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Cour de cassation, 11 juin 2014. 12-24.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.206

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Allianz IARD de son désistement de pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société AGF devenue la société Allianz IARD, le 2 juin 1989 et occupait en dernier lieu un poste de responsable du département pilotage, gérance et contrôle des moyens généraux, avec le statut cadre de direction ; qu'il bénéficiait d'options d'achats sur les actions de la société qu'il pouvait exercer à compter du 21 octobre 2007 jusqu'au 21 octobre 2011 ; que licencié par lettre du 14 décembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de réaliser une plus-value sur les options d'achats ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts afférente à la perte des options d'achat d'actions du fait de son licenciement, l'arrêt retient que l'intéressé qui a été licencié le 14 décembre 2007 soit postérieurement à la date à laquelle il pouvait lever ses options et est resté salarié de la société pendant les six mois de son préavis, soit jusqu'au mois de juin 2008, n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de lever, jusqu'à l'expiration de son préavis, les options sur titres dont il était titulaire ; que n'ayant ainsi pas été mis dans l'impossibilité d'exercer ses options, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser une plus-value ; Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de son licenciement irrégulier, le salarié, qui aurait disposé d'un délai plus long pour lever les options si son contrat de travail s'était poursuivi, a été privé de la possibilité d'exercer son droit à de meilleures conditions jusqu'au 21 octobre 2011 et par là d'une chance de gain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts afférente à la perte d'options d'achat d'actions du fait de son licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Monsieur X... à la somme de 110.000 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait une ancienneté de plus de 18 ans et qu'il était au moment du licenciement âgé de 54 ans et qu'il produit, au titre de son préjudice, une évaluation de sa perte de droits à la retraite et indique, sans toutefois en justifier, avoir été allocataire de pôle emploi pendant trois années ; qu'il ne verse en effet aux débats qu'un relevé de situation du 28 octobre 2011 et un courrier de pôle emploi du 10 février 2012 lui notifiant un refus de prise en charge pour ressources supérieures au plafond ; ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il était mentionné, en page 2/2 du relevé de situation du 28 octobre 2011, dans la case intitulée « information sur vos droits au 17/10/2011 : indemnisation à l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 18/10/2008 : 1095 allocations » et, sur l'avis de situation du 10 février 2012, « vous êtes inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 24 juin 2008 » ; que de ces deux pièces produites par le salarié, il ressortait de façon claire et précise, d'une part, qu'il était allocataire depuis trois ans et, d'autre part, qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi dans l'intervalle ; que la cour d'appel, en considérant que le relevé de situation du 28 octobre 2011 et le courrier de pôle emploi du 10 février 2012 n'établissaient pas que Monsieur X... ait été allocataire de pôle emploi pendant trois années, a dénaturé ces éléments en méconnaissance du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de droits à stock options ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... s'était vu octroyer 1013 stock options au prix de 42,12 euros qu'il pouvait exercer à compter du 21 octobre 2007 jusqu'à octobre 2011 (...) ; qu'il a été licencié le 1er en réalité le 14 décembre 2007 soit postérieurement à la date à laquelle il pouvait lever ses options et qu'il est resté salarié de la société pendant les six mois de son préavis, soit jusqu'au mois de juin 2008 ; qu'il lui était donc loisible, à compter du 21 octobre 2007 donc avant son licenciement et jusqu'à l'expiration de son préavis de lever ses options, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il n'a donc pas été mis, comme il le prétend, dans l'impossibilité d'exercer ses options du fait de son licenciement, et n'est pas fondé dès lors à demander une indemnisation au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser une plus value ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était loisible à Monsieur X... de lever ses options jusqu'à l'expiration de son préavis, sans préciser sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article III de la notice d'information relative aux options de souscription d'actions du 21 octobre 2003 stipulait que toute rupture du contrat de travail du bénéficiaire entraînait la suppression du droit d'acquérir les actions dès la notification de l'événement, ce dont il se déduisait que le salarié n'était plus en mesure de lever les options pendant la durée de son préavis ; qu'en se fondant sur le fait qu'il était loisible à Monsieur X... de lever ses options jusqu'à l'expiration de son préavis, pour en déduire qu'il n'avait pas été mis dans l'impossibilité d'exercer ses options du fait de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; AUX MOTIFS QUE « Par jugement en date du 7 juillet 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en départage a condamné la société Allianz venant aux droits des AGF à payer à Monsieur X... les sommes de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts, 50.000 euros au titre de la perte de chance, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné le remboursement aux organismes de chômage des sommes versées à Monsieur X... à concurrence de six mois, La société Allianz a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2010 ; vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 7 mars 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ; il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: le 2 juin 1989, Monsieur X... a été engagé par les AGF et il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département pilotage, gérance et contrôle des moyens généraux avec le statut de cadre de direction, depuis le premier janvier 2004. Son dernier salaire brut était de 9.131,98 euros. Au cours du second semestre 2007, à la suite de l'absorption par la société Allianz du groupe AGF, une réorganisation des services est intervenue. Le 25 juillet 2007, monsieur X... exprimait ses inquiétudes sur le transfert de l'activité de sa direction vers une nouvelle direction, et du fait qu'aucun sort ne lui était réservé dans cette nouvelle organisation. Le 18 octobre 2007, un nouvel organigramme lui a été notifié sur lequel il apparaissait avec quelques anciens collaborateurs sans les membres de son équipes déjà transférés. Le 25 octobre 2007 il apparaissait à nouveau dans la nouvelle équipe de pilotage alors que le 26 octobre il recevait un courrier en date du 17 octobre 2007, l'affectant à compter du premier octobre 2007 au pilotage des supports opérations. Le 26 octobre 2007, par lettre recommandée avec accusé réception, il faisait valoir que le poste qui lui était proposé constituait une modification de son contrat de travail, comportait une diminution de ses responsabilités, et une importante régression pour sa carrière. En novembre 2007, la délégation de signature qui lui avait été accordée lui a été retirée. Le 21 novembre 2007, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 30 novembre2007 ; Le 1 er décembre 2007, il a été licencié et dispense de l'exécution de son préavis de 6 mois. Le ler avril 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes. La lettre de licenciement est intégralement reproduite dans le jugement. Il y sera référé pour un plus ample exposé. Il est en substance reproché au salarié des "réticences", des "atermoiements", des "tergiversations" et finalement son "refus" d'occuper pleinement ses nouvelles fonctions au sein de l'unité "Operations-Direction du Pilotage" qui lui ont été notifiées le 26 octobre 2007. Selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. Elle doit être l'oeuvre des deux, l'employeur devant, toutefois, fonder le licenciement sur des faits précis et vérifiables. Il est constant et établi que dans le cadre des fonctions qu'il exerçait Monsieur X... était membre du comité de direction, dirigeait 25 collaborateurs, disposait du pouvoir d'engagement de la société à hauteur de 300.000 euros et de règlement bancaire à concurrence de un million d'euros. Tout au long de sa longue carrière au sein des AGF il n'a jamais été sanctionné ou averti, il a bénéficié de promotions régulières au sein de cette compagnie d'assurance et d'augmentations de salaires. Il est manifeste que le poste qui lui est proposé dans le cadre de cette nouvelle organisation constitue une modification substantielle de ses attributions et une importante diminution de ses responsabilités. Cette diminution apparaît clairement dans les correspondances électroniques échangées entre d'une part monsieur X..., monsieur Y..., madame Z..., madame A... Vincent, qui démontrent que monsieur X... était exclu du périmètre du transfert de son service, et que sa situation n'était toujours pas fixée au 15 septembre 2007 à 22 heures 15 minutes. Au mois d'octobre 2007, ses fonctions ne sont toujours pas définies, malgré les nombreux échanges de correspondances électroniques intervenues qui ne contiennent aucune précision sur ses fonctions et sur le contenu de son poste. Le 1 er octobre 2007, le transfert de Monsieur X... semblait acquis comme cela résulte d'une correspondance électronique de Madame B... à Monsieur C.... Il n'était toujours pas informé du contenu de ce poste et de ses attributions. Toutes les correspondances échangées postérieurement à cette date confiraient que le contenu du poste propose à Monsieur X... n'a jamais été défini. Sans qu'il ait pu utilement se prononcer sur le poste indéfini qui lui été proposé, il lui a été reproché de tergiverser, de retarder la mise en place de cette nouvelle organisation ce qui justifie pour l'essentiel son licenciement. Deux attestations viennent cependant corroborer les conditions dans lesquelles cette modification unilatérale de l'employeur des attributions et du contenu de son poste est intervenue. Madame Z... et monsieur D... fournissent des précisions qui ne peuvent être écartées des débats comme le soutient la société Allianz. Il est attesté que ce n'est que le 26 octobre que Mme Z... a été destinataire des informations relatives au nouveau, poste de monsieur X..., et que poste constituait une diminution considérable de son périmètre de responsabilités. Monsieur D... indique clairement que monsieur X... aurait été rétrogradé en acceptant ce poste, qu'il aurait encadré 8 collaborateurs au lieu des 25 qu'il avait dans le poste qu'il occupait et qu'à la suite du licenciement de monsieur X... ce poste n'a jamais eté pourvu réellement. C'est donc à juste titre que les premier juges, par une motivation adoptée, ont pu considérer que les atermoiements de monsieur X... sont à la mesure de celles de l'employeur concernant ses nouvelles attributions et qu'il ne pouvait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir accepté un poste dont le contenu et le niveau de responsabilité n'ont jamais été clairement définis. C'est également à juste titre qu'il a été dit et jugé que les retraits d'attribution allaient au-delà d'une simple modification des conditions de travail mais constituaient une véritable rétrogradation. Le licenciement intervenu doit être en conséquence considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts. Monsieur X... avait une ancienneté de plus de 18 ans et au moment du licenciement, et était âgé de 54 ans. Il produit, au titre de son préjudice une évaluation de sa perte de droits à la retraite et indique, sans toutefois en justifier, avoir été allocataire de pôle emploi pendant trois années; il ne verse en effet aux débats, à cet égard , qu'un relevé de situation du 28 octobre 2011 et un courrier de pôle emploi du 10 février 2012 lui notifiant un refus de prise en charge pour ressources supérieures au plafond. L'ensemble de ces éléments justifie d'évaluer son préjudice à la somme de 110.000 euros, représentant environ 12 mois de salaire (¿) ; sur le remboursement à pôle emploi : Cette disposition sera confirmée dans les limites prévues par le jugement »; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (...) il ressort d»es échanges de courriels produits que l'employeur était embarrassé par le reclassement de M. F... dans le cadre de sa réorganisation impliquant le transfert d'une majeure partie de son équipe vers une autre direction ; que son sort restait incertain et que courant octobre sa supérieure me Z... croyait qu'il faisait partie de la direction tandis que l'employeur décidait dans le même temps son transfert dans la nouvelle direction ; selon le courriel de Monsieur X... du 2 octobre 2007, ce transfert lui avait été proposé verbalement le 1er octobre 2007 au cours d'une réunion et il avait émis des réticences en l'absence de précision sur l'étendue de ses fonctions (attribuées pour partie à un autre service), que Mme B..., directrice du département, avait considérées comme un refus ; il ne peut être reproché à M. X... de ne pas s'être mis en mesure d'expérimenter ses fonctions alors que c'est l'employeur qui a décidé de le licencier au regard des doléances exprimées sur une rétrogradation imposée et non pas au salarié qui a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur au prétexte d'une modification substantielle. Aucun avertissement n'a été adressé à Monsieur X..., aucune indication n'est donnée sur des ordres ou des tâches quelconques relevant de ses nouvelles fonctions qu'il aurait refusées d'accomplir et n'aurait pas été exécutées suite à la notification d'affectation remise en mains propres le 25 octobre 2007 ; il n'est aucunement établi que M. X... ait refusé d'être dirigé par une responsable de département dit AGFII et prétendu au poste de celle-ci, Madame B..., alors qu'il a observé que sa supérieure Mme Z... était elle-même issue de ce service, ce que celle-ci confirme ; les atermoiements reprochés au salarié ne sont qu'à la mesure de ceux de l'employeur concernant ses nouvelles attributions, aucune réponse précise n'étant donnée aux interrogations de Monsieur X... sur son sort, aucune proposition d'affectation faite avant la remise le 25 octobre 2007 d'un courrier antidaté à effet rétroactif, sa propre supérieure attestant avoir été tenue dans l'ignorance ; le changement d'affectation a finalement été imposé sans proposition d'avenant ; or d'une part il n'est pas contesté que M. X... a été exclu des cadres dirigeants siégeant au CODIR et s'est vu enlever ses pouvoirs d'engagement de la société et règlement bancaire dont il disposait pour des montants élevées de respectivement 300000 euros et 1 million d'euros, que la majeure partie de son équipe de 25 personnes lui était retirée (9 restant ?) ; d'autre part, il ressort des organigrammes comparés qu'il a établis le 20 novembre 2007, celui concernant ses attributions anciennes étant expressément avalisé par sa supérieure Madame Z..., qu'il perdait la gérance des baux et des locaux, la comptabilité, les systèmes d'information ; en ce qui concerne le contrôle de gestion, il avait auparavant en charge les budgets, la facturation interne, la gestion des contrats et le suivi des engagements avec les pouvoirs d'engagement et règlement précités ; selon le nouvel organigramme, le pilotage des activités de support opérations a été séparé du contrôle, du pilotage des engagements et des couts et été assumé par son nouveau supérieur hiérarchique Monsieur C... (avec d'autres attributions) ; Madame Z... supérieure de M. X... et l'un de ses anciens collaborateurs transféré, M. D..., lui-même victime de l'amputation de ses fonctions en résultant, confirment une diminution importante de son périmètre d'activité ; l'importance des retraits d'attribution va à l'évidence largement au-delà d'une simple modification des conditions de travail et constitue une rétrogradation de fait mettant une terme à toute poursuite de carrière en tant que cadre de direction, même si elle n'a pas été accompagnée d'une baisse de salaire imposée ; au regard des possibilités offertes par l'étendue du groupe et de l'absence de motif économique, il n'est pas établi l'impossibilité d'affecter . M. X... à un poste de responsabilité acceptable ; celui-ci avait communiqué son CV à cet effet, n'opposant nullement un refus de toute mobilité ; il convient de noter les termes déplacés, relevant d'une interprétation subjective, de la lettre adressée par la DRH Madame G... le 9 janvier 2008 l'accusant d'avoir organisé son licenciement derrière un « attachement simulé » au groupe, par des « atermoiements à répétition » et « l'exploitation stratégique de contradictions de ses interlocuteurs et de mal dissimuler son affliction feinte, en masquant pas la finalité financière, sa satisfaction d'être arrivé à ses fins » 1/ ALORS QUE lorsque l'entreprise fait l'objet d'une absorption par une autre, l'employeur est en droit d'attendre de ses cadres de haut niveau que, durant le temps limité que dure la réorganisation des services consécutive à l'absorption, ils acceptent que certaines de leurs responsabilités soient modifiées et/ou ne soient pas déterminées avec précision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'au second semestre de l'année 2007, le groupe ALLIANZ avait absorbé les AGF, qui employaient Monsieur X... en qualité de cadre de direction ; qu'à l'occasion de la réorganisation des services impliquée par cette opération, Monsieur X... avait, dès le mois de juillet 2007, soumis à l'employeur de nombreux mails le questionnant sur le périmètre exact de ses attributions et que dès que sa nouvelle affectation lui avait été communiquée, soit le 25 octobre 2007, il l'avait critiquée aux termes d'un courrier recommandé ; que la Cour d'appel a estimé que le nouveau poste de M. X..., que l'intéressé n'avait jamais occupé, aurait impliqué une perte de responsabilité et n'aurait jamais été déterminé avec précision, en sorte que les atermoiements reprochés à M. X... auraient été à la mesure de ceux de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que la société faisait l'objet d'une réorganisation consécutive à son absorption, en sorte que Monsieur X... ne pouvait exiger, avant même de prendre son nouveau poste, des certitudes quant aux attributions qu'il comportait, pas plus que son maintien à l'identique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L1235-1, et L1235-3 du Code du Travail ; 2/ ET ALORS QU'en retenant d'une part que les nouvelles fonctions de Monsieur X... auraient représenté une rétrogradation par rapport à celles qui étaient les siennes avant le rachat de la société, et d'autre part que le contenu et le niveau de ses nouvelles responsabilités n'auraient jamais été déterminés avec précision, la Cour d'appel, qui ne pouvait tout à la fois reprocher à l'employeur d'avoir enlevé des attributions au salarié et de ne pas les avoir fixées, a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ET ALORS QU'en considérant qu'il résultait de l'attestation de Monsieur D... que le nouveau poste de Monsieur X... n'aurait jamais été pourvu après son licenciement, quand ladite attestation ne l'énonçait nullement, la cour d'appel l'a dénaturée en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

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