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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-15.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-15.963

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-15.963 Demandeur : la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics Défendeur : la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et autre Requête n° : 1296/22 Ordonnance n° : 90516 du 20 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la compagnie L'Auxiliaire, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 novembre 2022 par laquelle la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-15.963 formé le 6 mai 2022 par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-15.963 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy

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