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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/01173

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01173

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 24/01173 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZSW COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 - RG N°1123000741 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers. Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [J] [R] née le 10 Mai 1968 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2024/6471 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) ET : INTIMÉ Monsieur [F] [U] né le 29 Mai 1970 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 2] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 septembre 2025 à domicile. ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Le 16 octobre 2023, indiquant venir aux droits de [I] [R], son père, dans le cadre d'un bail concédé à M. [F] [U], Mme [J] [R] a fait assigner celui-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de la somme de 4 180 euros au titre de l'impayé locatif. Par jugement du 30 avril 2024, rendu en l'absence de comparution de M. [U], le juge des contentieux de la protection, considérant que Mme [R] ne démontrait pas l'existence d'un bail, alors que le document fourni à cet effet ne contenait pas le nom du locataire et ne portait qu'une seule signature, tandis qu'aucun document ne faisait état de la reconnaissance par le défendeur de sa qualité de locataire, a : - débouté Mme [J] [R] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [U] ; - condamné Mme [J] [R] aux entiers dépens de l'instance. Le 30 juillet 2024, Mme [R] a relevé appel de l'entier jugement. Par conclusions transmises le 25 septembre 2024, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 1728 du code civil, Vu le commandement de payer du 4 mai 2023, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu le 29 août 2022 entre M. [I] [R], et M. [F] [U] pour manquement à l'obligation principale de payer les loyers ; - d'ordonner l'expulsion de M. [F] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; - de condamner M. [F] [U] à verser à Mme [J] [R] la somme de 8 360 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité d'occupation échus au 30 octobre 2024, dont à déduire les éventuels règlements intervenus en cours de procédure ; - de condamner M. [F] [U] au paiement des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; - de condamner M. [F] [U] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été exigibles en cas de continuation du bail soit 350 euros, à compter du 1er novembre 2024, et ce jusqu'à libération complète des lieux par leurs occupants et remise des clés ; - de condamner M. [F] [U] aux entiers dépens, dans lesquels sera inclus le coût du commandement délivré par Me [M], huissier de justice à [Localité 5]. L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [U] par acte remis à étude le 30 septembre 2024. M. [U] n'a pas constitué avocat. Par conséquent, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'appelante à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, Mme [R] se prévaut d'un document régularisé par son père intitulé 'bail' daté du 29 août 2022, dont elle indique qu'il a été signé par M. [U], faisant valoir que l'identité du locataire était corroborée par la souscription d'une assurance et le versement des APL. Elle ajoute que M. [U] n'avait pas versé de loyers depuis décembre 2022 et que sa dette au mois d'octobre 2024 s'établissait à la somme de 8 360 euros. Mme [R] invoque l'article 1728 du code civil et soutient que le non paiement des loyers sur une durée de 2 ans est suffisamment grave pour emporter résiliation du bail. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que le locataire d'un bail d'habitation est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Les articles 1224 et 1227 dudit code ajoutent que la résolution peut résulter d'une décision de justice. Les articles 1228 et 1229 précisent que le juge peut notamment prononcer la résolution du contrat qui prendra effet à une date qui fixe le juge ou à défaut au jour de l'assignation. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La cour relève que Mme [R] est devenue propriétaire de l'appartement litigieux au décès de son père, le 7 décembre 2022. Selon document préimprimé, [I] [R] avait donné à bail cet appartement. Les mentions manuscrites suivantes ont été apposées sur ce document : montant du loyer de 380 euros (payable le 5 du mois selon mention dactylographiée), le 29 août 2022 outre une signature. Aucun élément n'est produit afin d'identifier l'auteur de la signature, malgré la ressemblance de cette signature avec le nom '[U]'. Il est cependant constaté que, selon l'huissier ayant cherché à remettre le commandement de payer à M. [U], le nom de ce dernier figurait sur la boîte aux lettres attachée à l'appartement litigieux. En outre, il ressort d'une attestation d'assurance du 6 août 2022 que M. [U] est titulaire d'un contrat d'assurance habitation pour le dit logement. Il ressort enfin du relevé APL de M. [U] adressé à Mme [R] par la CAF que ce dernier percevait des APL. Il ressort de ce relevé que M. [U] a commencé à percevoir des APL dès septembre 2022, soit juste après le bail d'août 2022. Il s'ensuit que l'existence d'un bail liant Mme [R] et M. [U] pour l'appartement [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 380 euros payable le mois en cours est suffisamment démontrée. Le locataire, à qui incombe la démonstration de sa libération, ne rapporte pas la preuve du règlement des loyers. Mme [R] allègue dans ses écritures que les impayés ont débuté dès décembre 2022, ce qui est cohérent avec ses courriers de mars et avril 2023 et avec le commandement de payer de mai 2023. Entre décembre 2022 et octobre 2024, 23 mois se sont écoulés. La dette de M. [U] s'établit donc sur cette période à la somme de 8 740 euros, de décembre 2022 à octobre 2024 inclus. La cour statuant dans la limite de la demande, condamne donc M. [U] au paiement de la somme de 8 360 euros pour la période allant de décembre 2022 à octobre 2024 inclus. L'absence de paiement des loyers sur une période aussi étendue constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, étant rappelé que le règlement du loyer constitue l'obligation première à laquelle le locataire est tenu envers son bailleur. La cour prononce en conséquence la résiliation du bail à compter de ce jour, l'appelante n'explicitant pas à quel titre la résiliation devrait être rétroactivement fixée à une date antérieure. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2024, l'indemnité d'occupation, dont le montant sera fixé à 350 euros selon la demande, n'étant due qu'à compter de la date du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. M. [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y inclure le coût du commandement de payer, qui n'est pas un acte nécessaire aux diligences de la procédure. Ce coût aurait pu le cas échéant être pris en considération au titre des frais irrépétibles, mais il sera constaté qu'aucune demande n'est formée de ce chef. Par ces motifs Statuant par défaut après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Condamne M. [F] [U] à payer à Mme [J] [R] la somme de 8 360 euros au titre des loyers impayés pour la période allant de décembre 2022 à octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Prononce à compter de ce jour la résiliation du contrat de bail liant M. [F] [U] et Mme [J] [R], venant aux droits de [I] [R], et portant sur l'appartement sis [Adresse 3] ; Ordonne l'expulsion de M. [F] [U] et de tous les occupants de son chef, avec si besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; Fixe à la somme de 350 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de ce jour, et jusqu'à parfaite libération des lieux, par M. [F] [U] à Mme [J] [R] ; Condamne M. [F] [U] à payer l'indemnité d'occupation ainsi fixée à Mme [J] [R] ; Condamne M. [F] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

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