Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/00234 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PUR
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Avril 2025
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
Représenté par son syndic : Cabinet AUBRY GESTION, SAS
C/
Madame [K] [T]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
Représenté par son syndic : Cabinet AUBRY GESTION, SAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Marjorie KERHOAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Benjamin JAMI
Madame [K] [T]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [T] est propriétaire des lots n°6 et 16 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice délivré à personne en date du 10 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS AUBRY GESTION, a fait assigner Madame [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
3 196,04 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2024 et des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 29 janvier 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes sauf à préciser que la dette a augmenté depuis l'assignation.
Madame [K] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] verse aux débats :
le relevé de propriété,les appels de charges et travaux pour la période du 19 juin 2023 au 28 octobre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales en date du 22 juin 2022, 29 novembre 2023, 4 septembre 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel de l'exercice 2024-2025 suivant et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 3ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de provisions du 4ème trimestre 2024 inclus ; la mise en demeure du 12 septembre 2024 ;le contrat de syndic signé le 26 novembre 2023.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] est établie tant dans son principe que dans son montant, frais de recouvrement d'un montant de 48 € déduits qui seront examinés ultérieurement.
Il ressort de ces documents que Madame [K] [T] reste devoir la somme de 3 148,04 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 3ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de provisions du 4ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] produit la mise en demeure du 12 septembre 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme de 48 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L'article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Madame [K] [T] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation s'agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s'agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 500,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS AUBRY GESTION, la somme de 3 148,04 € au titre des charges de copropriété pour la période du 3ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de provisions du 4ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS AUBRY GESTION, la somme de 48 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS AUBRY GESTION, la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS AUBRY GESTION, la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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