Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 15 septembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Paul-François Y... ;
"aux motifs qu'il existe des charges suffisantes contre lui ; que la détention provisoire de 43 mois n'a pas eu une durée excessive, compte tenu d'une procédure difficile marquée par de longues recherches rendues nécessaires par les dénégations des inculpés et la fuite de trois d'entre eux ; que l'élément nouveau, tiré de ce que Y... a été mis en liberté dans une autre procédure, n'est pas déterminant ; qu'il risque de faire pression sur les témoins qui l'ont reconnu ;
"alors, d'une part, que ni le fait que certains inculpés seraient en fuite une disjonction des cas étant possible, ni celui que l'inculpé revendique son innocence ne sont de nature à justifier la prolongation d'une détention provisoire, dans une information dont on reconnaît qu'elle est "effectivement terminée", ces deux circonstances étant indépendantes de la durée de la procédure ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc justifier par ces considérations le dépassement du délai raisonnable de détention ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation reconnaît elle-même que Y... a été interrogé en février 1989, puis confronté en février 1990, soit un an plus tard, et que les commissions rogatoires délivrées en février 1990 ne sont rentrées qu'en mars 1991, soit encore un an plus tard ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces retards que ne justifie aucune diligence particulière, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, de surcroît, que la chambre d'accusation a également privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si la mise en liberté prononcée dans la procédure parallèle n'était pas le signe que Y... offrait des garanties suffisantes de représentation ;
"alors, enfin, qu'il ne peut être fait recours à la détention provisoire que si elle est l'unique moyen d'empêcher certains faits comme les pressions sur les témoins ; que la chambre d'accusaton, qui ne constate pas que le maintien en détention serait l'unique moyen d'éviter des pressions qu'elle redoute, et qui n'a pas recherché si un contrôle judiciaire strict pouvait arriver à un résultat analogue, a méconnu les dispositions légales précitées" ;
Attendu que Paul Y..., placé sous mandat de dépôt à durée déterminée, le 10 février 1989, et sous mandat de dépôt criminel, le 14 février 1989, du chef de vol avec port d'arme, et maintenu en détention provisoire par ordonnances des 8 février 1990 et 6 février 1991, a sollicité sa mise en liberté, par requête adressée le 3 septembre 1992 à la chambre d'accusation, saisie de la procédure par ordonnance de transmission des pièces au procureur général, en date du 5 février 1992 ;
Attendu que, pour refuser la mise en liberté, les juges, après avoir rappelé que la chambre d'accusation a, depuis sa saisine, rejeté deux précédentes demandes de liberté, et ordonné, par arrêt du 31 mars 1992, un supplément d'information qui a été exécuté, énoncent que la procédure, qu'ils analysent, a été marquée par de longues recherches rendues nécessaires par les dénégations de l'ensemble des inculpés et l'évasion de trois d'entre eux, ainsi que par la multiplication des recours, mais qu'elle n'a connu ni lacune, ni temps mort, et que sa durée de quarantetrois mois à l'égard de Paul Y... n'a pas dépassé le délai raisonnable défini par l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que l'arrêt ajoute que la détention de Paul Y... reste nécessaire, d'une part pour empêcher toute concertation avec les coïnculpés en fuite ainsi que toute pression sur les témoins, d'autre part pour garantir le maintien, à la disposition de la justice, de l'inculpé qui encourt une peine importante, qui ne justifie d'aucun domicile certain, ni d'aucun emploi, et dont la mise en liberté par un autre juge d'instruction, dans une procédure distincte, est sans incidence sur sa détention actuelle ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire de l'inculpé, comme aux exigences des articles 144, 145 et 1481 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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