Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01994
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01994
Date de décision :
24 octobre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01994 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2KL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/51879
APPELANTES
L'ASSOCIATION ATAAOUN POUR LA COOPÉRATION D'USAGERS DE L'EAU AGRICOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 20] (MAROC)
L'ASSOCIATION MULTICULTURELLE D'INSERTION SOCIALE POUR LA COOPERATION AU DÉVELOPPEMENT NORD/SUD (AMIS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 1] (BELGIQUE)
L'ASSOCIATION LES RACINES DE L'ESPOIR (Joudour el amal), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 20] (MAROC)
L'ASSOCIATION [Localité 8] POUR LA GESTION DES AFFAIRES, DE LA MOSQUÉE, DU CIMETIÈRE ET DE LA CHAPELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 20] (MAROC)
L'ASSOCIATION DES PARENTS ET TUTEURS DES ELEVES DES ECOLES D'[Localité 6] ET [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 20] (MAROC)
L'ASSOCIATION TOUMECHAGHAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA COOPERATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 20] (MAROC)
L'ASSOCIATION ATTAOUASSOUL POUR LE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 20] (MAROC)
L'ASSOCIATION DE COOPERATION AIT BENHIVA POUR L'EAU POTABLE ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 20] (MAROC)
L'ASSOCIATION TIGHOULA POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CULTUREL ET SPORTIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 20] (MAROC)
L'ASSOCIATION DE LA JEUNESSE IZKRITNE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA COOPERATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 20] (MAROC)
Représentées par Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
E.P.I.C. L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD), RCS de Paris sous le n°775 665 599, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants Me Christian DARGHAM et Me Rita NADER, du barreau de PARIS, toque : J039
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (KfW), établissement public de droit allemand, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocats plaidants Me Jean-Sébastien BAZILLE et Me Yohan BENDAO, du barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
L'Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat français, qui contribue à l'action extérieure de la France et exerce une mission permanente d'intérêt public comprenant la mise en 'uvre de la politique d'aide au développement de l'Etat français à l'étranger.
La Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW) est un établissement public allemand chargé de la mise en 'uvre de la politique internationale d'aide au développement de l'Etat allemand.
Ces deux établissements sont intervenus comme bailleurs de fonds européens pour la mise en 'uvre d'un programme national marocain d'assainissement des eaux usées dans le cadre duquel l'Office National de L'Electricité et l'Eau potable (« ONEE »), établissement public marocain, a conçu, construit et exploite un centre de traitement des eaux usées (dit « STEP ») sur un terrain acquis par voie d'expropriation sur la commune de [Localité 11] au Maroc.
La STEP de [Localité 11] a été achevée en 2005. Du fait de dysfonctionnements significatifs, elle a fait l'objet d'un plan de réhabilitation et d'extension à partir de 2010. Ces nouveaux travaux ont été achevés en janvier 2023.
Se plaignant d'atteintes à l'environnement et aux conditions de vie des populations locales depuis la construction de la STEP de Biougra, par actes des 9 et 17 février 2023 neuf associations marocaines et une association belge ont fait assigner les établissements AFD et KFW devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
ordonner à la KFW et à l'AFD de cesser le financement des travaux d'extension de la station d'épuration des eaux de [Localité 11],
ordonner une expertise judiciaire, aux fins de :
constater l'existence des dommages causés à l'environnement local par l'implantation et le fonctionnement de la station d'épuration de [Localité 11], en évaluer l'importance et estimer leur répercutions futures,
attester des désagréments dont prétendent être victimes les habitants résultant du fonctionnement de la station d'épuration et des travaux d'extension en cours (débordements des bassins de décantation, odeurs nauséabondes, pullulement de moustiques, etc.) ;
donner commission rogatoire aux autorités du Royaume du Maroc d'avoir à collaborer dans la mise en 'uvre de la mesure d'instruction judiciairement ordonnée,
réserver les dépens et frais de justice relatifs à la présente instance.
Par jugement rendu en état de référé le 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par les associations demanderesses tendant à voir ordonner aux sociétés KFW et AFD de cesser le financement des travaux d'extension de la station d'épuration des eaux de [Localité 11],
rejeté la demande de mesure d'instruction,
condamné la partie demanderesse aux dépens,
rejeté les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 janvier 2024, les Associations ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 4 et 8 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et de l'article 145 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement rendu en état de référé le 8 novembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire et condamné les appelants aux dépens de la première instance,
Et, rejugeant à nouveau, de :
ordonner une expertise judiciaire, aux fins de :
constater l'existence des dommages causés à l'environnement local par l'implantation et le fonctionnement de la station d'épuration de [Localité 11], en évaluer l'importance et estimer leurs répercutions futures,
attester des désagréments dont prétendent être victimes les habitants résultant du fonctionnement de la station d'épuration et des travaux d'extension en cours (débordements des bassins de décantation, odeurs nauséabondes, pullulement de moustiques, etc.) ;
désigner, à cette fin, un technicien figurant sur la liste établie près la cour d'appel de Paris qui soit spécialisé dans les questions environnementales et, plus particulièrement, de pollution industrielle des eaux et des sols ;
rappeler à l'expert qu'il devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra solliciter des parties la communication des pièces et justificatifs utiles, recueillir les déclarations de toute personne informée et, en outre, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix sélectionné sur la liste des experts établie près la cour d'appel ;
rappeler que, en cas de difficulté, l'expert devra s'en référer, sans délai, au magistrat qui a ordonné l'expertise ou bien au juge désigné par lui ;
ordonner à l'expert de déposer son rapport définitif dans le délai de 08 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et de faire précéder son rapport définitif d'un pré-rapport qui sera transmis aux parties ;
fixer le montant de la provision qui devra être consignée auprès du greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;
ordonner, compte tenu de l'équité, que la charge du versement de cette provision pèse, à part égale, sur les défenderesses : pour moitié sur l'Agence française de développement (AFD) et pour l'autre moitié sur la société Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) ;
ordonner que la provision mise à la charge des défenderesses soit consignée dans le délai d'un mois suivant la date de l'ordonnance à venir ;
condamner in solidum l'AFD et la KFW aux entiers dépens ;
condamner in solidum l'AFD et la KFW à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4.000 euros en remboursement des frais de justice non-compris dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'AFD demande à la cour, au visa des articles 30, 31, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
déclarer irrecevables les prétentions des appelantes qui n'ont pas qualité à agir dès lors que les demandes qu'elles forment ne sont pas conformes à leur objet social respectif ;
A titre subsidiaire,
confirmer la décision rendue le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
prendre acte des protestations et réserves de l'AFD ;
mettre à la charge des appelantes la provision des frais d'expertise ;
En tout état de cause,
condamner les appelantes à payer à l'AFD la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les appelantes aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, l'établissement KFW demande à la cour, au visa des articles 30, 31, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
infirmer le jugement rendu en état de référé du 8 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des associations ;
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevables toutes les demandes des associations vis-à-vis de KFW ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu en état de référé du 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
débouter les associations de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner les associations à régler solidairement la somme de 10 000 euros à KFW au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Il convient de préciser à titre liminaire que la cour n'est saisie que de la demande d'expertise.
Les deux intimées soulèvent une fin de non-recevoir commune, tirée du défaut de qualité à agir des Associations au regard de leur objet social, sur laquelle il n'a pas été statué en première instance et qu'il convient d'examiner en premier lieu.
Il résulte des articles 3 du code civil, 31 et 145 du code de procédure civile que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action, et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles cette action est exercée. (1ère Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-22.444)
La qualité à agir des dix associations appelantes s'apprécie donc au regard de la loi française.
Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social. (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15.700)
Les Associations sollicitent une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'engager une action en responsabilité civile à l'encontre des deux intimées en tant que bailleurs de fonds de la construction et de l'extension de la station d'épuration de [Localité 11], dont les dysfonctionnements occasionneraient des dommages à l'environnement et des désagréments à la population locale (débordements des bassins de décantation, odeurs nauséabondes, pullulement de moustiques, etc.). L'expertise qu'elles sollicitent a pour objet de constater l'existence de ces dommages et d'attester de ces désagréments.
Les dix associations n'ont qualité à agir pour la défense des intérêts collectifs de la population riveraine de la station de traitement des eaux usées de [Localité 11] qu'autant que ces intérêts collectifs entrent bien dans leur objet social, lequel doit donc être suffisamment précis pour y inclure la protection de l'environnement et des riverains contre les dysfonctionnements de la station d'épuration de [Localité 11], étant observé que cette station est construite depuis 2007 et ses dysfonctionnements dénoncés depuis de nombreuses années, les associations entendant défendre ce sujet ayant ainsi eu la possibilité d'adapter leurs statuts aux fins de l'y inclure.
Or, il ressort de la lecture des statuts des associations qu'aucune ne s'intéresse à la question du traitement des eaux usées et à son impact sur l'environnement.
Trois d'entre elles ne traitent pas du tout de la question de l'eau : l'association [Localité 8] pour la gestion des affaires de la mosquée, du cimetière et du lieu de la prière d'Al Aïd ; l'association des parents et parents d'élèves du groupe scolaire [9] ; l'association Attaouassoul pour le développement. Si cette dernière inclut la question de l'environnement à son vaste objet social (promouvoir la position statique du rond-point [Localité 7], protéger les jeunes des déviations morales, comportementales et intellectuelles, éclairer la culture de la population par l'organisation de séminaires, organiser des cours d'alphabétisation'), elle le fait de manière imprécise : « Faites attention à l'aspect environnemental du vertige (sic) ».
Si les autres associations s'intéressent, entre autres nombreux sujets, à celui de l'eau, il s'agit de l'eau potable et de l'eau d'irrigation, et elles ne s'intéressent à la protection de l'environnement que de manière très générale.
Ainsi, l'association AMIS Atelier mécanique d'insertion sociale pour la coopération au développement nord/sud, qui a pour premier objet de fournir à toute personne en difficulté financière des conseils et une assistance technique en vue de l'acquisition d'un moyen de mobilité pour l'agrément ou le travail, vise aussi à apporter des réponses aux besoins élémentaires des populations et particulièrement des femmes (eau potable, accès au service de base').
L'association Tighoula pour le développement social culturel et sportif a pour premier objectif d'organiser le projet d'exploitation de l'eau potable. Elle cherche aussi à faire progresser la région dans le développement, socialement et culturellement. Elle sensibilise les citoyens à la préservation de l'environnement, elle organise des activités sportives chez différentes personnes.
L'association de la coopération pour l'eau potable « organise et gère le projet légitime d'exploitation de l'eau potable », en plus de contribuer aux activités sociales, sportives, culturelles et éducatives et de prendre soin de la mosquée, du cimetière, des routes et des sentiers.
L'association Toumechaghal pour le développement et la coopération a, parmi ses dix objectifs d'amélioration des conditions de vie de la population locale, celui de préserver l'environnement et de réaliser un projet d'irrigation.
L'association Joudour El Amal (racines de l'espoir), a comme dernier objectif, après ceux de former un bon citoyen, diffuser une conscience culturelle constructive, revitaliser le mouvement culturel, impliquer les jeunes dans les projets de développement, lutter contre l'analphabétisme, prendre en charge les problèmes des femmes et des enfants, celui de protéger l'environnement : protéger les ressources en eau et les ressources forestières.
L'association Coopération d'usagers de l'eau agricole met en 'uvre tous les travaux de préparation liés à l'utilisation de l'eau agricole, veille à ce que les installations d'utilisation on de l'eau soient préservées et bien gérées, réglemente la distribution de l'eau pour l'irrigation.
L'association de la jeunesse Izkritne pour le développement et la coopération, en plus de s'intéresser à toutes les activités culturelles, sportives et autres qui concernent les jeunes, à l'intégration des femmes dans le cadre du développement durable, aux affaires de l'enfant, à la prise en charge des mosquées et à la gestion de leurs affaires, s'intéresse aussi « à l'environnement et à sa préservation ». Elle s'intéresse également « à la coopération, à l'aide et à la contribution au forage de puits et de canaux de drainage des eaux usées, ainsi qu'à la construction de routes et d'installations sociales qui contribuent au développement social de la région », « à la mise en place et l'organisation du projet d'exploitation de l'eau pour l'arrosage et la consommation d'eau ». Elle est ainsi la seule à s'intéresser aux eaux usées, mais à leur drainage et non à leur traitement.
Il apparaît ainsi que l'action engagée par les dix associations appelantes aux fins de voir réparer les conséquences dommageables du fonctionnement de la station d'épuration de [Localité 11] n'entre pas dans leur objet social.
Les appelantes sont en conséquence irrecevables en leur action faute de qualité à agir.
Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par l'établissement public KFW.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce que statuant sur le fond du référé, il a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande de mesure d'instruction in futurum. Statuant à nouveau, la cour déclarera l'action irrecevable.
Le sort des dépens et des frais non compris dans les dépens a été justement apprécié par le premier juge.
Parties perdantes, les dix associations appelantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, la situation économique des parties commandant toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le fond du référé, en disant n'y avoir lieu à référé et en rejetant la demande de mesure d'instruction,
Le confirme sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action des Associations,
Condamne les Associations in solidum aux dépens de la présente instance,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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