Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-11.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.144
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° X 21-11.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
1°/ M. [O] [M],
2°/ Mme [G] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 21-11.144 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant son siège [Adresse 2],
2°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Andrea Energy,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [M], et de Mme [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], et Mme [K] et les condamne à payer à la société Franfinance et la société Jérôme Allais la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [K]
M. [M] et Mme [K] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté la SA FRANFINANCE de ses demandes de condamnation de Mme [K] et de M. [M] au titre du prêt conclu le 29 octobre 2015, en ce qu'il a dit que la SA FRANFINANCE est privée de son droit à restitution des sommes qu'elle a prêtée au titre du contrat de crédit du 29 octobre 2015, en ce qu'il a condamné la SA FRANFINANCE à verser à Mme [K] et M. [M] la somme de 5.527,12 € à titre de restitution relatif au crédit affecté en date du 29 octobre 2015, cette somme étant arrêtée au 1er septembre 2018, échéance du mois d'août 2018 incluse, et sera à parfaire s'il y a lieu des paiements effectués à la SA FRANFINANCE postérieurement à cette date, selon le tableau annexé au crédit du 29 octobre 2015, en ce qu'il a dit que si Maître [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarlu ANDREA ENERGY n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 381ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, il sera réputé en avoir abandonné l'entière propriété qui serait alors transférée aux consorts [K] [M], libres d'en disposer, en ce qu'il a condamné la SA FRANFINANCE à payer à Mme [K] et M. [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rappelé que les condamnations à indemnités portées par le jugement sont productives de plein droit d'intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, et statuant à nouveau sur les points infirmés, D'AVOIR condamné solidairement M. [M] et Mme [K] à restituer à la SA FRANFINANCE le capital emprunté d'un montant de 25.900 €, sous déduction des sommes déjà versées, et D'AVOIR rejeté la demande présentée par M. [M] et Mme [K] tendant à être déclarés propriétaires de la centrale si un représentant de la Sarlu ANDREA ENERGY ne se présentait pas pour la retirer.
1. ALORS QUE commet une faute, l'établissement de crédit pour avoir validé un bon de commande totalement irrégulier, et ne comportant pas les mentions obligatoires prévues en cas de démarchage à domicile, ni de bon de commande régulier, de sorte que la lecture du bon de commande aurait dû dissuader le prêteur d'accorder le prêt ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le bon de commande était nul, à défaut de comporter toutes les mentions prévues par l'ancien article L 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, de sorte que la société FRANFINANCE aurait dû détecter une telle irrégularité qui aurait dû lui interdire de débloquer les fonds et de prêter son concours à une opération irrégulière ; qu'en décidant cependant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société FRANFINANCE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes du rapport établi par le Dr [I], rapport établi par M. [I], « Le Consuel est établi au nom du GROUPE ENERGIE TOTALE et non à celui de l'installateur. Il existe un fort doute sur la validité de ce document. / Il n'y a pas de documents de garanties fournies. Elles doivent normalement faire partie des documents ouvrages exécutés que le client est en droit de posséder (DOE). / ANDREA ENERGIE n'a pas mené correctement les démarches de raccordement auprès d'ERDF. / Après démontage, je constate que la marque n'apparaît pas sur le module. Une recherche sur internet montre que ce sont les modules "Kingdom Solar Energy KD-P250". Cette marque n'est pas celle qui a été facturée (12 panneaux 250WPoly Blue Dark 35mm !). Les modules installés sont de moins bonne qualité que ce qui était annoncé comme étant "haute performance". / Le système d'intégration (GSE AIR'SYTEM) n'est pas celui prévu sur le bon de commande. / Les câbles ne sont pas installés correctement, il existe un risque de détérioration accélérée du fait qu'ils sont à l'extérieur et un risque de surtension en cas d'orage, car il y a une boucle d'induction. La mise à terre des modules est absente. / Les gaines ne sont pas fixées correctement. Ce qui empêche le bon fonctionnement du système de récupération d'air chaud. / L'onduleur est mal dimensionné en rapport aux modules installés. A la température extérieure de -10°, la tension à l'entrée de l'onduleur est supérieure à la valeur maximum admise par l'onduleur. Il y a un risque de détérioration de l'onduleur. / La filiale DURALUXE n'est plus référencée en France. Il s'agit d'un onduleur fabriqué en Chine. Il sera difficile de faire marcher la garantie si le client ne possède pas les documents pour la faire valoir en cas de problème et si l'installateur n'est pas en mesure de tenir ses engagements. / L'onduleur posé est différent de celui indiqué sur la facture. Installé : Onduleur Duralux 2800TL Facturé : Onduleur POWER ONE 3000. / L'inspection a montré que le matériel n'était pas installé dans les règles de l'art. M. et Mme [M] ont dû insister pendant plus d'un an pour que la mise en service soit réalisée. ANDREA ENERGIE n'a pas payé l'acompte de la première demande à ERDF et ont finalement fait une deuxième demande devant l'insistance de M. et Mme [M]. En conséquence le tarif d'achat d'énergie d'EDF-OA n'est pas celui prévu lors de la commande. / « Le Consuel est établi au nom du GROUPE ENERGIE TOTALE et non à celui de l'installateur. Il existe un fort doute sur la validité de ce document. / Il n'y a pas de documents de garanties fournies. Elles doivent normalement faire partie des documents ouvrages exécutés que le client est en droit de posséder (DOE). / ANDREA ENERGIE n'a pas mené correctement les démarches de raccordement auprès d'ERDF. / Après démontage, je constate que la marque n'apparaît pas sur le module. Une recherche sur internet montre que ce sont les modules "Kingdom Solar Energy KD-P250". Cette marque n'est pas celle qui a été facturée (12 panneaux 250WPoly Blue Dark 35mm !). Les modules installés sont de moins bonne qualité que ce qui était annoncé comme étant "haute performance". / Le système d'intégration (GSE AIR'SYTEM) n'est pas celui prévu sur le bon de commande. / Les câbles ne sont pas installés correctement, il existe un risque de détérioration accélérée du fait qu'ils sont à l'extérieur et un risque de surtension en cas d'orage, car il y a une boucle d'induction. La mise à terre des modules est absente. / Les gaines ne sont pas fixées correctement. Ce qui empêche le bon fonctionnement du système de récupération d'air chaud. / L'onduleur est mal dimensionné en rapport aux modules installés. A la température extérieure de -10°, la tension à l'entrée de l'onduleur est supérieure à la valeur maximum admise par l'onduleur. Il y a un risque de détérioration de l'onduleur. / La filiale DURALUXE n'est plus référencée en France. Il s'agit d'un onduleur fabriqué en Chine. Il sera difficile de faire marcher la garantie si le client ne possède pas les documents pour la faire valoir en cas de problème et si l'installateur n'est pas en mesure de tenir ses engagements. / L'onduleur posé est différent de celui indiqué sur la facture. Installé : Onduleur Duralux 2800TL Facturé : Onduleur POWER ONE 3000. / L'inspection a montré que le matériel n'était pas installé dans les règles de l'art. M. et Mme [M] ont dû insister pendant plus d'un an pour que la mise en service soit réalisée. ANDREA ENERGIE n'a pas payé l'acompte de la première demande à ERDF et ont finalement fait une deuxième demande devant l'insistance de M. et Mme [M]. En conséquence le tarif d'achat d'énergie d'EDF-OA n'est pas celui prévu lors de la commande » ; qu'en déduisant de ce rapport qu'il « n'indique pas clairement que l'installation ne fonctionnerait pas », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe précité ;
3. ALORS QUE l'acquéreur d'une installation photovoltaïque subit un préjudice par la faute de l'établissement de crédit dès lors que la mise en liquidation judiciaire du vendeur ne lui permet plus d'obtenir que son matériel soit mis en conformité avec la commande ; qu'en refusant de tenir compte de certaines non-conformités mentionnées dans le rapport d'expertise de M. [I], quand les acquéreurs subissent un préjudice par cela seuls qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur qu'il remédie aux non-conformités de la chose vendue depuis qu'il a été placé en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Le greffier de chambre
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