Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/07596
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07596
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/07596
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSNT
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS
S.A.S. [Localité 6] MATCH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/08982
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Christophe DEBRAY,
- la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [O]
né le 31 Août 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22464
Me Laurence DAUXIN-NEDELEC substituant Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0170
APPELANT
****************
S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 834 289 373
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220453
Me Christophe BIGOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0738
INTIMÉE
****************
S.A.S. [Localité 6] MATCH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 922 352 166
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220453
Me Christophe BIGOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0738
PARTIE INTERVENANTE
******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lagardère Media News est l'éditrice du magazine hebdomadaire [Localité 6] Match. Dans son numéro 3777 du 23 au 29 septembre 2021, le magazine affichait en première page de couverture une photo de M. [L] [O] dans la mer enlaçant une femme présentée comme 'sa très proche conseillère' avec pour titre '[L] [O] ET SA TRÈS PROCHE CONSEILLÈRE - Enquête sur la jeune énarque qui dirige sa campagne'. L'enquête dont il était question figurait aux pages 50 à 57 de l'hebdomadaire et comprenait huit photographies de M. [L] [O], seul ou accompagné de Mme [G] [J], à la plage ou lors de manifestations officielles.
Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2021, M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Lagardère Média News, en sa qualité de société éditrice de l'hebdomadaire [Localité 6] Match, estimant cette publication attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [O],
- rejeté la demande de M. [O] au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [O] à payer à la SASU Lagardère Media News la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] à supporter les entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2022 à l'encontre de la société Lagardère Media News.
Par d'uniques conclusions notifiées le 15 mars 2023, M. [O] demande à la cour, au fondement des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son action, en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Condamner la société Lagardère Media News, société éditrice de l'hebdomadaire [Localité 6] Match à payer en réparation du préjudice moral qu'il a subi :
* une somme de 20 000 euros du fait de l'atteinte à sa vie privée résultant de la publication dans l'hebdomadaire [Localité 6] Match n°3777 du 23 au 29 septembre 2021 :
° des photographies le représentant en Une dudit hebdomadaire, et en page 50 à 53 du même magazine,
° des légendes des photos le représentant en Une dudit hebdomadaire, et en page 50 à 53 du même magazine,
* une somme de 20 000 euros du fait de l'atteinte à son droit à l'image résultant de la publication des photographies le représentant sans son autorisation dans l'hebdomadaire [Localité 6] Match n° 3777 du 23 au 29 septembre 2021 :
° en Une dudit hebdomadaire,
° ainsi que des clichés publiés aux pages 50 à 53 du même magazine ;
- Ordonner le retrait de la Une et des photographies pages 50 à 53 de l'édition dématérialisée du magazine [Localité 6] Match n°3777 daté du 23 au 29 septembre 2021 ; ainsi que leur retrait sur le site internet ;
- Interdire à Lagardère Media News de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses le représentant, reproduites en page de couverture et en pages 50 à 53 du magazine [Localité 6] Match n°3777 sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
- Ordonner la publication d'un communiqué faisant état de ces condamnations, en page de couverture de l'hebdomadaire [Localité 6] Match publié postérieurement audit jugement, ainsi que dans deux journaux nationaux au choix du demandeur, aux frais exclusifs de l'intimée, ce dans les sept jours suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
- Ordonner que le titre de ce communiqué sera « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE À LA DEMANDE DE MONSIEUR [L] [O] » et qu'il sera imprimé en caractères gras d'au moins 2 centimètres de hauteur ;
En tout état de cause,
- Débouter Lagardère Media News de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Lagardère Media News à lui verser à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, la société Lagardère Media News demande à la cour, au visa de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :
À titre principal :
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris :
- Evaluer le préjudice éventuellement subi à la somme d'un euro symbolique ;
En toutes hypothèses :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance ;
- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- Condamner l'appelant en tous frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société Lagardère Média News et la société [Localité 6] Match invitent cette cour, au visa de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, à :
- Déclarer la société [Localité 6] Match recevable en son intervention volontaire en cause d'appel ;
- Mettre hors de cause la société Lagardère Media News ;
À titre principal :
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris :
- Evaluer le préjudice éventuellement subi à la somme d'un euro symbolique ;
En toutes hypothèses :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] à verser la société Lagardère Media News a somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance ;
- Condamner M. [O] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- Condamner l'appelant en tous frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société Lagardère Media News demande à la cour, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de :
- Ordonner la révocation de la clôture de l'instruction aux fins de :
* régulariser l'intervention volontaire de la société [Localité 6] Match et la reprise à son compte des conclusions déposées par la société Lagardère Media News ;
* solliciter consécutivement la mise hors de cause de la société Lagardère Media News ;
- Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024, M. [O] demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose par à la demande de révocation de la clôture ainsi sollicitée s'agissant de conclusions d'intervention afin de régulariser la procédure recevable après clôture au sens de l'article 802 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
SUR CE, LA COUR,
Rappel sur la révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission des conclusions d'intervention volontaire de la société [Localité 6] Match notifiées le 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction le 21 octobre 2024 et les débats, sollicitées avant l'ouverture des débats.
La société Lagardère Media News, postérieurement à la clôture de l'instruction, a apporté l'activité du titre de presse '[Localité 6] Match', en application d'un apport partiel d'actif approuvé le 30 septembre 2024, à la société [Localité 6] Match. Aux termes de cet accord, la société [Localité 6] Match se substitue à la société Lagardère Media News dans le cadre de la présente procédure. La société [Localité 6] Match a donc entendu intervenir volontairement dans celle-ci.
Les conditions de l'article 803 du code de procédure civile étant réunies, une cause grave étant survenue postérieurement au prononcé de la clôture de l'instruction justifiant sa révocation, la clôture de l'instruction a de ce fait été révoquée le 21 octobre 2024, et les conclusions notifiées le 15 octobre 2024 admises aux débats, par le magistrat chargé de la mise en état.
A l'exception de la demande aux fins d'accueillir l'intervention volontaire de la société [Localité 6] Match, de mise hors de cause de la société Lagardère Media News, de condamnation au profit de la société [Localité 6] Match des frais irrépétibles, lesdites conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par la société Lagardère Media News et la société [Localité 6] Match étant identiques à celles notifiées le 26 mai 2023 par la société Lagardère Media News, la clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état.
L'affaire étant en état d'être plaidée, les parties ayant demandé à pouvoir plaider cette affaire le 21 octobre 2024, conformément au programme qui leur a été notifié le 12 juillet 2023, l'affaire a pu être plaidée le 21 octobre 2021.
Sur l'intervention volontaire de la société [Localité 6] Match et la mise hors de cause de la société Lagardère Media News
Il résulte des écritures et des productions de l'intimée que ses demandes aux fins de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [Localité 6] Match et de la mettre hors de cause sont fondées. La cour relève en outre que M. [O] ne s'y oppose pas dès lors que l'intervention volontaire de la société [Localité 6] Match est destinée à régulariser une situation juridique nouvelle.
La société [Localité 6] Match sera dès lors déclarée recevable en son intervention volontaire et la société Lagardère Media News mise hors de cause.
Sur les atteintes aux droits de la personnalité
La société [Localité 6] Match ne conteste pas 1) avoir divulgué, sans le consentement de M. [O], des informations ayant trait à l'intimité de sa vie privée, portant sur l'existence d'une relation sentimentale entre ce dernier et Mme [J], 2) avoir procédé à la captation et à la diffusion, sans son autorisation, d'images le représentant à la plage ou dans la rue, qui illustrent des propos attentatoires à sa vie privée et qui sont le vecteur d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, 3) avoir diffusé des clichés détournés de leur contexte prévisible d'exploitation.
L'existence de ces atteintes tant au respect à l'intimité de la vie privée de M. [O] qu'à son droit à l'image n'étant pas contestée, il n'apparaît pas nécessaire d'y revenir.
En revanche, les parties s'opposent sur le caractère justifié ou non de ces atteintes. Selon la société [Localité 6] Match, ces atteintes sont justifiées par l'exercice de sa liberté d'expression. Elle prétend donc que la publication de cet article relève du traitement d'un débat d'intérêt général. Selon M. [O], cette justification n'est pas fondée et doit être écartée.
' Moyens des parties
M. [O] poursuit l'infirmation du jugement que le déboute de ses demandes alors que :
* le jugement déféré se contredit dans son analyse avec celle qu'il a suivie dans des jugements s'agissant de litiges l'opposant à :
- la société Prisma Media (pièce 2, au sujet d'un article paru dans l'hebdomadaire Voici du 24 au 30 septembre 2021);
- la société Reworld Media Magazines (pièce 3, article paru dans l'hebdomadaire Closer du 1er au 7 octobre 2021 ; pièce 4, article paru dans l'hebdomadaire Closer du 26 novembre au 2 décembre 2021) ;
- la société CMI Publishing (pièce 5, article paru dans paru dans l'hebdomadaire Public paru le 7 janvier 2022).
Au titre de ces litiges, l'appelant rappelle que le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que ces articles, qui traitaient de faits identiques à ceux litigieux, ne s'inscrivaient pas une démarche de contribution à l'information du public et à la participation à un débat d'intérêt général.
Même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, le contenu de cet article, dans son ensemble, n'est pas, selon lui, de nature à nourrir le débat public sur la question. Il expose ainsi que c'est de manière artificielle, voire acrobatique, que le tribunal retient que le contenu de cet article est de nature à nourrir le débat. Il relève que le tribunal fait le lien entre le parcours de Mme [J] et les conséquences de cette relation sentimentale sur sa candidature, sur l'impact que pourrait avoir cette relation sur son éventuelle campagne présidentielle, voire sur son mandat présidentiel ; qu'il met en exergue les contradictions entre les valeurs qu'il défend et ses actes alors que cet article ne l'indique pas, qu'il s'agit donc d'une construction artificielle des juges de Nanterre.
Selon lui, cet article fait preuve d'une véritable indiscrétion destinée non pas à rendre publique une information d'importance générale, mais seulement à assouvir la curiosité d'un certain public. De même, il prétend que les photographies illustrant l'article sont dépourvues de tout lien pertinent avec son objet intitulé 'Enquête sur la jeune énarque qui dirige sa campagne'. Il soutient que cet article se borne à rapporter un fait brut (sa relation avec Mme [J]) sans évoquer ses idées contredites en acte de sorte que le rattachement à un débat d'intérêt général est purement artificiel.
M. [O] ajoute qu'en considérant qu'il aurait lui-même considérablement réduit la portée du droit au respect de sa vie privée parce qu'il ne pouvait pas ignorer en tant que commentateur avisé de la politique française que sa vie serait scrutée par les médias ; qu'il aurait fait preuve d' 'un manque de discrétion calculé' de nature à aggraver le risque connu et que, enfin, l'officialisation de sa relation le 12 janvier 2022 serait un indice supplémentaire de la faible intensité de l'atteinte portée à son droit, le tribunal lui aurait en réalité dénié la protection à l'intimité de sa vie privée au motif qu'il est une personne publique ce qui est contraire à toute la jurisprudence classique.
La société [Localité 6] Match poursuit la confirmation du jugement et rétorque que :
* l'article litigieux contribue à un débat d'intérêt général ;
* M. [O] était déjà une personnalité publique à l'époque de la publication de l'article litigieux (pièces 7, 8 et 9) ;
* son attitude et ses déclarations publiques laissaient présager sa candidature à l'élection présidentielle officiellement annoncée le 30 novembre 2021 ce qui constitue l'aboutissement d'une communication politique qui s'est étalée sur toute l'année 2021 (pièces 1, 42 à 43) ;
* en parallèle, fleurissait une campagne d'affichage intitulée '[O] PRÉSIDENT' orchestrée par l'association dite de 'financement du parti des Amis d'[L] [O]' (pièce 40) ;
* M. [O] a entamé une tournée promotionnelle autour de son livre 'la France n'a pas dit son dernier mot' escorté à chacune de ses conférences et autres rencontres littéraires aux allures de meetings politiques par sa conseillère Mme [J] (pièces 9 et 12) ;
* ce contexte a été justement apprécié par le tribunal qui a retenu que M. [O], au jour de la publication de l'article 'était un candidat certes non officiel, mais certain à l'élection présidentielle française de 2022' ;
* Mme [J] était présente officiellement à ses côtés pour lancer sa campagne depuis plusieurs mois (pièces 26, 27, 28, 34 et 35) ;
* M. [O] et Mme [J] constituent donc un tandem politique qui suscite légitimement l'intérêt de la presse (pièces 10, 11, 12) ;
* le portrait de Mme [J], dans ce contexte, constitue une information qui contribue à un débat d'intérêt général ; que compte tenu de ses positions publiques, défendant des valeurs ultra conservatrices, la révélation, voire l'étalage, de cette relation extra conjugale avec sa directrice de campagne de 35 ans sa cadette et épicentre de son aventure politique était nécessairement digne d'intérêt pour le public et en particulier pour ses propres électeurs ; ce sont ces contradictions de l'homme public qui intéressent le citoyen ; l'influence de Mme [J], sa directrice de campagne, sur le candidat n'est pas objectivement le même si elle était sa compagne que s'il s'agissait d'une personnalité qui lui était éloignée ; dès lors, l'information concernant son rôle auprès de M. [O] contribue incontestablement, selon la société [Localité 6] Match, à un débat d'intérêt général.
Elle ajoute que le tribunal a très justement apprécié les faits de la cause et que les autres décisions rendues par le tribunal judiciaire de Nanterre ne sont nullement comparables en ce que les autres articles ne contribuaient pas à un débat d'intérêt général, mais se bornaient à rapporter des faits bruts (la liaison, la grossesse) sans évoquer le contexte politique. Selon elle, il en est tout à fait différemment s'agissant de l'article litigieux qui n'est pas consacré à une relation sentimentale, mais au contexte de leur rencontre, au rôle de Mme [J], à son influence sur la campagne du futur candidat à la présidentiel, à leurs idées, à leur réseau.
Elle fait encore valoir que la publication litigieuse présente un caractère légitime dès lors qu'elle est susceptible d'éclairer le public sur le comportement de ce futur candidat à la présidentielle de 2022 ; que cet article dresse avant tout le portrait de la conseillère et la compagne de M. [O], son parcours, son engagement politique et ses convictions. Au surplus, selon elle, l'attitude adoptée par ce couple sur les clichés ne laisse guère de doute sur la nature de leur relation et le magazine [Localité 6] Match s'est borné à rapporter légitimement le comportement public de M. [O] et de Mme [J], la cheville ouvrière de sa future campagne présidentielle, en marge d'un déplacement à caractère professionnel, politique et médiatise par les intéresses eux-mêmes.
Par voie de conséquence, compte tenu de la légitimité des propos poursuivis, lesquels participent à un débat d'intérêt général, aucune atteinte au droit à l'image de l'appelant ne saurait être retenue en l'espèce, les clichés litigieux constituant l'illustration pertinente et adéquate d'une information légitime relative au rôle de la directrice de campagne à l'élection suprême.
' Appréciation de la cour
L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'article 10 de cette Convention stipule que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée.
Les droits et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi d'un litige de rechercher un équilibre entre eux et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), pour procéder à leur mise en balance, il convient de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, son comportement antérieur, l'objet du reportage, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
La CEDH [en particulier dans l'arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03)] a eu cependant l'occasion de préciser que les restrictions à la liberté d'expression apparaissaient moins absolues dans le domaine portant sur la presse dite 'à sensation' ou 'du coeur' laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie strictement privée d'une personne ; que dans ces circonstances, peu important la notoriété de la personne visée, ces publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d'intérêt public pour la société dans son ensemble avec pour conséquence donc que la liberté d'expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large.
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que la société Lagardère Media News justifiait le caractère légitime de la publication litigieuse puisque reliée à un fait d'actualité, à savoir la campagne politique officieuse livrée par M. [O] en vue de son élection présidentielle de 2022.
Comme le relève le tribunal, bien que n'ayant pas officiellement déclaré sa candidature à cette élection à l'époque de la parution litigieuse (il ne le fera qu'un mois plus tard en novembre 2021), M. [O] avait cependant durant toute l'année 2021 préparé son potentiel électorat à celle-ci. Ainsi, les papiers récurrents sur ce sujet dans différentes publications dès le mois de février 2021 puis tout au long de l'année 2021 produites par la société [Localité 6] Match ( - pièces 20 'le Figaro' ; 21 'Elle' ; 22 'Le Point' ; 23 'Le Monde' ; 24 'Marianne' ; 25 'Challenges' ; 26 'Le nouvel Observateur' ; 27 'L'Express' ; 28 'l'Express') en témoignent de manière très éloquente.
Parallèlement, une association s'était constituée dont l'objet consistait à recueillir des fonds destinés au financement du parti de l'intéressé.
De plus, la promotion de son livre 'la France n'a pas dit son dernier mot', a été l'occasion d'une tournée nationale à l'occasion de laquelle M. [O] était accueilli aux cris de '[O] Président' (pièces 20, 23 et 24).
Comme le relève encore fort pertinemment le tribunal, le rôle de Mme [J] dans l'organisation de la campagne électorale de M. [O] était soulignée par les médias nationaux tant avant la publication de l'article litigieux (productions de la société [Localité 6] Match par exemple pièces 27, 28, 34) qu'après celle-ci (pièces 10 et 11).
C'est donc exactement que le tribunal a retenu que la société Lagardère Media News, aux droits de laquelle vient la société [Localité 6] Match, démontre que l'article en question, entièrement consacré à dresser le portrait de Mme [J], à faire découvrir aux lecteurs, en général, et aux potentiels électeurs de M. [O], en particulier, sa personnalité, son parcours, son engagement politique et ses convictions ; qu'il poursuit un but légitime puisqu'il contribue à un débat d'intérêt général à savoir faire connaître la conseillère particulière de ce futur candidat à la présidentielle, ses idées, son influence sur lui, son rôle.
La cour observe encore que les titres de l'article litigieux explicitent sans aucune équivoque son contenu 'Enquête sur la jeune énarque qui dirige sa campagne' (première page de couverture) ; 'Celle qui murmure à l'oreille d'[L] [O]' (page 64) ; 'Ils se jettent ensemble dans le grand bain politique' (métaphore dénuée de toute ambiguïté sur le rôle de Mme [J]).
Deux des clichés (en première page de couverture et en page 53) illustrant l'article, où l'on peut voir M. [O] et Mme [J] enlacés dans la mer, ainsi qu'une seule phrase dans cet article (souligné par la cour) 'elle est celle sans qui l'éditorialiste atrabilaire n'aurait pas osé croire en son destin, sans qui le sexagénaire ombrageux n'aurait peut-être jamais su que la vie cette farceuse, offre parfois, sur le seuil de l'automne, les frissons d'un printemps vivifiant' révèlent, par allusion, les rapports intimes qui les unissent, mais là encore cette information n'est pas livrée brute, mais demeure en rapport avec l'objet de l'article. Un tel traitement de l'information est bien différent de celui suivi dans les articles de presse qui ont donné lieu aux jugements du tribunal judiciaire de Nanterre (pièces 2 à 5), invoqués par M. [O] à l'appui de ses prétentions. Cette différence de traitement des faits ne permet dès lors pas utilement à l'appelant de se prévaloir de ces jugements à l'appui de ces prétentions, ceux-ci n'étant pas transposables au présent litige.
C'est encore exactement que le tribunal a rappelé qu'il n'appartient pas aux juges de contrôler la ligne éditoriale d'un média et d'apprécier si la manière de rendre compte aux lecteurs d'une information s'inscrivant dans un débat d'intérêt général, en l'occurrence connaître les personnes qui ont l'oreille d'un potentiel candidat à la magistrature suprême, le cas échéant, comme en l'espèce, appelée à être la première dame de la France, est pertinente ou pas. Cette liberté fondamentale que constitue la liberté d'expression s'y oppose clairement, chaque média étant par définition libre de définir sa ligne éditoriale, sans s'exposer à la censure des juges.
La prise en considération de la notoriété de M. [O], de sa profession, de ses activités, de son comportement antérieur, au regard de l'objet du reportage, de son contenu et des circonstances de la prise des photographies plus personnelles (à savoir celles dans la mer et sur la plage) s'imposent puisqu'elle seule est de nature à permettre au juge de trancher le conflit entre deux droits d'égale valeur.
En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a privilégié la liberté d'expression.
Le jugement sera confirmé.
C'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le premier juge a appliqué ce même raisonnement pour rejeter les demandes de M. [O] au titre de l'atteinte à son image.
La cour observe en outre qu'il n'est nullement justifié que les photographies, plus intimes, portent atteinte à la dignité des protagonistes, pas plus qu'il n'est démontré l'existence d'un préjudice certain et actuel. A cet égard, il est patent que M. [O] ne produit aucune pièce à l'appui.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 6] Match à laquelle M. [O] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE la société [Localité 6] Match recevable en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la société Lagardère Media News ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] à verser à la société [Localité 6] Match la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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