Texte intégral
N° RG 24/03756 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 28 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant [S] [I]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 23 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [I] ;
Vu la requête de M. X se disant [S] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. X se disant [S] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 à 17h46 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [S] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2024 à 13h15 jusqu'au 22 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [S] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 octobre 2024 à 13h11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Sarthe,
- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [M] [V] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [S] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [V] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [S] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [S] [I], ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2024 avec interdiction de retour en France pendant trois ans, a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2024.
Son conseil a développé les moyens au soutien de sa demande d'infirmation, faisant valoir notamment qu'il n'avait pas été reconnu par les autorités alégriennes dans le cadre d'une première procédure et que même s'il était reconnu, il existe un blocage pour obtenir les laissez-passer, qu'il n'est caractérisé aucune menace à l'ordre public et qu'en tout état de cause, il souhaite aller en Espagne de manière spontanée, ce que confirme l'intéressé expliquant qu'il y est attendu par son amie.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se disant [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est pour de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge s'est prononcé sur la régularité de la rétention administrative de M. X se disant [S] [I] et sa prolongation, étant particulièrement relevé que les diligences de l'administration sont satisfactoires, compte tenu des difficultés rencontrées pour identifier l'intéressé, ce qui nécessite de renouveler certaines démarches quand bien même il n'aurait pas été dans un premier temps reconnu par les autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, s'il évoque son souhait d'aller en Espagne où il aurait débuté des démarches pour obtenir un statut régulier, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce pour en justifier.
Aussi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Octobre 2024 à 10h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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