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Tribunal Administratif de Lille, 18 juin 2024. 2405838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405838

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il dispose d'un titre de séjour portugais ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue penjabi. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 9 septembre 1998 à Hosihar (Inde), conteste l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après l'accord des autorités portugaises, s'est vu notifier, le 12 juin 2024, un arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités portugaises. Cette décision, intervenue en cours d'instance, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions du 5 juin 2024 par lesquelles M. A avait été obligé de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Inde, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune exécution. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé l'Inde comme pays de destination de la mesure d'éloignement. 3. Néanmoins, l'adoption de la décision de remise aux autorités portugaises n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement la décision ayant interdit le retour de M. A sur le territoire français, laquelle, se trouve désormais, eu égard à l'abrogation implicite de la décision l'ayant obligé à quitter le territoire français, dépourvue de base légale et doit, en conséquence être annulée. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2024, par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 2 : La décision du 5 juin 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 18 juin 2024. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYK La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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