Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Jeudi 31 Octobre 2024
N°Minute : 24/1195
N° RG 24/11972 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TP4
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 11 Juin 1994
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [8] à [Localité 7] en date du 24 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [W] [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [W] [K] non comparante n’a pas été entendue, cette dernière ayant refuser de se présenter à l’audience après que l’avis d’audience lui fut parvenu.
Me Marine BOIDIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je ne vois pas au dossier, la décision de maintien. Je vous demande donc de prononcer la mainlevée de la mesure, avec effet différé éventuellement, si vous estimez que c’est dans l’intérêt du patient.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [W] [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 octobre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Aux termes de l’article L 3212-4 du Code de la Santé Publique “ Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.”
Attendu toutefois que le dossier est dépourvu de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète émanant du directeur de l’établissement;
Les critères légaux n’étant plus réunis pour permettre la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, mainlevée de la mesure sera décidée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la levée de la mesure de soins psychiatriques prise à l’encontre de [W] [K];
DISONS que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi par un psychiatre l’établissement d’accueil ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01].
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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