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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.818

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché par la Banque Stern, aux droits de laquelle se trouve la Banque Pallas-Stern, en qualité de directeur-adjoint du service ingénierie financière ; que sa rémunération annuelle comportait un salaire et une prime de bilan ou gratification ; que, par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, la banque a été mise en redressement judiciaire ; que, le 22 septembre 1995, le juge-commissaire a autorisé 96 licenciements ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 7 octobre 1995 ; que, par jugement du tribunal de commerce en date du 28 février 1997, la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles 58, alinéas 6 et 53, de la Convention collective nationale du personnel des banques et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'inscription de créance au passif de la Banque Pallas-Stern au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes des articles 58, alinéas 6 et 53, de la convention collective, énonce que l'appelant précise que les sommes en cause constituent des suppléments garantis au titre de son contrat de travail, le traitement minimum conventionnel garanti ayant été déjà, sans contestation, pris en compte dans l'assiette de son indemnité de licenciement, à savoir 14 mois et demi de salaire par le jeu du treizième mois minimum de l'alinéa a de l'article 53 précité, la gratification supplémentaire égale à un mois de l'alinéa b, et la prime de l'alinéa c d'un demi-mois versée à l'occasion des vacances annuelles ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la définition par l'alinéa a de l'article 53 d'un minimum par opposition à l'alinéa b qui détermine un plafond, n'implique pas l'intégration dans l'assiette de l'indemnité de licenciement de suppléments d'origine contractuelle, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, les contrats de travail, lorsqu'ils en font état, et les bulletins de paie produits distinguent la rémunération brute égale à 14,5 mois sur l'année des sommes versées au titre de la participation de l'intéressement et du bonus ("gratification - gratification contractuelle - gratification exceptionnelle - prime exceptionnelle sur les bulletins de paie") ; que les suppléments dont s'agit ne correspondent pas à la prime de l'alinéa a de l'article conventionnel précité ; que la demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas fondée ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 58, alinéa 6, de la convention collective, en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable, et que l'alinéa a de l'article 53 dispose que les gratifications de fin d'année ou, s'il y a lieu, les participations qui en tiennent lieu ne peuvent être... inférieures à un mois d'appointements bruts ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 58, alinéa 6, et 53, alinéa a, de la convention collective que la gratification de fin d'année, quel que soit son montant qui ne peut être inférieur à un mois d'appointements bruts, doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 53 a de la Convention collective nationale des personnels de banque, ensemble les articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'année 1995, la cour d'appel énonce que la demande de M. X... dont le contrat de travail ne mentionne pas le principe de prorata quant à sa prime annuelle et qui ne justifie pas de sa présence à l'effectif à la date du 31 décembre 1995, compte tenu de l'évocation d'un prorata de 13e et 14e mois dans son courrier du 4 décembre 1995 et de l'absence de production de son certificat de travail, doit au contraire être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 53 a de la convention dispose que les gratifications sont acquises au prorata du nombre de journées de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein et, d'autre part, que le salarié, licencié le 7 octobre 1995 avec un préavis de trois mois, faisait encore partie de l'entreprise le 31 décembre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et l'Unedic délégation AGS-CGEA IDF Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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