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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-43.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.523

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Z..., engagé le 12 novembre 1963 par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube (FDSEA), au sein de laquelle il exerçait, au dernier état, les fonctions de directeur, a, après entretien préalable, été licencié pour faute grave le 1er février 1985 ; que, sur la demande écrite du salarié, la FDSEA lui a répondu, par lettre en date du 16 février 1985, en énonçant un certain nombre de griefs précis et exprimant " les plus expresses réserves sur des faits non apparus et qui pourraient se manifester " ; que M. Z... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités résultant de ce qu'il estimait être un licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux ;. Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en date du 27 janvier 1987, alors, selon le pourvoi, qu'un jugement a la force probante d'un acte authentique ; que ses mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux ; que les conseillers qui prononcent une décision sont présumés avoir assisté aux débats ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que celui-ci a été rendu par MM. B... (président), de Saint-Sauveur (conseiller employeur) Vaillant et Meurville, conseillers salariés, que ceux-ci sont donc présumés avoir assisté aux débats ; que, cependant, la FDSEA prétendait dans ses conclusions que le jugement aurait été rendu par MM. X..., Y... et A... qui n'auraient pas participé aux débats et au délibéré ; que la FDSEA soulevait encore que le jugement tel que rendu autrement par des conseillers, non réélus à la suite du jugement ; qu'en affirmant " qu'il est constant que la décision critiquée a été rendue par des conseillers non réélus autres que ceux ayant assisté aux débats et délibéré et n'ayant pas prêté serment ", la cour d'appel a entendu contester la mention du jugement selon laquelle le jugement a été rendu par deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés cependant que cette mention ne pouvait être combattue que par la voie d'une inscription de faux qui n'a pas été exercée en l'espèce ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée de violation de l'article 457 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Z... est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes par la cour d'appel, dès lors que cette dernière, saisie pour le tout en vertu de l'effet dévolutif prévu à l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et abstraction faite de la référence à l'article 568 inapplicable en l'espèce, a statué sur le fond du litige ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, alors applicable, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le licenciement ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse en omettant certes d'examiner les faits découverts postérieurement au licenciement, alors que pour qualifier la faute, le juge peut fonder sa décision sur des faits qui se sont révélés postérieurement à la rupture des relations de travail, l'employeur en ayant fait la réserve au moment du licenciement, alors que la confiance avait totalement disparu entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, peu important à cet égard les réserves d'ordre général émises en l'espèce par l'employeur, fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

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