supposée de son allocation aux adultes handicapés, il présentait :
- des séquelles douloureuses d'une intervention chirurgicale au niveau des lombaires et des cervicales avec fourmillements et perte de sensibilité du membre inférieur gauche ;
- des troubles de l'équilibre entrainant une réduction de son périmètre de marche et une station debout prolongée douloureuse et difficile ;
- une impossibilité au port de charges lourdes ;
- des problèmes gastriques et des troubles de la mémoire, majorés par un traitement médicamenteux lourd ;
- une difficulté modérée à l'habillage, le déshabillage, l'hygiène personnelle, l'élimination, les courses et les tâches ménagères.
L'appelant soutient que ces atteintes et difficultés, pourtant reprises par la MDPH elle-même, correspondent à un handicap important, au sens du guide-barème d'évaluation des déficiences et des incapacités, annexé au code de l'action sociale et des familles. Il conteste également l'examen réalisé par le médecin-consultant désigné par le tribunal, l'estimant succinct et lacunaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 9 février par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [N].
La MDPH reconnaît que les nombreuses pathologies présentées par M. [N] constituent bien un frein à la recherche et à la conservation d'un emploi. Cependant, elle considère que le requérant était en mesure, à la date supposée du renouvellement de sa prestation, d'occuper un emploi adapté à son handicap, c'est-à-dire sans port de charges lourdes ou de station debout prolongée. Elle rappelle ainsi que l'avis d'inaptitude émis en 2013 n'attestait pas d'une inaptitude à tous postes et elle précise que l'allocation aux adultes handicapés lui avait été accordée aux fins de lui laisser le temps d'effectuer les démarches nécessaires à une reconversion professionnelle tenant compte de ses incapacités.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé devant le pôle social du tribunal de grande instance par M. [N], à l'encontre du refus de la MDPH de lui accorder le renouvellement son allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [X] qui a maintenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [N] conteste ses conclusions, estimant qu'elles ne tiennent pas compte de l'importance de son handicap et qu'elles résultent d'un examen incomplet.
Il ressort pourtant du procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [X] qu'il a réalisé un examen par mobilisation du rachis dorso-lombaire du requérant et qu'il a tenu compte de plusieurs certificats médicaux, dont ceux rédigés en 2019 par le docteur [J], médecin généraliste, indiquant que M. [N] ne pouvait pas occuper un poste à temps complet en raison d'une impossibilité au port de charges lourdes et à la station debout et de troubles sphinctériens. Ce document, à nouveau produit par M. [N] au soutien de son appel, confirme les incapacités physiques relevées par la médecine du travail dans un avis du 3 septembre 2013 faisant état d'une inaptitude à un poste nécessitant de la manutention ou une station debout ou assise prolongée, mais n'évoque pas une inaptitude à tous postes.
Les pièces médicales versées en première instance par le requérant étaient largement antérieures à la date théorique de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés et ne mentionnaient pas l'origine des problèmes mnésiques ou digestifs évoqués par M. [N]. Il n'est pas non plus relevé d'élément en faveur d'un suivi psychologique.
La cour constate, par ailleurs, que M. [N] bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé lui ouvrant droit à des aménagements de postes et qu'il a été en mesure d'effectuer des formations professionnelles.
En outre, M. [N] fait valoir, dans le cadre de son appel, des pièces médicales postérieures à la date de renouvellement théorique de son allocation aux adultes handicapés, ainsi qu'une notification d'attribution de pension d'invalidité survenue en 2022, soit trois ans après la demande concernée, étant rappelé qu'en tout état de cause, cette prestation est servie par un organisme différent dont les critères d'évaluation divergent de ceux de la MDPH.
Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où le présent litige concerne l'état de santé de M. [N] au 1er juin 2019 et ne doit donc pas tenir compte d'une éventuelle aggravation, le jugement entrepris est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d'appel
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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