Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01790 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01790 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRKR
DEMANDERESSE :
Mme [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [X] née le 24 juin 1969 travaille depuis le 1er juillet 2010 au sein de la société [6] en qualité d’employé logistique à l’entrepôt de [Localité 7].
En date du 6 avril 2017, Mme [O] [X] a été victime d’un accident du travail ; la déclaration d’accident établie par la société [6] le lendemain, fait état des circonstances suivantes « la victime se déplaçait à pieds pour se rendre en cellule 2 sur le chemin piéton. Tout en marchant la victime s’est décalée et a buté sur la protection en bois ce qui l’a fait trébucher et tomber sur le genou ».
Le certificat médical initial du 6 avril 2017 rédigé par le centre hospitalier de [Localité 2] mentionne « contusion de la face interne du genou droit »
L’état de santé de Mme [O] [X] a été déclaré consolidé le 15 avril 2023 avec un taux d’IPP de 35%.
Le 18 mars 2023 Mme [O] [X] par l’intermédiaire de son conseil a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux fins de tentative de conciliation ; suite au procès-verbal de non conciliation, Mme [O] [X] a saisi le présent tribunal le 14 septembre 2023.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [O] [X] sollicite de :
- dire et juger que l’accident du travail subi par Mme [O] [X] en date du 6 avril 2017 a pour origine la faute inexcusable de l’employeur ;
- dire et juger que la rente de Mme [O] [X] sera fixée à son maximum et suivra l’évolution de son taux d’IPP ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis par Mme [O] [X] et désigner un expert pour ce faire ;
- fixer le montant de la provision d’ores et déjà due à Mme [O] [X] à la somme de 5 000 euros ;
- dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
- pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à la demande d’expertise condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a verser à Mme [O] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral subi ;
- dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Mme [O] [X] ;
- condamner la société [6] à verser à Maître HECHEVIN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société [6] aux entiers frais et dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il rappelle que le 12 novembre 2014, elle a déclaré une maladie professionnelle prise en charge le 1er juin 2015 au titre d’une tendinopathie gauche qui a conduit à un avis d’inaptitude avec aménagement du poste ; il indique que l’employeur n’a toutefois jamais suivi les préconisations du médecin du travail dès lors qu’elle est restée au service audit ce qui impliquait de porter des cartons de 15kg. Elle a ainsi déclaré une deuxième maladie professionnelle le 22 juillet 2016.
Il fait état de ce que le 6 avril 2017 elle « a chuté et s’est réceptionnée le genou sur le coin en fer d’un bastaing en bois » ; il considère que l’employeur avait parfaitement conscience du danger auquel Mme [O] [X] était exposée compte tenu des préconisations du médecin du travail et de sa deuxième maladie professionnelle.
Il fait également état de ce que la présence d’un bastaing en bois non sécurisé ne fait que renforcer le danger d’une chute.
Il argue que les mesures nécessaires à savoir la mise d’une protection en mousse sur les fers des bastaings ainsi que le marquage d’une ligne jaune devant le bastaing en bois pour signaler aux piétons de conserver une distance de sécurité, n’ont été mises en place qu’après l’accident ce qui illustre néanmoins que des mesures pouvaient être prises pour réduire le risque.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [6] sollicite de :
- déclarer que Mme [O] [X] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur ;
- déclarer que la société [6] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 6 avril 2027 ;
- débouter Mme [O] [X] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société [6] ;
- dire n’y avoir lieu à l’article 700 du cpc ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il fait état de ce que Mme [O] [X] ne s’est pas blessée en heurtant le poteau en fer qui encadre les bastaings en bois mais bien en butant sur la protection en bois (bastaing) ce qui l’a fait trébucher et tomber sur le genou.
Il fait valoir qu’outre le fait que la société s’inscrit en faux quant au fait de ne pas avoir respecté l’avis de la médecine du travail du 6 juillet 2015, il n’existe aucun rapport entre l’avis d’aptitude avec réserves quant au port de charges et la chute.
Il précise que le bastaing en bois n’était nullement en plein milieu du passage comme le conclut Mme [O] [X] ; au contraire ce bastaing présent depuis la reprise de l’entrepôt en 2010 est une limitation naturelle des zones de circulation des piétons et des chariots automoteurs afin de permettre une circulation sécurisée des deux, ce qui ne saurait constituer une faute inexcusable.
Le fait d’avoir pris des mesures après la survenance de l’accident d’autant que ces mesures n’ont rien à voir avec l’accident, ne saurait être porté à son discrédit.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
- rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 18 avril 2024 ;
- déclare recevables les écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Dans l’hypothèse où le pôle social retiendrait la faute inexcusable de l’employeur
- reconnaître l’action récursoire de la caisse ;
- condamner la société [6] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les conséquences financières de la majoration de rente ;
- ainsi que le versement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime ;
- débouter Mme [O] [X] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts venant à réparer le préjudice moral ;
- dire que l’employeur juridique devra communiquer les coordonnées de son assurance « responsabilité civile » pour le risque faute inexcusable.
L’affaire a été plaidée le 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que la procédure étant orale, l’ordonnance de clôture prise pour marquer la fin des échanges d’écritures et fixer la date de plaidoirie, n’emporte pas les mêmes effets que dans une procédure écrite ; en conséquence les écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sont recevables mêmes communiquées après l’ordonnance de clôture sans qu’il soit besoin de rabattre celle ci.
Sur les circonstances de l’accident
La déclaration d’accident du travail mentionne « la victime se déplaçait à pieds pour se rendre en cellule 2 sur le chemin piéton. Tout en marchant la victime s’est décalée et a buté sur la protection en bois ce qui l’a fait trébucher et tomber sur le genou ». Certes la déclaration a été établie par l’employeur mais Mme [O] [X] elle-même dans ses écritures déclare qu’elle a chuté et s’est réceptionné le genou sur le coin en fer d’un bastaing en bois, sans préciser les raisons de sa chute.
Il subsiste donc une divergence entre Mme [O] [X] qui déclare avoir chuté et avoir heurté dans sa chute le coin en fer d’un bastaing en bois et la société [6] qui déclare qu’elle a chuté car elle a heurté le bastaing en bois puis s’est réceptionné de sa chute (à terre) sur le genou.
Le témoignage de Mme [G] qui déclare qu’il lui aurait été rapporté que « [O] s’est cognée sur le fer qui entoure un bastaing en bois », n’éclaire pas cette question en ce qu’il s’agit de propos rapportés et en tout état de cause ce témoignage n’explicite pas clairement les motifs de la chute (éventuellement sur le fer du bastaing).
En tout état de cause les préconisations de la médecine du travail apparaissent totalement indifférentes à la chute alors qu’il ne s’agit pas de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur au motif qu’il aurait commis un manquement quelconque dans la relation de travail.
Il convient au contraire qu’un risque soit identifié et mis en lien avec l’accident pour que le tribunal apprécie la conscience du danger que l’employeur avait ou devait avoir du risque.
Sur la faute inexcusable
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Mme [O] [X] ne prétend donc pas avoir chuté du fait de la présence d’un bastaing mais de s’être blessée de son fait en retombant sur le fer de celui-ci ; ce faisant Mme [O] [X] se doit d’établir d’abord que l’employeur devait avoir conscience qu’elle pouvait chuter sur un sol plat sans aspérité ni entrave pour ensuite lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures tendant à réduire les conséquences de ce risque. Or elle ne l’établit pas.
Quoiqu’il en soit même à retenir que Mme [O] [X] ait chuté après avoir heurté un bastaing (version de la société [6]) les photos produites aux débats témoignent que les bastaings avaient vocation à sécuriser les voies piétonnes, des chariots automoteurs ; la société [6] ne pouvait donc avoir conscience qu’ils étaient susceptibles de constituer un danger d’autant que les photos établissent qu’une ligne jaune au sol délimitait clairement les voies de circulation et que Mme [O] [X] n’établit pas que ces lignes auraient été tracées après l’accident.
Le fait que la société [6] postérieurement à l’accident ait mis en place des protections mousse sur les fers soutenant les bastaings, ne saurait caractériser sa faute inexcusable à défaut d’établir d’abord la conscience qu’elle aurait dû avoir d’une possible chute d’un salarié à cet endroit et donc de la nécessité d’amoindrir les conséquences d’une telle chute à défaut de pouvoir en tout état de cause prendre des mesures pour éviter la chute.
Ainsi à défaut de rapporter la preuve de la conscience que la société [6] avait ou devait avoir d’une possible chute à cet emplacement, Mme [O] [X] sera donc déboutée de ses demandes .
Mme [O] [X] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevables les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
DEBOUTE Mme [O] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [X] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [X] [O],
1 ccc à Me HECHEVIN,
1 ccc à [6]
1 ce à Me CRET
1 ccc à la CPAM
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