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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-11.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.478

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Danièle A... épouse X..., demeurant tous deux au lieudit Le Cluzeau, commune de Lathus-Saint-Rémy (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Y... née Z..., demeurant ensemble à Lathus-Saint-Rémy (Vienne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 1990) et les productions, que les époux X..., estimant que leurs voisins, les époux Y..., en faisant creuser un fossé à la limite de leur propriété, avaient endommagé une clôture leur appartenant, ont obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, ils ont assigné les époux Y... devant un tribunal de grande instance en réalisation des travaux préconisés par l'expert et en dommages-intérêts ; que le tribunal, après un complément d'expertise ordonné par le juge de la mise en état, les a déboutés ; que la cour d'appel, devant laquelle les époux X... ont produit une expertise officieuse, a confirmé le jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes en paiement d'une réfection de clôture et en dommages-intérêts, alors, en premier lieu, qu'il appartient aux juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier les éléments de fait produits aux débats, telle qu'une expertise officieuse ; qu'en refusant d'exercer un tel pouvoir, tout en jetant le discrédit sur la profession d'expert par des motifs d'ordre général, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du Code civil ; alors, en second lieu, qu'il résulte des prétentions et des moyens des parties que les époux X... avaient, non seulement demandé la condamnation des époux Y... à la réfection de la clôture litigieuse détruite par leur fait, mais également au paiement de dommages-intérêts ; qu'en affirmant que les époux X... ne se seraient prévalus depuis l'origine que d'un risque et donc d'un préjudice éventuel, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, qu'en déclarant que les époux X... auraient renoncé en première instance à la demande tendant à l'exécution de travaux préconisés par l'expert officieux dont le rapport n'avait été produit qu'en cause d'appel, sans justifier davantage sa décision, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du même code ; alors, enfin et en toute hypothèse, que l'irrecevabilité d'une prétention nouvelle n'étant pas d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait pas écarter la demande tendant à l'exécution des travaux préconisés par l'expert dès lors que les intimés n'avaient pas soulevé l'exception, et qu'en déboutant néanmoins les époux X... de cette demande, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du même code ; Mais attendu qu'ayant adopté les constatations du technicien désigné en première instance dont ils ont ainsi estimé qu'elles étaient suffisantes pour emporter leur conviction, les juges d'appel ont nécessairement rejeté les constatations de l'expert choisi par les seuls appelants ; Et attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du pourvoi, n'a pas statué sur une contestation autre que celle qui lui était soumise par les conclusions des parties, a retenu, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre le creusement du fossé litigieux et la dégradation des poteaux posés par les époux X..., seul préjudice qui aurait pu être éventuellement imputé aux époux Y... ; qu'il s'ensuivait qu'aucune des prétentions formées par les époux X... à l'encontre de la partie adverse ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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