Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-41.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.944
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à La Verrerie, Pauillac (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Z... Douat, demeurant à Saint-Sauveur, Pauillac (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 1988), que M. Y..., embauché le 1er avril 1982 par Mme X... en qualité de chauffeur, affecté principalement au ramassage scolaire, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 décembre 1984 ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que les disques chronotachigraphiques visés dans la lettre de licenciement n'ont jamais été produits par l'employeur, et alors, en second lieu, que la lettre de la mairie de Saint-Sauveur-Médoc, sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, n'a jamais été versée aux débats, ni communiquée au salarié ;
Mais attendu qu'en l'absence de tout incident de communication de pièce élevé par le salarié, il est présumé que la lettre de la mairie de Saint-Sauveur-Médoc, sur laquelle la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait été produite, s'est uniquement fondée, a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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