Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODS
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le 29 août 2024
DEMANDERESSE
HENEO, [Adresse 3], représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque P 500
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 06 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 août 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 29 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODS
Par exploit d'huissier, la Société HENEO propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner au fond Monsieur [T] [G] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 2079,80 Euros au titre des redevances mensuelles dues au 06/02/2024 inclus ;
-les intérêts au taux légal
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance mensuelle et la condamnation du défendeur à son paiement
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 80,00 Euros par jour de retard
subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail
- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 06/06/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette est fixée à la somme de 3160,26 Euros mai 2024 inclus .
Elle sollicite de la juridiction
- le paiement d'une somme de 3160,26 Euros au titre des redevances mensuelles dues mai 2024 inclus ;
-les intérêts au taux légal
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance mensuelle et la condamnation du défendeur à son paiement
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 80,00 Euros par jour de retard
- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 E au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [T] [G] cité régulièrement est comparant à l'audience de plaidoirie .
Il expose qu'il ne conteste pas la dette de loyers impayés.
Il sollicite des délais de payement .
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le locataire a des retards de payement et que la demande paraît recevable en conséquence;
Décision du 29 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODS
SUR LES REDEVANCES IMPAYÉES:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des redevances impayées s'élève à la somme de 3160,26 Euros mai 2024 inclus
Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que la situation financière du défendeur explique l'octroi de délais de paiement.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement a été délivré; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égale à la redevance ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la Société HENEO la somme de 3160,26 Euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées mai 2024 inclus ,
Accorde des délais de payement à Monsieur [T] à raison de 100,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision.
Dit qu'à défaut d'un seul versement le solde de la dette restant dû sera immédiatement exigible
Fixe l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale à la redevance mensuelle jusqu'à libération effective des lieux,
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la Société HENEO l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire,
Dit que Monsieur [T] [G] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier , à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier , le cas échéant avec le concours de la force publique,
Dit n'y avoir pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [T] [G] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Le Greffier Le Juge
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