Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13632 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2X5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024R00252
APPELANTE
S.A.S. SR ENVIRONNEMENT, RCS de Bobigny sous le n°838 796 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉE
S.A.R.L. POLE MAT, RCS de Meaux sous le n°420 769 770, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2186
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société SR environnement est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de terrassement et de démolition.
La société Pôle mat a pour activité la location et la location-bail de machines et équipements de construction et de matériel pour le bâtiment.
Entre 2019 et 2022, ces deux sociétés ont conclu huit contrats de longue durée pour la location d'engins et d'équipements de chantier.
A la suite de mises en demeure infructueuses de régler les loyers impayés, la société Pôle mat a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour les huit contrats les 19, 20 et 24 avril 2024.
Le 25 avril 2024, la société Pôle mat a mis en demeure la société SR environnement de lui restituer le matériel encore en sa possession et de lui régler les sommes dues au titre des loyers impayés, des indemnités de résiliation des contrats et des frais de remise en état des machines.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société Pôle mat à assigner la société SR environnement en référé à heure indiquée.
Par exploit du 29 mai 2024, la société Pôle mat a fait assigner la société SR environnement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de, notamment :
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
constater la résiliation de contrats de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Pôle mat, à titre provisionnel, la somme de 522.876,80 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024 ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Pôle mat, à titre provisionnel, la somme de 17.282,80 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant aux indemnités d'utilisation du matériel mensuelles, égales au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire jusqu'à la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Pôle mat, à titre provisionnel, la somme de 19.255,60 euros TTC, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art 12.3 des conditions générales) ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Pôle mat, à titre provisionnel, la somme de 4.365,15 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu'à complet paiement ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Pôle mat, à titre provisionnel, la somme de 7.830 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé ;
condamner la société SR environnement à verser à la société Pôle mat, à titre provisionnel, la somme de 29.516,22 euros au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et frais de recouvrement de 320 euros ;
condamner la société SR environnement à restituer à la société Pôle mat, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements non restitués ;
autoriser la société Pôle mat, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est et, en tout état de cause,
condamner la société SR environnement à verser à la société Pôle mat la somme provisionnelle de 40.000 euros en réparation du préjudice subi,
condamner la société SR Environnement à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2024, la société SR Environnement n'ayant été ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
constaté la résiliation des contrats de location de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales ;
ordonné à la société SR environnement de payer à la société Pôle mat les sommes provisionnelles de :
522.876,80 euros TTC ;
17.282,80 euros TTC ;
19.255,60 euros ;
4.365,15 euros ;
7.830 euros TTC ;
29.516,22 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement) ;
ordonné à la société SR environnement de restituer à la société Pôle mat le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours, déboutant pour le surplus demandé ;
autorisé la société Pôle mat, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l'assignation en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
débouté la société Pôle mat de sa demande tendant à l'octroi de la somme provisionnelle de 40.000 euros en réparation du préjudice subi ;
ordonné à la société SR environnement de payer à la société Pôle mat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Par déclaration du 20 juillet 2024, la société SR environnement a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2024, la société SR environnement demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-5 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance de référé dont appel, en ce qu'elle :
l'a condamnée à payer à la société Pôle mat les sommes provisionnelles suivantes : 522.876,80 euros ; 17.282,80 euros ; 19.255,60 euros ; 4.365,15 euros ; 7.830 euros ; 29.516,22 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;
lui a ordonné de restituer à la société Pôle mat le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
autorisé la société Pôle mat, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et ses équipements visés dans l'assignation en quelque lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
lui a ordonné de payer à la société Pôle mat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les entiers dépens étaient à sa charge ;
confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a débouté la société Pôle mat de sa demande tendant à l'octroi de la somme provisionnelle de 40.000 euros en réparation du préjudice subi.
statuant à nouveau,
l'accueillir dans l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
juger que :
la demande de provision de la société Pôle mat d'un montant de 522.876,80 euros, au titre des loyers impayés des contrats de location de longue durée n° 302484-1, n° 302487, n° 302559, n° 302560, n° 305572, n° 302601, n° 302670 et n° 302528, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :
elle s'acquittait des loyers impayés au titre de l'année 2022 par des versements supplémentaires en 2023, d'un montant de 46.627,20 euros ;
la société Pôle mat ne lui a pas restitué le dépôt de garantie versé au titre des contrats, d'un montant de 27.810 euros ;
la demande de provision de la société Pôle mat d'un montant de 19.255,60 euros au titre des pénalités contractuelles prévues par les conditions générales des contrats n° 302484-1, n° 302487, n° 302559, n° 302560, n° 305572, n° 302601, et n° 302670 se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :
il existe une disproportion manifeste entre le préjudice allégué par Pôle mat, qui n'est pas démontré, et le montant des pénalités contractuelles ;
les pénalités contractuelles sont manifestement excessives ;
la demande de provision de la société Pôle mat d'un montant de 29.516,22 euros, au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :
des expéditions illégales étaient menées sur ses chantiers aux fins de « récupérer » le matériel loué ;
le matériel pouvait avoir été endommagé à l'occasion de ces expéditions illégales aux fins de « récupération » ;
aucune constatation commune par les sociétés SR environnement et Pôle mat de l'état de restitution des équipements n'était réalisée ;
juger que l'ensemble des demandes de provisions de la société Pôle mat se heurte à des contestations sérieuses ;
débouter la société Pôle mat de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Pôle mat à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Pôle mat aux entiers dépens ;
rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2024, la société Pôle mat demande à la cour, sur le fondement des articles 9-1, 1103, 1104, 1224 et suivants, 1229, 1231-1, 1231-5, 1231-6 et 1353 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile et D. 441-5 du code de commerce, de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle :
l'a déboutée de sa demande tendant à l'octroi de la somme provisionnelle de 40.000 euros en réparation du préjudice subi ;
ordonné à la société SR environnement de lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus au titre de cette demande ;
l'a déboutée de sa demande tenant à l'octroi de pénalités de retard et de frais de recouvrement au titre des sommes dues dans le cadre des frais de remise en état du matériel et des équipements restitués ;
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a :
constaté la résiliation des contrats de location de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales ;
ordonné à la société SR environnement de lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
522.876,80 euros TTC [correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024] ;
17.282,80 euros TTC [suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à l'indemnité mensuelle d'utilisation du matériel, égale au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire au jour de la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués] ;
19.255,60 euros [correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir] ;
4.365,15 euros [correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu'à complet paiement] ;
7.830 euros TTC [correspondant au montant des frais de recouvrement par loyer impayé des contrats de location de longue durée] ;
29.516,22 euros TTC [correspondant aux frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession] ;
ordonné à la société SR environnement de lui restituer le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours ;
l'a autorisée, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l'assignation en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) ;
statuant à nouveau,
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
constater la résiliation des contrats de location de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales ;
par conséquent,
condamner la société SR environnement à lui verser à titre provisionnel, la somme de 522.876,80 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024, comme suit :
(1) contrat n°302484-1 et ses avenants n° 302484-2 et 302484-3 :
31 280 euros HT soit 37 536 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
2 418 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
7 254 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (2 418 euros x3) ;
(2) contrat n°302487 et ses avenants n°302487-1 et n°302487-2 :
15 434 euros HT soit 18 520,80 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
1 192,80 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
3 578,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1 192,80 euros x3) ;
(3) contrat n°302559 et ses avenants n°302559-1 et n°302559-2 :
17 924 euros HT soit 21 508,80 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
1 690,80 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ;
5 072,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1 690,80 euros x3) ;
(4) contrat n°302560 et ses avenants n°302560-1 et n° 302560-2 :
15 106 euros HT soit 18 127,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023) ;
5 072,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1 690,80 euros x3) ;
(5) contrat n°302572 et son avenant n° 302572-1 :
44 946 euros HT soit 53 935,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 (restitution du matériel le 28/02/2024) ;
13 467,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (4 489,20 euros x3) ;
(6) contrat n°302601 et son avenant n°302601-1 :
115 290 euros HT soit 138 348 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
11 808 euros au titre du loyer de mars 2024 (restitution de 2 compresseurs / 6 le 23/03/2024) ;
7 872 euros au titre du loyer d'avril 2024 (4/6 compresseurs non restitués) ;
35 424 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (11 808 euros x3) ;
(7) contrat n°302670 :
69 300 euros HT soit 83 160 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
15 120 euros au titre des loyers de mars et avril 2024 (7 560 euros x2) ;
22 680 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (7 560 euros x3) ;
(8) contrat n°302528 et son avenant n° 302528-1 :
15 908,65 euros HT soit 19 090,40 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;
déduire des sommes dues par la société SR environnement au titre des loyers impayés des contrats de location de longue durée, la somme de 46.627,20 euros versée dans le cadre de l'échéancier qui avait été convenu entre les parties s'agissant des loyers impayés jusqu'au 30 novembre 2022 ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 95.774,56 euros TTC suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024, correspondant aux indemnités d'utilisation du matériel mensuelles, égales au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire jusqu'à la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués, comme suit :
(6) contrat n°302601 et son avenant n°302601-1 : la somme mensuelle de 5 904 euros TTC (restitution 5758 +5760 le 23/03/2024 - restitution 5759 le 30/04/2024 - reste 3 compresseurs sur 6 à restituer : 705756 + 705755 + 705757) soit 5 904 euros x 7 mois = 41 328 euros, à parfaire jusqu'à la restitution effective ;
(7) contrat n°302670 : la somme mensuelle de 7 560 euros TTC soit 7 560 euros x 3 mois = 22 680 euros - 3/9 restitués le 30/07/2024 (GE-470-DK, GE-309-DK, GE-263-DK) - 5 040 euros X 1 mois = 5 040 euros - 6 restitués le 22/08/24 (GE-176-DK, GE-242-DK, GE-286-DK, GE-330-DK, GE-422-DK, GE-527-DK) soit un total cumulé de 27 720 euros ;
(9) contrat n°302528 et son avenant n° 302528-1 : la somme mensuelle de 3 818,80 euros TTC à titre d'indemnité d'utilisation du matériel à compter du 30 novembre 2022, date du terme prévu de ce contrat de location de longue durée, et ce jusqu'à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués soit 3 818,08 euros TTC x 7 mois = 26 726,56 euros, à parfaire jusqu'à la restitution effective.
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 19.255,60 euros, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art. 12.3 des conditions générales), comme suit :
(1) contrat n°302484-1 et ses avenants n° 302484-2 et 302484-3 : 1.410,50 euros
(2) contrat n°302487 et ses avenants n°302487-1 et n°302487-2 : 695,80 euros
(3) contrat n°302559 et ses avenants n°302559-1 et n°302559-2 : 986,30 euros
(4) contrat n°302560 et ses avenants n°302560-1 et n° 302560-2 : 986,30 euros
(5) contrat n°302572 et son avenant n° 302572-1 : 2.618,70 euros
(6) contrat n°302601 et son avenant n°302601-1 : 6.888 euros
(7) contrat n°302670 : 5.670 euros
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 7.399,37 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 16 novembre 2024 et à parfaire jusqu'à complet paiement, comme suit :
(1) contrat n°302484-1 et ses avenants n° 302484-2 et 302484-3 : 719,30 euros
(2) contrat n°302487 et ses avenants n°302487-1 et n°302487-2 : 354,40 euros
(3) contrat n°302559 et ses avenants n°302559-1 et n°302559-2 : 398,17 euros
(4) contrat n°302560 et ses avenants n°302560-1 et n° 302560-2 : 357,92 euros
(5) contrat n°302572 et son avenant n° 302572-1 : 954,92 euros
(6) contrat n°302601 et son avenant n°302601-1 : 2.567,41 euros
(7) contrat n°302670 : 1546,64 euros
(8) contrat n°302528 et son avenant n°302528-1 : 500,61 euros
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 7.830 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé qui s'élèvent, pour chaque contrat de location de longue durée, aux sommes qui suivent :
(1) contrat n°302484-1 et ses avenants n° 302484-2 et 302484-3 : 1.080 euros TTC
(2) contrat n°302487 et ses avenants n°302487-1 et n°302487-2 : 1.080 euros TTC
(3) contrat n°302559 et ses avenants n°302559-1 et n°302559-2 : 1.080 euros TTC
(4) contrat n°302560 et ses avenants n°302560-1 et n° 302560-2 : 810 euros TTC
(5) contrat n°302572 et son avenant n° 302572-1 : 990 euros TTC
(6) contrat n°302601 et son avenant n°302601-1 : 1.170 euros TTC
(7) contrat n°302670 : 1.170 euros TTC
(8) contrat n°302528 et son avenant n°302528-1 : 450 euros TTC
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30.538,52 euros TTC au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et les frais de recouvrement de 320 euros (8 factures x 40 euros) ;
condamner la société SR environnement à lui restituer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements suivants :
(6) contrat n°302601 et son avenant n°302601-1 :
compresseur Doosan 12/205 compresseur sur chassis, n° parc 2731pm, sn : 705755
compresseur Doosan 12/205 compresseur sur chassis, n° parc 2732pm, sn : 705756
compresseur Doosan 12/205 compresseur sur chassis, n° parc 2733pm, sn : 705757
(8)contrat n°302528 et son avenant n° 302528-1 :
compresseur Mac3 msp-3200-sn : 1923013, n° parc 2445pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1923056, n° parc 2446pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1924002, n° parc 2447pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp- 3200 - sn : 1923057, n° parc 2448pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 mps-3200 - sn : 1923014, n° parc 2449pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1924005, n° parc 2450pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1923016, n° parc 2451pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200-sn : 1923015 - n° parc 2452pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200-sn : 1924003, n° parc 2453pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200-sn : 1923055, n° parc 2454pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1924032, n° parc 2455pm compresseur sur roues ;
l'autoriser, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
en tout état de cause,
l'accueillir dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
débouter la société SR environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société SR environnement à lui verser la somme provisionnelle de 40.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive ;
condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 17.743,75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner la société SR environnement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société SR Environnement ne critique pas l'ordonnance rendue en ce qu'elle a constaté la résiliation des contrats de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales de ces contrats, la société Pôle mat sollicitant la confirmation de cette disposition.
Sur le fond du référé, l'article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 873 alinéa 2 de ce code, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur les demandes au titre des contrats de location de longue durée
a) Sur les loyers et indemnités d'utilisation
La société SR Environnement élève deux contestations qu'elle qualifie de sérieuses à la demande provisionnelle formée par la société Pôle mat, et précisément :
Concernant la provision allouée au titre de l'année 2022, tous contrats confondus, des versements doivent être imputés qui n'ont pas été pris en compte,
Les dépôts de garantie versés ne lui ont pas été restitués.
S'agissant des loyers au titre de l'année 2022, précisément tous contrats confondus, la société SR Environnement soutient qu'elle a, au titre de ces loyers dus, versé une somme de 46.627,20 euros, que la société Pôle mat accepte de déduire aux termes de ses dernières écritures.
S'agissant des dépôts de garantie, il est constant que ceux-ci ont été versés au titre des contrats pour un montant de 27.810 euros, montant non discuté, mais force est de constater que la société Pôle Mat ne sollicite pas la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité mais qu'elle excipe en réalité de l'existence de loyers impayés et du non-paiement de factures de remise en état du matériel justifiant selon elle qu'elle conserve jusqu'à exécution par la société SR Environnement de ses obligations ce dépôt de garantie. Elle soutient aussi que le matériel afférent au contrat n°302601 n'a pas été restitué de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution du dépôt de garantie le concernant.
Tout d'abord, il apparaît que si aucun dépôt de garantie n'est prévu contractuellement, une mention figure, pour les contrats concernés, dans les conditions particulières rédigée ainsi « caution encaissable ». Par ailleurs, si la société SR Environnement conteste devoir régler les factures de remise en état du matériel, l'existence de loyers impayés ne fait pas de doute. De la sorte, la demande de la société SR Environnement tendant à voir restituer les dépôts de garantie versés à hauteur de la somme totale de 27.810 euros se heurte donc à une contestation sérieuse.
Par conséquent, au titre des loyers impayés, dont le solde n'est pas discuté, et établi par les pièces produites, l'obligation de paiement de la société SR Environnement est incontestable à hauteur de :
(1) contrat n°302484-1 et ses avenants n° 302484-2 et 302484-3 : 37.536 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 2.418 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 7.254 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (2 418 euros x3) ;
(2) contrat n°302487 et ses avenants n°302487-1 et n°302487-2 : 18.520,80 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;1.192,80 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 3.578,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1 192,80 euros x3) ;
(3) contrat n°302559 et ses avenants n°302559-1 et n°302559-2 : 21.508,80 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;1.690,80 euros TTC au titre du loyer de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 5.072,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1.690,80 euros x3) ;
(4) contrat n°302560 et ses avenants n°302560-1 et n° 302560-2 : 18.127,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023) ; 5.072,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1 690,80 euros x3) ;
(5) contrat n°302572 et son avenant n° 302572-1 : 53.935,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 (restitution du matériel le 28/02/2024) ; 13. 467,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (4 489,20 euros x3) ;
(6) contrat n°302601 et son avenant n°302601-1 : 138.348 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 11.808 euros au titre du loyer de mars 2024 (restitution de 2 compresseurs / 6 le 23/03/2024) ; 7.872 euros au titre du loyer d'avril 2024 (4/6 compresseurs non restitués) ; 35. 424 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (11 808 euros x3) ;
(7) contrat n°302670 : 83.160 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 15.120 euros au titre des loyers de mars et avril 2024 (7 560 euros x2) ; 22.680 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (7 560 euros x3) ;
(8) contrat n°302528 et son avenant n° 302528-1 : 19.090,40 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022.
soit une somme de : 522.876,80 euros, dont il convient de soustraire la somme de 46.627,20 euros, réglée par la société SR Environnement, d'où un sous-total de : 476.249,60 euros TTC, à hauteur de laquelle l'obligation de paiement de la société SR Environnement est incontestable.
Enfin, il est établi par la société Pôle mat, qui produit un décompte arrêté au 30 novembre 2024 que la somme de 95.774,56 euros TTC est due par la société SR Environnement, qui ne critique ce décompte, correspondant aux indemnités d'utilisation échues à compter de la date de résiliation jusqu'à restitution des contrats suivants :
(6) contrat n°302601 et son avenant n°302601-1 : 41.328 euros TTC
(7) contrat n°302670 : 27.720 euros TTC
(8) contrat n°302528 et son avenant n° 302528-1 : 26.726,56 euros TTC.
Soit une somme de 95.774,56 euros TTC qu'il convient d'ajouter à la somme de 476.249,60 euros TTC, et un total final 572.024,16 euros TTC, à hauteur de laquelle l'obligation de paiement de la société SR Environnement est incontestable.
L'ordonnance rendue sera infirmée en conséquence en ce qui concerne le quantum de la provision allouée.
b) Sur la pénalité contractuelle de 10% et les intérêts contractuels de retard
L'article 11.4 des conditions générales des contrats de location de longue durée prévoit que :
« en cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire et sans préjudice des dispositions de l'article 12, outre une commission forfaitaire de 61 euros hors taxes, un intérêt de retard sera acquis au bailleur, égal, dans la limite autorisée par la loi, au taux de 1% par mois, toutes taxes éventuelles en sus, calculé sur les sommes taxes comprises restées impayées, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier à courir à compter de la date d'échéance sans qu'une mise en demeure à cette fin ne soit nécessaire ».
L'article 12.3 des conditions générales de ces contrats stipule que : « A la suite de la résiliation du présent contrat, le locataire paie immédiatement au bailleur et sans mise en demeure préalable (') :
(2) A titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir ».
Cette clause, toutefois, s'analyse en une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond en ce qu'elle est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier.
De même, les intérêts de retard en application de l'article 11.4 s'analysent aussi en une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge du fond, avec un avantage procuré au bailleur là encore manifestement très excessif.
L'ordonnance rendue sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande de la société Pôle mat. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
c) Sur les frais de recouvrement par loyer impayé
Les conditions particulières de chacun des contrats de longue durée prévoient : « en cas d'impayés, les frais vous seront facturés 75 euros HT par impayé ».
Il résulte des articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros.
Il convient de relever que les factures émises et produites par la société Pôle mat rappellent l'existence de cette indemnité de 40 euros, sans aucune mention des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus (75 euros HT par impayé).
En tout état de cause, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due pour chaque facture réglée avec retard ou impayée. Elle est en outre due de plein droit, sans qu'il soit besoin de rappel ou de stipulations spécifiques. Ces pénalités dues par application des dispositions légales et réglementaires susvisées ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites en raison d'un caractère abusif ou disproportionné tel qu'allégué. En revanche, la différence entre cette indemnité et celle prévue aux contrats est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier.
L'obligation de paiement de la société SR Environnement au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est donc incontestable à hauteur de :
(1) Contrat n°302484-1 et ses avenants
12 loyers impayés
(2) Contrat n°302487 et ses avenants
12 loyers impayés
(3) Contrat n°302559 et ses avenants
12 loyers impayés
(4) Contrat n°302560 et ses avenants
9 loyers impayés
(5) Contrat n°302572 et son avenant
11 loyers impayés
(6) Contrat n°302601 et son avenant
13 loyers impayés
(7) Contrat n°302670
13 loyers impayés
(8) Contrat n°302528 et son avenant
5 loyers impayés
La décision sera infirmée et statuant de nouveau, la cour condamnera la société SR Environnement à payer à la société Pôle mat la somme provisionnelle de 3.480 euros (87 loyers impayés x 40 euros) au titre de cette indemnité.
d) Sur les frais de remise en état des machines et équipements
Chacun des contrats de location de longue durée stipule (article 7) :
« 7.1 Utilisation
Le locataire s'engage à utiliser ou à faire utiliser par ses préposés dûment qualifiés, le matériel et à en jouir en bon père de famille, soigneux, diligent et prompt en respectant les prescriptions d'utilisation du Fournisseur ainsi que toute loi et règlement en vigueur applicable notamment à la détention la garde, le transport, l'emploi et l'utilisation du Matériel. (')
7.3.1 Réparations
Par dérogation aux dispositions des articles 1719 à 1721 du Code Civil, tous les frais nécessités par l'emploi, l'entretien ou les réparations du Matériel, y compris le gros entretien et les grosses réparations, sont à la charge du Locataire ».
L'article 14.1 des conditions générales des contrats de location de longue durée prévoit :
« 14.1 Conditions de restitution
Quelle que soit la cause de restitution, le matériel devra être :
- rendu au lieu et à la date indiquée par le bailleur, en bon état d'entretien et de fonctionnement
- muni de toutes les pièces et accessoires le composant et de tous les documents qui serait attachés, carte grise, attestation d'assurance, vignette' ;
- assorti de tous les manuels d'utilisation fournis au locataire pendant toute la durée de la location ainsi que les lettres de maintenance qui, le cas échéant, auront été délivrées par le fournisseur pendant toute la durée de la location.
Les frais de restitution du matériel, notamment de démontage, l'emballage, le transport, l'assurance et les frais de remise en état par suite notamment de détérioration, d'usure anormale ou de modification seront à la charge du locataire ».
La société Pôle mat soutient qu'elle a dû engager des frais pour remettre en état les machines et équipement revenus en sa possession, ce, à hauteur d'une somme de 29.516 euros TTC, somme dont elle demande l'actualisation devant la cour à hauteur de 30.538,52 euros TTC, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard de droit.
La société SR Environnement expose que la société Pôle mat s'est en réalité livrée à de véritables « expéditions illégales », violentes et de nuit pour récupérer le matériel les 16 et 23 mars 2024, ce qui implique le rejet d'une telle demande.
Il apparaît que :
La société SR Environnement produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 29 février 2024, M. [G], président de cette société, se plaignant du vol d'une pelle mécanique, d'un compresseur, d'une cuve à gasoil et d'un atelier à projet, cette plainte visant pas toutefois la société Pôle mat,
Elle produit également une main-courante, en date du 26 mars 2024, au sein de laquelle M. [G] indique que M. [Y], dirigeant de la société [Y] fils s'est présenté afin de récupérer le matériel et qu'il aurait « pris de force » avec plusieurs hommes l'entrepôt du [Localité 3], M. [I], salarié étant victime de violences et de séquestration,
Par déclaration de main-courante du 27 mars 2024, M. [G] indique avoir su par le promoteur que le cadenas de la grille a été fracturé et que des personnes étaient présentes sur le terrain, que les forces de l'ordre arrivées sur place ont procédé à des contrôles et que les personnes contrôlées ont remis des documents d'une société [Y], qu'il déplore le vol d'un compresseur,
Par courrier du 4 avril 2024, M. [G] a adressé à la société [Y] fils et M. [Y] lui-même un courrier, faisant état d'une récupération illégale de matériel par la société [Y] fils et lisant ledit matériel,
Toutefois, s'il est constant que des certificats de restitution ont été adressés à la société SR Environnement par la société Pôle mat, aucune remise n'a été établie contradictoirement,
Par ailleurs, bien qu'en l'état des pièces produites, le matériel dont la société SR Environnement indique qu'il aurait été récupéré de force n'est pas précisément identifiable, il doit être relevé que la société Pôle mat ne démontre pas avec l'évidence requise en référé que les réparations et remises en état dont elle demande le remboursement auraient été rendues nécessaires, ni qu'elles seraient imputables au locataire qui aurait détérioré ledit matériel.
Dans ces circonstances, l'obligation de paiement de la société SR Environnement au titre des frais de remise en état du matériel et des équipements récupérés par la société Pôle mat est sérieusement contestable.
L'ordonnance rendue sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande.
e) Sur la demande de condamnation de la société SR Environnement à restituer les machines et équipements sous astreinte
Il n'est pas discutable que la société SR Environnement détient encore :
(6) contrat n°302601 et son avenant n°302601-1 :
compresseur Doosan 12/205 compresseur sur chassis, n° parc 2731pm, sn : 705755
compresseur Doosan 12/205 compresseur sur chassis, n° parc 2732pm, sn : 705756
compresseur Doosan 12/205 compresseur sur chassis, n° parc 2733pm, sn : 705757
(8) contrat n°302528 et son avenant n° 302528-1 :
compresseur Mac3 msp-3200-sn : 1923013, n° parc 2445pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1923056, n° parc 2446pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1924002, n° parc 2447pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp- 3200 - sn : 1923057, n° parc 2448pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 mps-3200 - sn : 1923014, n° parc 2449pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1924005, n° parc 2450pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1923016, n° parc 2451pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200-sn : 1923015 - n° parc 2452pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200-sn : 1924003, n° parc 2453pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200-sn : 1923055, n° parc 2454pm compresseur sur chassis
compresseur Mac3 msp-3200 - sn : 1924032, n° parc 2455pm compresseur sur roues ;
ni que ces contrats et leurs avenants ont fait l'objet d'une résiliation par courriers des 20 et 24 avril 2024, sans qu'aucune restitution ne soit intervenue.
Dès lors, la restitution de ce matériel et de ses équipements doit être ordonnée, une astreinte étant prononcée afin d'assurer l'exécution de la présente décision, l'ordonnance rendue étant confirmée sur ces points, en ce compris le quantum de l'astreinte, et sa limitation à 30 jours.
Elle sera en outre confirmée en ce qu'elle a autorisé la société Pôle mat à appréhender la machine de base et ses équipements en quelques lieux et en quelques lieux que ce soit, avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
La société Pôle mat sollicite des dommages intérêts à hauteur de 40.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société SR Environnement. Elle expose que la société SR Environnement est de mauvaise foi, et oppose une résistance dépourvue de tout moyen. Elle précise que le traitement administratif et comptable de ce dossier l'a impactée et désorganisée, alors qu'au surplus, il lui a été remis des chèques et lettres de change rejetés faute de provision. Elle précise que son préjudice est distinct de celui lié à l'inexécution du contrat.
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive relève du juge des référés qui peut dans le cadre de ses pouvoirs apprécier l'existence d'une faute et d'un préjudice en résultant.
Cependant, au cas présent, il n'est pas suffisamment justifié que la résistance de la société SR Environnement qui a opposé en appel des contestations retenues comme sérieuses aux demandes, est fautive, la société Pôle mat se contentant par ailleurs d'affirmer sans l'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui lié aux retards de paiement, qui sera réparé par les intérêts de droit.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, l'ordonnance étant confirmée sur ces points.
La société SR Environnement, perdant principalement, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Pôle mat la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le quantum des provisions allouées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne par provision la société SR Environnement à payer à la société Pôle mat les sommes toutes taxes comprises de :
572.024,16 euros TTC au titre des loyers et indemnités d'utilisation impayés des contrats de location de longue durée arrêtés au 30 novembre 2024,
3.480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société SR Environnement aux dépens de l'appel,
Condamne la société SR Environnement à payer à la société Pôle mat la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE