Cour de cassation, 11 juin 2008. 07-41.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.109
Date de décision :
11 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, 4 décembre 2006), que M. X..., embauché comme comptable par la société Armements et mareyages de Guyane (ARMAG) à compter du 6 novembre 1995, a été licencié pour faute grave le 5 mai 1998 après mise à pied notifiée le 30 mars précédent ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de convocation à entretien préalable du 2 avril 1998 était ainsi libellée : "nous vous convoquons à un entretien avec M. Y..., qui portera sur cette éventuelle mesure de licenciement (…) cet entretien aura lieu le 20 avril 1998 (…) d'ici là, et compte tenu de la gravité des agissements reprochés, nous vous confirmons, par la présente, la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le lundi 30 mars 1998 jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 27 avril 1998" ; que la date du 27 avril constituait un terme précis que l'employeur se fixait à lui-même pour prendre sa décision définitive, et caractérisait donc un engagement unilatéral au profit du salarié à qui il le notifiait ; qu'en énonçant que cette date ne constituait "qu'une indication sur l'issue de la procédure" la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de la lettre du 2 avril 1998, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la tardiveté de la notification du licenciement disciplinaire au regard du délai imparti à cette fin prive le licenciement intervenu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même fixé le 27 avril 1998 comme terme précis au délai qu'il s'accordait pour notifier au salarié sa décision définitive et le terme de sa mise à pied ; que le licenciement passé ce délai était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement unilatéral souscrit par l'employeur dans sa lettre du 2 avril 1998 et, partant, les articles 1134 du code civil, L. 122-41 du code du travail, ensemble le principe de la primauté de la norme la plus favorable ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., qui se prévalait en appel du dépassement du délai annoncé dans la lettre notifiant la mise à pied pour en déduire que cette mesure revêtait une nature disciplinaire, ait alors soutenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l'employeur d'un engagement unilatéral contenu dans cette lettre ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait de n'avoir pas réclamé d'heures supplémentaires ne vaut pas renonciation à leur paiement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur l'unique constatation de ce qu'il n'avait pas inscrit d'heures supplémentaires sur les fiches mensuelles qu'il était chargé d'établir chaque mois pour lui-même comme pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié de fournir au juge des éléments permettant d'étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. X..., pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, s'était fondé, outre sur le décompte établi par ses soins, sur les mentions de son contrat de travail lui prescrivant un horaire hebdomadaire de 46 heures 15, soit "du lundi au vendredi 7 heures 30-12 heures 45 et de 14 heures 30 à 18 heures 30", d'autre part, sur une attestation établie par M. Z..., témoignant de ses amplitudes de travail ; qu'en le déboutant de sa demande sans examiner ces éléments de nature à l'étayer sérieusement, ni solliciter de l'employeur la production de pièces susceptibles d'établir les horaires de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur probante des éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à rembourser à la société ARMAG une somme de 7 599,58 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le reçu pour solde de tout compte, lorsqu'il contient une obligation du salarié étrangère à sa finalité, ne peut faire preuve de cette obligation que dans les conditions du droit commun ; que sa validité, en tant que reconnaissance de dette, est subordonnée à l'apposition de la mention manuscrite en toutes lettres et chiffres de la somme due ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 60 000 francs, "objet de la reconnaissance de dette" souscrite dans un reçu pour solde de tout compte dépourvu de cette mention légale, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ;
2°/ que s'il avait reconnu la matérialité du versement M. X..., dans ses écritures d'appel, avait très vivement dénié tant l'existence du prêt allégué par l'employeur que son obligation à un quelconque remboursement d'une somme qu'il analysait comme le paiement partiel des heures supplémentaires accomplies et offrait, non de rembourser mais de déduire du montant total de rappel de salaires lui étant dû à ce titre ; qu'en énonçant que, dans ses écritures, le salarié ne "critiquait pas la matérialité du versement de la somme de 60 000 francs et son obligation d'avoir à la rembourser", la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures visées et, partant les termes du litige, a violé les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, retenant le solde de tout compte comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel qui a constaté que le salarié reconnaissait devoir cette somme, entendant la compenser avec d'éventuelles sommes dues au titre des heures supplémentaires, n'a pas dénaturé les écritures de l'appelant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.
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