Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39178 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDO
AJ du TJ DE PARIS du 14 Février 2023 N° 2022/003497
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/003497 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Elodie ROULIN, Avocat au Barreau de Paris, #C1659
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
Chez Monsieur [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
[H] BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 11] (Maroc), sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[R] [J], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], [M] [J], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12].
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a dit le juge français compétent et la loi française applicable au litige, et, notamment :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite du père les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris en période de vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne,
- Condamné Monsieur [Y] [J] à verser à Madame [E] [C] épouse [J] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Madame [E] [C] épouse [J] s'est prévalue de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Y] [J] n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de Madame [E] [C] épouse [J] pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 18 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Maroc)
et de
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 11] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 27 décembre 2021 ;
DIT que Madame [E] [C] épouse [J] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [E] [C] épouse [J] le droit au bail de l'immeuble sis [Adresse 9] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur :
[R] [J], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], [M] [J], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure commun au domicile de Madame [E] [C] épouse [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite dont bénéficie Monsieur [Y] [J] s'exercera à l'égard des enfants mineurs commun selon les modalités suivantes :
les semaines paires : le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle selon ce qui est prévu ci-dessus ;
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros par enfant et mois, soit la somme totale de 300€ (TROIS CENTS EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Y] [J] à Madame [E] [C] épouse [J] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [E] [C] épouse [J] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [J] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [E] [C] épouse [J] ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [E] [C] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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