Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° B 22-19.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Marmottes,
2°/ la société Les Marmottes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [S] [E] de la SCP [Y] [X] et [S] [E], en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 19 août 2022 en remplacement de M. [U] [C] représentée par la société [Y] [X] et [S] [E], représentant, pris en la personne de Madame [S] [E], en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Marmottes par ordonnance du 19 août 2022 en remplacement de M. [U] [C], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 22-19.869 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BPI France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée BPI France Financement, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V], de la société Les Marmottes, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société BPI France, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et la société Les Marmottes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et la société Les Marmottes et les condamne à payer à la société BPI France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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