Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur AUGUSTO B..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société LOEUL-PIRIOT, dont le siège est zone industrielle "Le A... Rosé", à Thouars (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
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