Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLUC
O R D O N N A N C E N° 2024 - 638
du 30 Août 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [P]
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [P] le 10 juin 2024 notifé le 12 juin 2024, date de son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 3] , de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juin 2024 de Monsieur [D] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier le 20 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier le 17 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 14 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 28 août 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 août 2024 à 14h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2024 par Monsieur [D] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h48,
Vu les courriels adressés le 29 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h08
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [V], interprète, Monsieur [D] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme Monsieur [D] [P], je suis né le 20 Septembre 1980 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne , je parle le français. '
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Absence de base légale à une 4e prolongation de la rétention ; les conditions de la 4 e prolongation sont strictes. Elles ne sont pas réunies dans ce dossier. Le seul critère que l'on pourrait retenir serait de démontrer la perspective d'éloignement à bref délai ce qui n'est pas le cas dans ce dossier . Je vous demande la remise en liberté . Depuis mi juin les consulats algériens bloquent la délivrance des laissez passer consulaires.
Assisté de [R] [V], interprète, Monsieur [D] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' si je sors de cet enfer, je repartirai là où je travaillais '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Août 2024, à 15h48, Monsieur [D] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 29 Août 2024 notifiée à 14h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinée, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excéde alors pas quatre vingt dix jours.
Il en résulte que la menace pour l'ordre public est bien incluse dans l'hypothèse de quatrième renouvellement.
Comme l'a rappelé le premier juge, la menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices "permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. '
Or, il est constant que M. [P] a été condamné à 25 reprises entre le 27 mars 2001 et le 16 janvier 2023, pour des faits graves de toute nature, tant d'atteinte aux biens, que d'atteintes aux personnes ou encore pour des infractions routières ou contre l'autorité. La dernière peine prononcée date du 16 janvier 2023 ; la cour d'appel de Montpellier a prononcé une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire 2 ans pour appels téléphoniques malveillants réitérés, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, recel de bien provenant d'un délit d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, récidive, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité, récidive.
Il en résulte que la menace pour l'ordre public est caractérisée, et que la décision de maintien en rétention a une base légale, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Août 2024 à 15h22
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment