Texte intégral
Ordonnance
N°
[V]
C/
S.A.S.U. GOODYEAR [Localité 6]
S.A. GOODYEAR OPERATIONS SA
S.A. GOODYEAR EUROPE BV
copie exécutoire
le 08 novembre 2023
à
Me Rilov
Me Grangé
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01960 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INOB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.S.U. GOODYEAR [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. GOODYEAR OPERATIONS SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 5] / Luxembourg
représentée par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. GOODYEAR EUROPE BV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 1] - Pays-Bas
représentée par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 04 octobre 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Mme [V] a été embauchée à compter du 13 octobre 1980 par la société Goodyear France suivant contrat à durée indéterminée en qualité de comptable.
Le 1er novembre 2004, le contrat de travail a été transféré à la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 6] sud, ci-après dénommée GDTAS.
Après deux entretiens avec l'employeur courant juin et juillet 2015, Mme [V] a signé le 15 juillet 2015 à effet du 31 octobre 2015 avec la société GDTAS une rupture conventionnelle du contrat de travail, l'homologation de cette rupture conventionnelle intervenant le 18 août 2015 par la Dirrecte.
Elle a contesté la légitimité de la rupture conventionnelle du contrat du travail par saisine du conseil de prud'hommes d'Amiens du 3 juin 2016.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Amiens a :
- Mis hors de cause la SA Goodyear Europe BV (GDTE)
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail conclu entre Mme [I] [V] et la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 6] Sud (GDTAS) est issue d'une rupture conventionnelle homologuée exclusive de tout autre motif non contesté
- Dit et jugé que la situation de co-emploi entre la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 6] Sud (GDTAS) et la société Goodyear Dunlop tires opérations (GDTO) n'est pas caractérisée
- En conséquence, déboutée Mme [V] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Mme [V] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros à chacune des sociétés défenderesses (Goodyear Dunlop Tires [Localité 6] Sud (GDTAS), Goodyear Dunlop tires opérations (GDTAO) et Goodyear Europe BV (GDTE)).
- Condamné Madame [V] [P] aux entiers dépens.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui n'ont pas été contestées.
Les parties ont régulièrement conclu sur le fond de l'affaire.
Le 9 juin 2023, Mme [V] a soulevé un incident sollicitant la communication de diverses pièces.
Par dernières conclusions d'incident du 2 octobre 2023 Mme [V] sollicite du conseiller de la mise en état :
- d'ordonner, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des demandeurs à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir les documents suivants :
1. L'intégralité du contrat de location-gérance du 7 octobre 2009 entre les sociétés Goodyear Dunlop tires France (GDTF) et Goodyear Dunlop tires [Localité 6] sud (GDTAS) comprenant les annexes et avenants conclus entre 2009 et 2015
2. Les correspondances entre les sociétés GDTAS et GDTF relatives à la résiliation du Contrat de Location-Gérance du 7 octobre 2009, échangées entre le 1er juin 2013 et le 1 er juin 2014 (période au cours de laquelle les activités de GDTF à [Localité 6]-Nord ont cessé)
3. L'intégralité du Contrat de Prestation de Services du 6 avril 2009 entre les sociétés Goodyear Dunlop tires France (GDTF) et Goodyear Dunlop tires [Localité 6] sud (GDTAS) comprenant les Annexes et Avenants conclus entre 2009 et 2015
4. Les correspondances entre les sociétés GDTAS et GDTF relatives à la résiliation du contrat de prestation de services du 6 avril 2009, échangées entre le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 (période au cour de laquelle les activités de GDTF à [Localité 6]-Nord ont cessé)
5. Les contrats relatifs à l'informatique entre la société GDTAS et les sociétés GDTO et/ou GDTF ou entre la société GDTAS et toute autre société du groupe Goodyear, y compris les avenants et annexes, conclus entre 2009 et 2015
6. Les contrat relatifs aux services comptables entre la société GDTAS et les sociétés
GDTO et/ou GDTF ou entre la société GOT AS et toute autre société du groupe Goodyear, y compris les avenants et annexes, conclu entre 2009 et 2015
7. Les contrat relatifs à la gestion des ressources humaines entre la société GDTAS et la société GDTO et/ou GDTF ou entre la société GDTAS et toute autre société du groupe Goodyear, y compris les avenants et annexes, conclus entre 2009 et 2015 8. Les contrats relatifs à l'approvisionnement entre la société GDTAS et les sociétés GDTO et/ou GDTF ou entre la société GDTAS et toute autre société du groupe Goodyear, y compris les avenants et annexes conclus entre le 1er avril 2009 et 31 octobre 2015
9. Les contrats de limitation des pouvoirs des dirigeants de la société GDTAS entre la société GDTAS et les sociétés GDTO et/ou GDTF ou entre la société GDTAS et toute autre société du groupe GOODYEAR, y compris les avenants et annexes, conclus entre le 1er avril2009 et le 31 octobre 2015
10. L'organigramme des business units du groupe GOODYEAR et de leurs compétences respectives de 2009 à 2015
11. Les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société GOT AS avec toute société du Groupe Goodyear de 2009 à 2015
12. Les contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société GDTAS avec toute société du Groupe Goodyear de 2009 à 2015
- De Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société GDTAS et la société Goodyear operations SA anciennement dénommée Goodyear Dunlop tires operations (GDTO) en qualité de défenderesses à l'incident sollicitent du conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- Débouter l'appelant de sa demande de communication en ce qu'elle vise à renverser les règles relatives à la charge de la preuve
A titre subsidiaire :
- Juger que la demande de l'appelante est illégitime en ce que son action est manifestement vouée à l'échec et qu'elle se heurte à une atteinte disproportionnée du secret des affaires et du respect de la vie privée, en conséquence, débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes
A titre très subsidiaire :
- Débouter l'appelante de ses demandes de communication des documents suivants qui se heurte au secret des affaires ou au respect de la vie privée :
1. L'intégralité du contrat de location-gérance du 7 octobre 2009 entre les sociétés Goodyear Dunlop tires France (GDTF) et Goodyear Dunlop tires [Localité 6] sud (GDTAS) comprenant les annexes et avenants conclus entre 2009 et 2015
- Débouter l'appelante de ses demandes de communication des documents suivants qui sont trop imprécises :
2. Les correspondances entre les sociétés GDTAS et GDTF relatives à la résiliation du Contrat de Location-Gérance du 7 octobre 2009, échangées entre le 1er juin 2013 et le 1 er juin 2014 (période au cours de laquelle les activités de GDTF à [Localité 6]-Nord ont cessé)
3. L'intégralité du Contrat de Prestation de Services du 6 avril 2009 entre les sociétés Goodyear Dunlop tires France (GDTF) et Goodyear Dunlop tires [Localité 6] sud (GDTAS) comprenant les Annexes et Avenants conclus entre 2009 et 2015
4. Les correspondances entre les sociétés GDTAS et GDTF relatives à la résiliation du contrat de prestation de services du 6 avril 2009, échangées entre le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 (période au cour de laquelle les activités de GDTF à [Localité 6]-Nord ont cessé)
5. Les contrats relatifs à l'informatique entre la société GDTAS et les sociétés GDTO et/ou GDTF ou entre la société GDTAS et toute autre société du groupe Goodyear, y compris les avenants et annexes, conclus entre 2009 et 2015
6. Les contrat relatifs aux services comptables entre la société GDTAS et les sociétés
GDTO et/ou GDTF ou entre la société GOT AS et toute autre société du groupe Goodyear, y compris les avenants et annexes, conclu entre 2009 et 2015
7. Les contrat relatifs à la gestion des ressources humaines entre la société GDTAS et la société GDTO et/ou GDTF ou entre la société GDTAS et toute autre société du groupe Goodyear, y compris les avenants et annexes, conclus entre 2009 et 2015 8. Les contrats relatifs à l'approvisionnement entre la société GDTAS et les sociétés GDTO et/ou GDTF ou entre la société GDTAS et toute autre société du groupe Goodyear, y compris les avenants et annexes conclus entre le 1er avril 2009 et 31 octobre 2015
- Débouter l'appelante de sa demande de communication concernant des éléments dont elle dispose ou peut aisément disposer, concernant les éléments suivants :
9. Les contrats de limitation des pouvoirs des dirigeants de la société GDTAS entre la société GDTAS et les sociétés GDTO et/ou GDTF ou entre la société GDTAS et toute autre société du groupe GOODYEAR, y compris les avenants et annexes, conclus entre le 1er avril 2009 et le 31 octobre 2015
10. L'organigramme des business units du groupe GOODYEAR et de leurs compétences respectives de 2009 à 2015
-Débouter l'appelante de ses demandes de communication suivantes, dès lors qu'elles comportent des informations personnelles relatives aux cadres dirigeants et mandataires sociaux :
11. Les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société GDTAS avec toute société du Groupe Goodyear de 2009 à 2015 ;
12. Les contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société GDTAS avec toute société du Groupe Goodyear de 2009 à 2015.
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater qu'il n'y a pas lieu à astreinte ou à tout le moins, accorder à la société Goodyear France un délai raisonnable de réponse et réduire le montant de l'astreinte demandée par l'appelante si par extraordinaire ses demandes de communication de pièces sont jugées fondées.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023 la société Goodyear Europe en qualité de défenderesse à l'incident sollicite du conseiller de la mise en état de la mettre hors de cause et de condamner l'appelante aux dépens.
Lors de l'audience d'incident du 4 octobre 2023, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 8 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Mme [V] sollicite la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, considérant qu'elles sont indispensables à la solution du litige dont les demandes sont fondées sur le coemploi, que pour le caractériser il est nécessaire de prouver l'immixtion dans la gestion économique et sociale par une autre société que celle de son employeur, que cette preuve ne peut être établie que par les pièces détenues par l'employeur.
Elle fait valoir qu'un contrat de location-gérance sur le fonds de commerce constitué par l'usine d'[Localité 6] sud, a été conclu entre les sociétés GDTAS et GDTF la première étant preneuse, que cette opération a entrainé le transfert des contrats de travail des salariés travaillant sur le site d'[Localité 6] sud, que si le contrat a été communiqué il n'en a pas été de même pour les avenants et les annexes alors qu'il aurait dû prendre fin le 30 mars 2014, date du terme prévue au contrat ; que la société GDTF a cessé toute activité courant 2014, la fin du contrat de location-gérance devant entrainer le transfert de l'entité économique autonome en ce compris les contrats de travail.
Elle précise que le contrat de prestations de services ne comporte pas non plus les annexes et avenants alors qu'il porte sur la gestion des ressources humaines la paie et les relations sociales et soutient que les contrats relatifs à l'approvisionnement et ceux sur la limitation de pouvoirs des dirigeants de GDTAS existent bien, alors que l'organigramme demandé n'est pas inclus dans les rapports annuels du groupe, qu'il ne peut être invoqué le droit au respect de la vie privée car il suffit de biffer les noms des signataires sur les pièces produites.
La société GDTAS et Goodyear Operations SA s'y opposent rétorquant que la mesure d'instruction ne doit pas avoir pour but de suppléer à la carence de la preuve de l'appelante, que suite au transfert tous les actes concernant la salariée ont été effectués par elle et non par CDTF ou GDTO, que l'action au titre d'un prétendu coemploi est irrecevable car prescrite, qu'en outre GDTF n'était pas partie en première instance ; que la demande de Mme [V] est manifestement vouée à l'échec faute de prouver que son consentement à la rupture conventionnelle du contrat de travail était vicié alors que la rupture est intervenue bien après la fermeture de l'usine d'[Localité 6] nord et donc sans rapport avec la situation de ces salariés.
Elles arguent que les demandes portent une atteinte disproportionnée atteinte au secret des affaires et au respect de la vie privée, que la communication des pièces demandées n'est pas nécessaire, le contrat de location-gérance s'étant poursuivi après la fermeture de l'usine d'[Localité 6] nord après le 30 mars 2014 par tacite reconduction annuelle, qu'elle a produit le contrat de prestation de services dont il ne ressort pas une quelconque immixtion permanente de sa part dans leur gestion.
Enfin elles affirment que tant l'organigramme que les contrats de limitation de pouvoir des dirigeants sont consultables par le public et que les contrats des mandataires sociaux sont couverts par le respect de la vie privée.
La société Goodyear Europe expose qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
Sur ce
En vertu des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à l'obtention des pièces.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un coemploi de rapporter les éléments de preuve qui permettent de le retenir.
L'article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Enfin l'article 146 du code du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il convient de rechercher dans un premier temps si la communication des pièces sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit invoqué.
La salariée argue de deux motifs de communication, à savoir le coemploi et la fin du transfert du contrat de travail de GDTF envers GDTAS.
La procédure est dirigée à l'encontre de la société GDTAS et Goodyear operations SA anciennement GDTO et envers GDT Europe.
Il convient de mettre hors de cause la société GDT Europe puisqu'aucune demande n'est formée à son encontre au dispositif des conclusions d'appelante.
La communication de certaines pièces, et notamment des contrats entre sociétés permettant de repérer les éléments retenus par la jurisprudence dans l'appréciation des conditions d'une immixtion permanente d'une société à l'égard d'une autre peut être nécessaire pour la cour devant trancher le fond et principalement l'existence d'un coemploi.
Dans un deuxième temps il y a lieu de rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont indispensables à l'exercice du droit de la preuve et proportionnés au but poursuivi.
La cour observe que le contrat de location-gérance et le contrat de prestations de services ont été communiqués.
Le contrat de location-gérance stipule en son article 3 que le terme est fixé au 30 mars 2014 mais qu'il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes successives d'une année. La société GDTAS soutient qu'il perdure encore à ce jour même si l'usine d'[Localité 6] nord est fermée et il n'est pas établi par la salariée que la société GDTF ait été radiée.
La cour observe encore que devant les premiers juges la salariée n'avait pas demandé la convocation de la société GDTF.
Par l'effet de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées ne peuvent être appelées devant la cour que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause. Toutefois la jurisprudence est claire sur ce point et l'intervention forcée n'est pas destinée à réparer un oubli ou une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention et ne constitue pas une évolution du litige un élément connu d'une partie avant la clôture des débats en première instance ou l'élément qui ne modifie pas la situation des parties.
Tel est le cas en l'espèce aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de la société GDTF qui n'était pas partie au litige et donc tiers au procès alors que les circonstances du transfert étaient connues.
La salariée ne peut solliciter en cause d'appel la communication de pièces détenues par la société GDTAS dans la perspective de solliciter en cause d'appel la condamnation de GDTF et de GDTAS en qualité de coemployeurs puisque l'intervention forcée de GDTF étant impossible elle ne pourrait être appelée en cause d'appel.
Dans ces conditions il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de communication de pièces.
La salariée sera condamnée aux dépens de l'incident de mise en état.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement,
Met hors de cause la société GDT Europe ;
Déboutons Mme [V] de sa demande aux fins de communication de pièces ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Condamnons Mme [V] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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