Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.023
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., pris tant en son nom personnel que civilement responsable de son fils mineur Jannick, demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°/ la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Raymonde Z..., demeurant 9, place Joffre à Calais (Pas-de-Calais),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de l'arrondissement de Calais, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAMTS de l'arrondissement de Calais ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 novembre 1989), que Mme Z..., qui se trouvait sur un terre-plein devant son domicile, est tombée lors du passage d'un enfant, Jannick X..., qui jouait à bicyclette avec des camarades ; que, blessée, Mme Z... a demandé au père de l'enfant, M. Jean X..., et à l'assureur de celui-ci, la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement de Calais est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Jannick X... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, en dispensant Mme Z... d'établir le contact matériel entre elle-même et la bicyclette de l'enfant autrement que par son seul témoignage, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve, alors que, d'autre part, en retenant qu'il avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil sans rechercher si la bicyclette avait nécessairement contribué à la chute consécutive de la victime, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient, sans qu'il résulte de ses énonciations qu'elle se soit fondée sur les seules déclarations
de la victime, qu'au cours d'un jeu la bicyclette de l'enfant était entrée en contact avec la victime ;
Que, de ces énonciations, l'arrêt a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que Jannick Y... était responsable des dommages par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et la MATMUT, envers Mme Z... et la CPAMTS de l'arrondissement de Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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