Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°525
N° RG 21/01539
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNO6
M. [M] [V]
C/
M. [P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SIBILLOTTE
- Me LABARRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Justine LABARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé du 19 mai 2018, M. [P] [E] a vendu à M. [M] [V] un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 4] totalisant 273 890 km au prix de 2 400 euros.
Suivant acte d'huissier du 23 septembre 2019, M. [M] [V] a assigné M. [P] [E] en résolution de la vente devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 8 février 2021, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Débouté M. [M] [V] de sa demande.
Débouté M. [P] [E] de sa demande de frais irrépétibles.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné M. [M] [V] aux dépens.
Suivant déclaration du 9 mars 2021, M. [M] [V] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 29 novembre 2021, M. [M] [V] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1604 à 1624 du code civil, 1103, 1104, 1194, 1231-1 et 1603 du code civil,
Le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel et ses demandes.
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Rejeté sa demande de résolution de la vente.
Rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
Dire que le véhicule était affecté de vices cachés.
Ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur.
En conséquence,
Le condamner à restituer le prix de vente.
Le condamner à lui payer la somme de 7 400 euros suivant décompte arrêté au mois de juin 2021 (37 mois x 200 euros) et augmenté du préjudice subi postérieurement à la date du 8 juin 2021 jusqu'à la date de restitution du prix de vente.
Le condamner à lui payer la somme de 1 317,60 euros en réparation du préjudice matériel et financier.
Dire qu'il ne sera tenu à la restitution du véhicule qu'après restitution du prix de vente.
Dire que la reprise du véhicule s'effectuera aux frais avancés du vendeur.
Dire que les sommes allouées seront porteuses d'intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018 sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors qu'ils seront dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du même code.
Débouter M. [P] [E] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 9 septembre 2021, M. [P] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et 1604 suivants du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter M. [M] [V] de ses demandes, fins et conclusions.
Si la résolution de la vente devait être ordonnée,
Débouter M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner M. [M] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [M] [V] explique que quelques jours après la vente, il a été constaté un début de rupture du joint de culasse nécessitant des réparations à hauteur de la somme de 1 500,18 €. Ils se fonde sur un rapport rédigé le 26 novembre 2018 par un expert automobile désigné par ses soins pour conclure à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente consistant en une défaillance du radiateur de chauffage ayant provoqué une surchauffe du moteur.
M. [P] [E] rappelle qu'à la demande de M. [M] [V], il a pris en charge la réparation du radiateur de chauffage. Il considère que celui-ci n'est plus fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés affectant cette pièce mécanique. Il ajoute que l'acquéreur a constaté une fuite du liquide de refroidissement le 26 mai 2018 mais qu'il n'a présenté le véhicule à un professionnel que le 6 juin 2018. Il soutient que les désordres dénoncés par l'acquéreur sont postérieurs à la vente et que celui-ci a contribué à la réalisation de son préjudice en utilisant le véhicule alors qu'il nécessitait des réparations urgentes.
Il n'est pas discuté que le véhicule a connu des pannes ayant conduit au remplacement du radiateur de chauffage avant et après la vente. M. [M] [V] sollicite la garantie de M. [P] en raison d'un début de rupture du joint de culasse consécutif à une défaillance du radiateur de chauffage et du circuit de refroidissement.
Selon l'expert automobile, lequel n'est pas contesté sur ce point, la défaillance du radiateur de chauffage est à l'origine de la défaillance du circuit de refroidissement et du début de rupture du joint de culasse. Dans une correspondance du 27 juillet 2018, la société Garage Pernel a expliqué avoir procédé au remplacement du radiateur de chauffage le 14 mai 2018, avant la vente, puis à nouveau le 19 juin 2018, après la vente, après avoir constaté un défaut de fabrication de la pièce de remplacement. Le garagiste a précisé qu'il avait constaté la persistance d'une fumée blanche anormale après la réparation réalisée le 19 juin 2018. Sur la facture établie le même jour, il a indiqué que le joint de culasse était hors service.
Il est ainsi démontré que le panne affectant le véhicule résulte d'une défaillance du radiateur de chauffage installé avant la vente, défaut ignoré de l'acheteur et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuant tellement cet usage que celui-ci ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.
M. [M] [V] est donc fondé à solliciter la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil selon les modalités précisées ci-après. Il ne peut lui être reproché d'avoir contribué à l'aggravation de son préjudice en utilisant le véhicule après le 26 mai 2018, alors que la défaillance du radiateur de chauffage de remplacement était suspectée à cette date, même si elle n'a été confirmée par le garagiste que le 19 juin 2018, dès lors que, selon des déclarations, il circulait en veillant à faire l'appoint de liquide de refroidissement, et qu'il ne ressort d'aucune pièce probante produite aux débats qu'il a pu aggraver les désordres.
La réparation réalisée le 14 mai 2018 aurait dû mettre un terme aux dysfonctionnements constatés sur le véhicule. Or selon le garagiste, la pièce de remplacement s'est avérée défectueuse. Il n'est pas démontré que M. [P] [E] justifiait de compétences particulières en mécanique automobile et qu'il pouvait connaître le défaut affectant le radiateur de chauffage. Le vendeur de bonne foi n'est pas tenu d'indemniser l'acheteur des effets dommageables causés par la chose atteinte d'un vice caché. Il n'est tenu qu'aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
M. [M] [V] est donc fondé à solliciter, outre la restitution du prix de vente, le remboursement des frais exposés pour l'immatriculation du véhicule soit la somme de 208 euros.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation du 23 septembre 2019, qui constitue une interpellation suffisante concernant les prétentions de l'acquéreur, avec capitalisation puisqu'elle est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [P] [E] à payer à M. [M] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente intervenue entre M. [P] [E] et M. [M] [V] portant sur le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 4].
Condamne M. [P] [E] à payer à M. [M] [V] la somme de 2 400 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 208 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule.
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 23 septembre 2019 avec capitalisation.
Dit que M. [M] [V] ne sera tenu à la restitution du véhicule qu'après restitution du prix de vente.
Dit que la reprise du véhicule s'effectuera aux frais avancés de M. [P] [E].
Condamne M. [P] [E] à payer à M. [M] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne M. [P] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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