Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/14655
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14655
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 623
Rôle N° RG 23/14655 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG2B
[X] [S]
C/
[Y] [E]
[C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 23 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000200.
APPELANTE
Madame [X] [S]
née le 03 Juillet 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [C] [H],
né le 10 Juillet 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre par Mme [X] [S] et M. [Y] [E] d'une maison lui appartenant située [Adresse 1] à [Localité 3] depuis qu'il a mis fin au prêt à usage à titre gratuit qui leur a été consenti, M. [C] [H] les a, par actes d'huissier en date du 28 juillet 2023, fait assigner devant le tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sous astreinte, leur expulsion et de les entendre condamner à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 4 janvier 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 octobre 2023, ce magistrat a :
- dit qu'il avait été mis fin au prêt à usage consenti par M. [H] à Mme [S] par la délivrance de l'exploit introductif d'instance signifié le 28 juillet 2023 ;
- dit qu'à compter de cette date Mme [S] et M. [E] étaient occupants sans droit ni titre de la maison susvisée ;
- fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle ;
- condamné Mme [S] et M. [E] au paiement de la provision ainsi fixée au titre de l'indemnité exigible à compter du 28 juillet 2023 et jusqu'à libération des lieux ;
- ordonné leur expulsion et de tous occupants de leur chef du local susvisé, sous astreinte journalière de 200 euros à compter du prononcé de la décision, et ce, pendant une durée de 60 jours, délai à l'issue duquel l'astreinte pourrait être liquidée, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- dit qu'il se réservait le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- condamné in solidum Mme [S] et M. [E] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] et M. [E] aux dépens ;
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 29 novembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance sur incident en date du 7 mars 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a rejeté la demande de radiation sollicitée par M. [H].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de:
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ;
- débouter M. [H] de ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger n'y avoir lieu ni à indemnité d'occupation ni à astreinte provisoire et, dès lors, les supprimer ;
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité d'occupation mensuelle compte tenu de l'état du logement et fixer son point de départ à la date de l'arrêt à intervenir ;
- dire et juger n'y avoir lieu à astreinte provisoire et, dès lors, la supprimer ;
en tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Laure Atias, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [H] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute l'appelante de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Régulièrement intimé par la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 6 décembre 2023, remis à étude, et des conclusions de l'appelante, par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, remis à étude, M. [E] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indivisibilité du litige
Selon les prescriptions de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est acquis qu'il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacune des parties.
En l'espèce, bien que M. [E], régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat, il n'en demeure pas moins que le litige, qui porte sur la fin d'un prêt à usage portant sur un bien à usage d'habitation est nécessairement indivisible. En effet, il ne serait pas possible d'expulser l'un sans expulser l'autre, de même qu'il ne serait pas possible de condamner l'un seulement à une indemnité pour une occupation sans droit ni titre.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par Mme [S] produit effet à l'égard de M. [E], de sorte qu'il y a lieu de considérer que la cour est saisie de l'ensemble des chefs de l'ordonnance critiquée.
Sur l'occupation sans droit ni titre
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
Par ailleurs, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la qualification de la relation entre les parties a donné lieu à plusieurs décisions de justice.
C'est ainsi que, se prévalant d'un bail verbal consenti à Mme [S] et M. [E], M. [H] les a fait assigner, par acte d'huissier en date du 10 août 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fréjus afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers dus depuis le mois de juillet 2020. Ce magistrat a, par ordonnance en date du 29 novembre 2022, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] au motif que l'existence du bail verbal dont il se prévalait se heurtait à une contestation sérieuse, la relation s'apparentant davantage à un prêt à usage.
M. [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, assigné Mme [S] et M. [E] devant le même tribunal judiciaire de Fréjus, à titre principal, aux mêmes fins et, à titre subsidiaire, afin d'entendre constater leur occupation sans droit ni titre du bien lui appartenant. Il demandait, dans les deux cas, la condamnation des occupants à lui verser un arriéré de loyers échus depuis le mois de juillet 2020. Ce magistrat a, par jugement en date du 29 juin 2023, débouté M. [H] de ses demandes. Il a considéré que la preuve d'un bail verbal n'était pas rapporté et que, s'agissant de l'hébergement à titre gratuit, M. [H] n'en justifiait pas et, surtout, ne justifiait pas avoir manifesté auprès des occupants sa volonté de mettre fin à cette situation et de récupérer son logement.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2023, M. [H] indique à Mme [S] et M. [E] qu'il met fin à leur occupation à titre gratuit de son bien, en application de l'article 1888 du code civil, et qu'il entend manifester sa volonté de mettre fin à cette situation et de récupérer son bien, tout en leur demandant de bien vouloir leur indiquer s'ils étaient prêts à lui remettre les clés.
Il s'avère que M. [H] les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, en référé-expulsion pour occupation sans droit ni titre par suite de la fin du prêt à usage qu'il leur a été consenti.
Pour contester l'action initiée par M. [H], Mme [S] se prévaut d'un prêt à usage à durée indéterminée pouvant être mis fin qu'après que la chose prêtée a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, sauf au prêteur à démontrer un besoin pressant et imprévu de sa chose pendant ledit délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé.
En application de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 du même code prévoit néanmoins que, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
En l'occurrence, l'occupation du logement de M. [H] par Mme [S] relève du prêt à usage dès lors, qu'il est désormais acquis, qu'elle se maintient dans les lieux depuis plusieurs années avec l'accord du propriétaire à titre gratuit.
Or, il est admis que, lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
M. [H], lorsqu'il a manifesté son intention de mettre fin au commodat, le 11 juillet 2023, n'avait pas à justifier, comme le soutient Mme [S], d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée, cette condition ne s'appliquant pas pour le prêt d'une chose à usage permanent lorsqu'aucun terme n'a été fixé.
En revanche, il était tenu de respecter un délai de préavis raisonnable. Si, aux termes de son courrier du 11 juillet 2023, M. [H] a expressément indiqué mettre un terme au prêt à usage qu'il a consenti, il ne précise pas le délai imparti à Mme [S] et M. [E] pour quitter les lieux. Il se contente de leur demander de bien vouloir lui indiquer s'ils sont prêts à lui remettre les clés de son bien.
Or, en les assignant le 28 juillet 2023 afin d'obtenir leur expulsion pour occupation sans droit ni titre, soit 17 jours après l'envoi de son courrier recommandé susvisé, dans lequel aucun délai pour quitter les lieux n'était précisé, M. [H] n'avait pas, au moment où le premier juge a statué le 23 octobre 2023, mis fin au prêt à usage en laissant un préavis raisonnable aux occupants pour libérer le bien.
S'il résulte des procédures ayant opposé les parties que M. [H] a manifesté sa volonté d'obtenir l'expulsion des occupants de son bien depuis le 10 août 2022, date à laquelle ces derniers ont été assignés pour la première fois, il n'en demeure pas moins, qu'à ce moment-là, M. [H] ne se prévalait pas d'un prêt à usage auquel il avait mis fin mais d'un bail verbal dont il entendait obtenir la résiliation judiciaire.
Si la question du prêt à usage, qui a été relevée par le juge des référés ayant rendu l'ordonnance du 29 novembre 2022, a été soulevée par M. [H] devant le juge du fond, à titre subsidiaire, ce dernier, dans son jugement du 4 janvier 2023, l'a débouté de ses demandes formées de ce chef au motif notamment qu'il n'établissait pas avoir manifesté son intention de mettre fin au prêt à usage.
Il appert donc de ces éléments que M. [H] a, à l'évidence, mis fin au prêt à usage, pour la première fois, aux termes de son courrier du 11 juillet 2023.
Il reste qu'en assignant les occupants des lieux en référé-expulsion, le 28 juillet 2023, sans même leur avoir imparti préalablement le moindre délai pour quitter les lieux, il ne démontre avoir mis au prêt à usage en respectant un délai de préavis raisonnable.
Si, au moment où le premier a statué le 23 octobre 2023, trois mois s'étaient écoulés, ce délai n'apparaissait pas, avec l'évidence requise en référé, suffisant pour retenir un trouble manifestement illicite résultant d'une occupation sans droit ni titre, en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors que le bien sert d'habitation à ses occupants.
Il n'en demeure pas moins que, si la cour doit se placer à la date à laquelle le premier juge a statué pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, elle doit se placer au moment où elle statue pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'occurrence, alors même que l'obligation des occupants de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'état de la fin du prêt à usage indéterminé portant sur une chose d'un usage permanent, le fait pour eux de se maintenir dans les lieux, plus d'un an après, justifie d'ordonner leur expulsion pour occupation sans droit ni titre sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte provisoire, l'expulsion de Mme [S] et de M. [E] du bien appartenant à M. [H] pour occupation sans droit ni titre à compter du 28 juillet 2023 en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
En revanche, il convient d'ordonner leur expulsion pour occupation sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision en application de l'article 834 du code de procédure civile.
Dès lors que cette expulsion est effective depuis le 24 juillet 2024, tel que cela résulte du procès-verbal d'expulsion transformé en procès-verbal de reprise versé aux débats, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, de sorte que M. [H] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il est admis qu'un occupant sans droit ni titre peut être tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le propriétaire.
En l'espèce, dès lors que c'est à tort que le premier a ordonné l'expulsion des occupants du bien appartenant à M. [H] en retenant une occupation sans droit ni titre depuis le 28 juillet 2023, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les occupants à verser une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 200 euros à compter de cette date, et ce, jusqu'à libération effective des lieux.
Or, étant donné que les occupants ont quitté les lieux le 24 juillet 2024, tel que cela résulte du procès-verbal d'expulsion transformé en procès-verbal de reprise versé aux débats, leur condamnation à une indemnité d'occupation à compter du prononcé de la présente décision ne se justifie plus.
M. [H] sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt pour procédure abusive
S'il résulte de ce qui précède que l'action initiée par M. [H] était prématurée, il n'en demeure pas moins que Mme [S] n'apporte pas la preuve d'un abus qui aurait été commis par M. [H] dans son droit d'agir en justice caractérisée par une erreur équivalente au dol ou une intention de nuire.
Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'expulsion sollicitée devant le premier juge par M. [H] étant prématurée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les occupants aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, M. [H] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l'expulsion de Mme [X] [S] et M. [Y] [E], et de tous occupants de leur chef, du local d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à M. [C] [H] pour occupation sans droit ni titre à compter de ce jour ;
Déboute M. [C] [H] de sa demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte ;
Déboute M. [C] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] [S] et M. [Y] [E] à lui verser une indemnité provisionnelle pour occupation sans droit ni titre ;
Déboute Mme [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] [H] à verser à Mme [X] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [C] [H] de sa demande formée sur ce fondement ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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