Cour de cassation, 15 mars 1988. 86-13.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.749
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), lotissement "Le Pas de Boeuf", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société anonyme AEG-TELEFUNKEN FRANCE, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présentls :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société anonyme AEG-Téléfunken France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 25 novembre 1980, M. René Y... s'est engagé, à l'égard de la société X...
Z... France, en qualité de caution solidaire de la société TEP, à concurrence de la somme de 600 000 francs, outre frais, commissions, accessoires et intérêts ; qu'il était en outre précisé que la société X...
Z... France ne pourrait poursuivre la caution que sur "les biens représentés par la société civile immobilière Marseille-Nord" dont M. Y... était le gérant ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Y... à payer à X...
Z... France la somme de 600 000 francs avec intérêts au taux légal et a validé la saisie-arrêt pratiquée par cette dernière société entre les mains de la société civile immobilière Marseille-Nord ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il avait réalisé l'ensemble des biens composant l'actif de la société civile immobilière Marseille-Nord, avait adressé le produit de cette vente, soit 300 000 francs, à la société X...
Z... France et s'était ainsi libéré de son engagement de caution ; et alors, d'autre part, qu'en ne tenant pas compte des limites contractuelles de son engagement, constituées par la valeur des biens de la même société civile immobilière, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les sommes adressées les 23 avril, 7 et 20 mai 1981 à X...
Z... France émanaient du séquestre des fonds provenant de la cession de TEP à une autre société et que, payées pour le compte du débiteur principal, elles ne pouvaient être imputées, contrairement à ce que soutenait M. Y..., sur le montant de son engagement de caution de sorte que, non seulement, le moyen tiré du prétendu versement au créancier du produit de la vente de la société civile immobilière Marseille-Nord n'était pas justifié, mais encore que la preuve n'était pas davantage rapportée par M. Y... que la valeur de l'actif de cette société, qui constituait une limite à son engagement de caution, était inférieure à la somme de 600 000 francs, montant maximum, également, de son engagement ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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