Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-14.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.814

Date de décision :

13 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, à Colmar (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; - 2 3642 LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 juin 1987, M. X..., salarié de la société Automobiles Peugeot (la société), a signalé, au temps et sur le lieu de son travail, qu'il souffrait d'une lombalgie, attribuée par lui au port d'une lourde charge ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 24 mars 1992) d'avoir débouté l'employeur de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise et à obtenir communication du dossier médical de l'assuré et d'avoir rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la lésion, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail que s'il a préalablement établi que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations, mais doit résulter d'éléments objectifs corroborant ses affirmations et susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ; que ne constituent pas de tels éléments les témoignages de ceux qui ont simplement constaté l'existence d'une lésion ou encore de ceux qui se contentent de faire état des déclarations qui leur ont été faites par la victime ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé qu'il était établi que l'accident allégué et survenu sans témoin s'était bien produit au temps et au lieu du travail en retenant, d'une part, la déclaration faite par la victime au chef d'équipe et, d'autre part, le fait qu'il ait sollicité des soins infirmiers immédiatement ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale crée au bénéfice des salariés une présomption d'imputabilité au travail des lésions résultant d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ; qu'il s'agit d'une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de combattre ; que, pour ce faire, l'employeur ne dispose d'aucun élément particulier ; qu'il doit donc pouvoir obtenir des éléments d'information ou encore la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise ; que le refus opposé à une telle demande, surtout lorsqu'elle est appuyée par des preuves d'antécédents médicaux, transforme la présomption simple de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale en présomption irréfragable puisqu'elle interdit en fait à l'employeur de rapporter la preuve qui est à sa charge ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont refusé de fournir à l'employeur des éléments pouvant lui permettre de déterminer si les lésions invoquées étaient le résultat de l'accident allégué ou, au contraire, d'une évolution de la pathologie dont souffrait le salarié, ont derechef violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., après avoir signalé à son chef d'atelier, à 7 heures, l'accident lombaire dont il se plaignait, a déclaré cette affection à l'infirmerie de l'entreprise au cours de la même matinée, puis s'est vu délivrer un arrêt de travail par son médecin traitant et allouer une rente d'accident du travail pour une incapacité de 2 % ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur ne détruisait pas la présomption d'imputabilité au service de la lésion litigieuse, et qu'il n'y avait pas lieu de recourir aux mesures d'instruction sollicitées par l'employeur, les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'étant pas tenus de suppléer la carence d'une partie dans l'administration d'une preuve qui lui incombait ni de s'arrêter davantage à des conclusions qui ne pouvaient constituer un commencement de preuve au profit du demandeur ; d'où il suit que le moyen, tel qu'il est formulé, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Peugeot, envers la CPAM de Mulhouse et la Drass d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-13 | Jurisprudence Berlioz