Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/05382 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMPX
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MARS 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5305 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Mme [M] [H] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par [F] [H] à l’encontre de [M] [H] épouse [Z] par voie d’assignation délivrée le 26 août 2022 aux fins de voir, au visa des articles 970 et suivants du code civil,1360 et suivants du Code de procédure civile :
- Déclarer nul et de nul effet le testament olographe portant la date de signature du 28 juillet 2020 dont s’est prévalue [M] [H] épouse [Z] ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [H] décédée à [Localité 7] le [Date décès 3].2022 et désigner à cette mfin Maître [N] [I] notaire à [Localité 5][Adresse 1] ;
- Condamner Madame [M] [H] à rapporter à la succession l’integralité des biens mobiliers et biens immobiliers, des sommes d’argent et valeurs dont elle aurait disposés et encaissés au détriment de la succession ;
- Laisser à la charge de Madame [M] [H] les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu la constitution d’avocat en défense ;
*
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023 à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs pour l’application de la forclusion spéciale aux actions en contestation de délivrance d’un legs à la présente instance, portant sur une action en annulation d’un testament et sur la recevabilité de la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en l’absence d’indivision entre les parties.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de [M] [H] épouse [Z] le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir :
Juger que Madame [M] [C] s’en rapporte à l’appréciation de Madame le juge de la mise en état sur la forclusion qu’elle avait soulevée sur le fondement des articles 1006 et 1007 du code civil et des articles 122 et suivants du CPC, compte tenu du fait que Monsieur [F] [H] agit dans les 5 ans du délai de l’action en contestation d’un testament,
Débouter Monsieur [F] [H] de sa demande de partage judiciaire à titre principal sur le fondement de l’article 840 du code civil, et à titre subsidiaire, juger sa demande irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code civil,
Se déclarer incompétent pour trancher les demandes de Monsieur [F] [H] tendant à déclarer nul le testament du 28 juillet 2020, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et de désigner Maître [I], notaire pour y procéder, de condamner Madame [M] [C] à rapporter à la succession l'intégralité des biens, sommes d'argent et valeurs, dont elle aurait disposés et qu'elle aurait encaissées au détriment de la succession,
Condamner Monsieur [F] [H] à verser à Madame [M] [C], une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [F] [H] aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de [F] [H] le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir:
Rejeter les exceptions d'irrecevabilités de Madame [H]
Déclarer recevable l'action du concluant
Déclarer recevable l'assignation du concluant
Déclarer nul et de nul effet le testament olographe portant la date de signature du 28 juillet 2020 dont s'est prévalu [M] [H] épouse [Z]
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la successionde [T] [H] décédée à [Localité 7] le [Date décès 3].2022 et désigner à cette fin Maître [N] [I] notaire à [Localité 5][Adresse 1]
Condamner Madame [M] [H] à rapporter à la succession l'intégralité des biens mobiliers et biens immobiliers, des sommes d'argent et valeurs dont elle aurait disposés et encaissés au détriment de la succession
Laisser à la charge de Madame [M] [H] les entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Par ailleurs, l’article 1006 du Code civil prescrit :
“Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.”
L’article 1007 dudit Code y ajoutant :
“Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.”
Puis, l’article 1378-1 du Code de procédure civile précise :
“Dans les quinze jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Cette publicité peut être faite par voie électronique.
Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel. ”
Et selon l’article 1378-2 dudit Code :
“L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civilest formée auprès du notaire chargé de la succession.
Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition.”
Enfin, selon l’article 2224 du Code Civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
*
Il ressort de ces dispositions que le délai d’opposition à la délivrance d’un legs est limité à un mois, au-delà duquel les tiers, informés de l’existence du testament instituant un légataire universel par la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales, sont forclos à former opposition à sa délivrance.
Pour autant, il n’apparaît pas que la procédure relative à la contestation de l’appréhension des biens successoraux, ait pour effet de priver les tiers intéressés par l’existence et le contenu d’un testament olographe, de la faculté d’en contester la validité et de solliciter sa nullité, dans le délai de la presscription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.
En l’espèce, [F] [H] justifie par la production de la copie d’un testament olographe daté du 5 septembre 2015 que sa soeur défunte [T] [H] l’instituait alors légataire universel. Or, par l’effet du testament postérieur désignant sa soeur [M] en qualité de légataire universelle et l’appréhension par cette dernière des biens de la succession de leur soeur [T] [H], il s’est retrouvé privé de tous droits dans la succession de la défunte.
[F] [H] justifie ainsi suffisamment de son intérêt et de sa qualité à contester la validité d’un testament postérieur dans lequel il ne figure plus en qualité de légataire. Le délai de forclusion d’un mois ne lui est pas opposable et il n’est pas prescrit en son action.
Il y lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à [F] [H] dans le cadre de son action en nullité du testament olographe au nom de [T] [H] portant la date de signature du 28 juillet 2020, et de le déclarer recevable en son action.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [H]
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles la demande de partage est présentée en justice : il est ainsi prévu qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, [F] [H] sollicite à la fois l’annulation du testament et l’ouverture des opértions de compte liquidation et partage de la succession de sa soeur [T] en indiquant qu’il est contraint de le faire puisqu’il demande à la défenderesse de faire rapport des biens indûment reçus.
Si, conformément à l’observation de Mr [F] [H], le rapport est une institution préalable au partage, il est dû par «tout héritier venant à une succession envers ses cohéritiers».
Or, à suivre le raisonnement non contredit sur ce point par Mr [F] [H] soit celui-ci échoue en son action en annulation du testament fait au bénéfice de Madame [M] [H] et celle-ci est la légataire universelle du patrimoine de sa soeur [T], sans indivision avec son frère [F], soit le testament du 28 juillet 2020 se trouve annulé et alors le testament précédent du 5 septembre 2015 instituant [F] comme légataire universel trouve à s’appliquer à défaut d’avoir été purement et simplement révoqué.
Dans un cas comme dans l’autre, le légataire universel aura hérité de la totalité des biens de [T] [H] en pleine propriété et il n’existera pas d’indivision avec l’autre partie à l’instance.
La demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [H] et la demande préalable de rapport seront donc déclarées irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement en l’incident qu’elle avait initié, il y a lieu de condamner Madame [M] [H] à supporter les dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à [F] [H] dans le cadre de son action en nullité du testament olographe au nom de [T] [H] portant la date de signature du 28 juillet 2020 ;
Déclarons [F] [H] irrecevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [H] et en rapport ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons [M] [H] aux dépens de l’incident;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mai 2024 avec injonction au Conseil de [M] [H] épouse [Z] d’avoir à conclure au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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