Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00659 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6JY
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
04 février 2021
RG :
S.A.S. ONET SERVICES
C/
[B]
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'orange en date du 04 Février 2021,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [EN] [B]
née le 31 Décembre 1965 à [Localité 5] au MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003258 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [EN] [B] a été engagée par la société Sud Services à compter du 4 août 2001, en qualité d'employée.
Le 2 juillet 2014, Mme [B] était victime d'une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien) reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie.
Suite à une reprise du marché, la société Onet Services a signé un avenant avec Mme [B] en qualité de chef d'équipe, niveau CE, échelon 3 de la convention collective propreté, à compter du 1er avril 2016, avec reprise d'ancienneté au 4 août 2001.
Du 4 août au 31 août 2016, puis du 20 janvier au 3 février 2017, Mme [B] est placée en arrêt de travail.
Le 8 août 2017, Mme [B] est victime d'une rechute de sa maladie professionnelle.
Cette rechute est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme étant une
rechute consécutive à la maladie professionnelle du 2 juillet 2014.
À compter du 2 novembre 2017, la salariée était de nouveau placée en arrêt de travail.
À l'issue d'une visite médicale de reprise du 7 octobre 2019, le médecin du travail émet l'avis suivant : «l'état de santé de Mme [B] n'est pas compatible avec son travail, à revoir le 15 octobre à 8h30 ».
Le 15 octobre 2019, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Suivant courrier du 18 octobre 2019, Mme [B] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 28 octobre 2019.
Par courrier recommandée du 31 octobre 2019, elle était licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Contestant l'origine non professionnelle de son licenciement, le 11 décembre 2019, Mme [B] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de solliciter la condamnation de la société Onet Services à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement réputé contradictoire du 04 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a:
- condamné la SAS Onet Services Vaucluse Sud, prise en la personne de représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Mme [EN] [B] les sommes suivantes :
* 10 882,68 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
* 3 930,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [EN] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Onet Services Vaucluse Sud de sa demande reconventionnelle
- dit que les dépens de l'instance seront entièrement assumés par la défenderesse.
Par acte du 16 février 2021, la société Onet Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2023, la SAS Onet Services demande à la cour de :
1. Sur la notion de rechute et le caractère non professionnel de l'inaptitude de Mme [B]
- constater que la rechute en date du 8 août 2017 est imputable à la maladie professionnelle du 2 juillet 2014 contractée au service du précédent employeur de Mme [B], en l'occurrence la société Sud Services ;
- constater que Mme [B] est défaillante dans la démonstration d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail survenu au service de la société Sud Services et les conditions de travail exercées au service du nouvel employeur, la société Onet Services ;
- constater que le contrat de travail de Mme [B] lui a été transféré en application de l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté et services associés ;
- constater que Mme [B] est défaillante dans la démonstration du transfert d'une
entité économique, et par conséquent des conditions requises pour l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement en date du 4 février 2021 en ce qu'il a dit que la rechute du 8 août
2017 dispose d'une origine professionnelle imputable, au regard du transfert du contrat, à la société Onet Services ;
- dire et juger l'inaptitude définitive de Mme [B], constatée en date du 15 octobre 2019, d'origine non professionnelle ;
2. Sur les conséquences indemnitaires
- constater que le régime indemnitaire de licenciement applicable en matière d'inaptitude
d'origine professionnelle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement en date du 4 février 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] :
* la somme de 3930,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 10 882,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- condamner Mme [B] à lui rembourser la somme de 13.641,74 euros correspondant aux condamnations prononcées en première instance, assorties de l'exécution provisoire de droit ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que Mme [B] ne présente aucun élément justifiant du préjudice allégué Par conséquent,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros au titre du préjudice moral et du caractère vexatoire causé par le refus de faire application d'une disposition légale ;
3. Sur la consultation du Comité social et économique
- dire et juger qu'en l'état de la formulation indiquée par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 15 octobre 2019, « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout
reclassement dans un emploi», elle n'était pas tenue à une consultation du Comité social et économique ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement en date du 4 février 2021 en ce qu'il a dit qu'elle n'avait aucune obligation de consultation des membres du CSE ou de recherche de reclassement ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
4. En tout état de cause, concernant l'article 700 du Code de procédure civile,
- Au titre de la première instance :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 4 février 2021,
en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 4 février 2021, en ce qu'il a :
* l'a condamné à verser à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* lui a laissé la charge des dépens.
Par conséquent,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Au titre de la procédure d'appel :
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de Mme [B].
En l'état de ses dernières écritures du 26 janvier 2023, contenant appel incident, Mme [EN] [B] demande à la cour de :
Sur les demandes de l'appelant :
- débouter la société Onet de toutes ces demandes et prétentions ;
- confirmer le jugement du 4 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a été statué comme suit :
« - condamne la SAS Onet Services Vaucluse Sud, prise en la personne de représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Mme [EN] [B] les sommes suivantes :
* 10 882,68 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
* 3 930,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Sur son appel incident :
- infirmer le jugement du 4 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a été statué comme suit : « déboute Mme [EN] [B] du surplus de ses demandes ».
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner la SAS Onet Services au paiement de la somme de 11 791,20 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ;
- condamner la SAS Onet Services au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et du caractère vexatoire causé par le refus de faire application d'une disposition légale ;
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS Onet Services au paiement de la somme de 11 791,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Onet Services au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et du caractère vexatoire causé par le refus de faire application d'une disposition légale ;
En tout état de cause :
- condamner la société Onet à payer à Me Réjane Venezia, avocat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société Onet aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023.
MOTIFS
Sur l'indemnité compensatrice « de préavis » et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail
Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail qu'en principe, un salarié ne peut pas bénéficier des règles protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors qu'il connaît une rechute d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée alors qu'il était au service d'un précédent employeur.
Toutefois, en cas de transfert légal du contrat de travail, c' est -à-dire en application de l'article L. 1224 -1 du code du travail , le même contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur, de sorte que celui-ci n'a pas la qualité d'un « autre employeur » visé à l'article L. 1226-6 du code du travail. Les dispositions protectrices s'appliquent donc.
En revanche, le salarié est privé des règles de la législation professionnelle en cas de transfert conventionnel du contrat. Dans cette situation, son accident est bien survenu au service d'un autre employeur.
Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.
Enfin, l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code.
Il est constant que, le 2 juillet 2014, Mme [EN] [B] a contracté une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien) alors qu'elle était au service de son précédent employeur, la société Sud Services. Il est de même constant qu'elle a été victime d'une rechute de cette maladie professionnelle alors qu'elle était au service de la société Onet Services.
L'appelante fait valoir que Mme [EN] [B] est cependant défaillante tant dans la démonstration du transfert d'une entité économique et par conséquent des conditions requises pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que pour celle du lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle initiale et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
S'agissant de l'absence de transfert légal du contrat de travail, l'appelante fait valoir que le contrat de travail s'est poursuivi en application de l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté et services associés, laquelle organise, en cas de changement de prestataire de services sur un marché, la reprise par le nouveau titulaire du marché de tout ou partie des salariés de l'entreprise sortante affectés à ce marché.
Mme [EN] [B] prétend, pour sa part, qu'il y a bien eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, dans la mesure où tant le personnel, que l'encadrement et l'organisation mise en place ont été entièrement repris par la société Onet Services. Elle indique encore que l'achat de matériels neufs ne vient qu'en complément de celui existant et repris. Elle ajoute qu'une simple signature d'avenant, sans explication au salarié excepté la promesse d'une absence de changement, demeure une supercherie évidente ne permettant pas d'évincer les dispositions d'ordre public.
Il est constant que le marché de nettoyage obtenu le 1er avril 2016 par la société Onet Services concerne le site de la gare SNCF d'Avignon.
S'il n'est pas contesté le transfert d'un personnel propre spécifiquement affecté à l'exercice de l'activité, il ressort cependant des pièces produites par la société Onet Services qu'elle n'a pas, pour assurer l'activité de nettoyage de la gare, repris des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de ce service antérieurement assurée par la société Sud Services.
En effet, l'appelante verse aux débats le document intitulé « Appropriation des sites » constituant un compte-rendu des visites opérées par M. [OB] [G], responsable d'agence de la société Onet Services, M. [I] [R], chargé d'affaires Région PACA et M. [M] [T], pour la gare SNCF. Ces visites avaient pour but de déterminer les difficultés liées au nettoyage pouvant être rencontrées sur le site et de trouver des solutions pertinentes.
Il ressort clairement de ce document qu'il a été convenu entre les parties, la mise à disposition de matériels essentiellement neufs avec un délai de mise en oeuvre immédiate, dès l'attribution du marché, ainsi :
-le matériel Multiwash pour la remise en état des escaliers mécaniques et des bandes de guidage
-une balayeuse pour le parvis
-une autolaveuse autoportée de type Magna 100 pour le hall d'échange
-une autolaveuse accompagnée de type MMX 50 BT
-un aspirateur de voirie pour les extérieurs
-la mise en place de chariots carénés sur la gare aux effigies de la SNCF
-la mise en place d'une balayeuse pour le maintien en propreté des extérieurs.
La société Onet Services rapporte en outre la preuve de l'acquisition du matériel susvisé, nécessaire à la prestation de nettoyage fournie par elle, notamment par:
- la demande d'achat formulée par Mme [L] [JH], assistante d'exploitation au sein de la société Onet Services
- la facture n°1335561713 du 29 mars 2016, attestant notamment de l'achat d'une balayeuse, d'une autolaveuse de type Magna 100, d'une laveuse accompagnée de type MMX 50 BT
- la facture n°1335561716 du 29 mars 2016, attestant notamment de l'achat de plusieurs chariots
- la facture n°1335562004 du 31 mars 2016, attestant notamment de l'achat de deux chariots et leur personnalisation
- ainsi que du tableau d'amortissement, lequel précise que le matériel a bien été acquis le 29 mars 2016, pour les besoins de la prestation de nettoyage fournie par la société Onet Services.
Il ressort suffisamment de ces éléments que la société Onet Services possédait son propre matériel et qu'il n'y a pas eu de transfert d'éléments corporels et/ou incorporels entre les deux sociétés, de sorte que l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut s'appliquer.
Cependant, hors le cas de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [EN] [B] fait justement valoir que le salarié peut prétendre au bénéfice des règles protectrices auprès du nouvel employeur, lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de la maladie initiale contractée lorsqu'il était au service du précédent employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Mme [EN] [B] fait valoir que :
-son contrat de travail a été repris par la société Onet Services et elle a exercé les mêmes fonctions, en tout point identiques, que celles qui l'ont amenée à contracter un syndrome du canal carpien
-en exerçant dans le métier du nettoyage, avec des manipulations constantes et répétitives, la rechute était presque inévitable et le lien de causalité entre la rechute, les conditions de travail et les missions exercées est évident
-ses conditions de travail se sont dégradées :
-elle travaillait sur une plage horaire journalière allant de 10h à 17h puis de 9h à 16h
-auprès de Sud Services, elle travaillait sur une plage horaire similaire et sans coupure depuis 2009, ce rythme de travail étant à l'origine, en partie, des troubles liés au syndrome du canal carpien,
-mais en outre, alors qu'auprès de Sud Services, elle travaillait avec une équipe de quatre personnes à minima, auprès de la société Onet Services, larecherche du moindre coût et les roulements s'exerçant en conséquence, l'ont conduit à travailler seule durant une plage horaire allant à minima de 11 heures à 16 heures et notamment de 11h à 13h30, période charnière en temps d'intensité de travail
-les plannings produits par l'employeur confirment qu'elle devait assurer seule pendant une longue plage horaire le nettoyage de toute la gare TGV.
La société Onet Services conteste cette argumentation, faisant valoir que :
-la salariée n'exerçait pas les mêmes fonctions que celles qui l'ont amenée à contracter un syndrome du canal carpien, comme cela ressort de l'attestation de M. [F], directeur d'agence
-le supposé « rythme effréné » auquel elle aurait du faire face n'a jamais été mis en cause par le médecin du travail
-elle ne travaillait pas seule durant une plage horaire allant de 11 heures à 16 heures ni non plus durant la plage horaire de 11heures à 13 heures 30, comme cela ressort des plannings produits et de l'organigramme fonctionnel annexé au document « Appropriation des sites ».
La société Onet Services déclare ainsi que :
-Mme [E], dont le contrat de travail a également été transféré suite à la reprise du marché par la société Onet Services, travaillait de 9h à 13h le lundi, de 11h à 16h les mardis et vendredis, de 9h à 14h le jeudi. A compter du 1er mai 2016, Mme [E] travaillait de 9h à 13h les lundi, mardi, jeudi et vendredi
-M. [X] travaillait de 12h à 16h le lundi, et de 13h à 17h les mercredis et jeudis,
-M. [V] travaillait de 12h à 15h45 le vendredi,
- M. [C] travaillait de 5h à 12h du lundi au vendredi,
- Mme [N] travaillait de 13h à 17h le vendredi,
- Mme [U] travaillait de 14h à 16 h le lundi, et de 12h à 15h le vendredi,
- M. [P] travaillait de 12h à 15h le vendredi,
- Au cours de ces contrats à durée déterminée successifs, M. [J] a notamment travaillé de 9h à 15h le vendredi, de 12h à 16h le mardi, de 13h à 17h le mercredi, de 12h à 16h le lundi, de 10h à 14h le mercredi,
- M. [HJ] travaillait de 5h à 12h le lundi,
- Mme [O] travaillait de 9h à 12h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- Mme [Z] travaillait de 9h à 13h les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- Mme [A] [NC] travaillait de 12h à 17h le mardi et de 12h à 15h les jeudi et vendredi,
- Mme [Y] travaillait de 10h à 12h les lundi et mercredi, et de 12h à 15h les jeudi et vendredi,
- Mme [AZ] travaillait de 9h à 13h les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- M. [D] travaillait de 10h à 12h le lundi,
- Qu'à compter du 1er décembre 2016, M. [H] travaillait de 5h à 12h du lundi au jeudi,
- Au cours de ces contrats à durée déterminée successifs, Mme [H] a notamment travaillé de 12h30 à 16h30 du lundi au vendredi, de 6h30 à 12h30 les lundi, mardi et jeudi, de 7h à 12h les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- Mme [AT] travaillait de 11h à 12h30 les jeudi et vendredi,
- Au cours de ces contrats à durée déterminée successifs, Mme [W] a notamment travaillé de 9h à 12 du lundi au vendredi, de 14h à 17h les lundi, mardi et vendredi, de 11h à 13h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- Mme [S] travaillait de 13h à 16h le mercredi, et de 14h à 16h les jeudi et vendredi.
Mme [EN] [B] rétorque que : :
-M. [X] travaille durant des journées très courtes, pas plus de 4h et est amené à changer régulièrement de site ;
- M. [V] est laveur de vitre, il ne travaille donc pas sur les mêmes postes qu'elle ;
- M. [C] est laveur de vitre, il ne travaille donc pas sur les mêmes postes qu'elle ;
- Mme [E] n'a travaillé que quelques mois à ses côtés et a été rapidement postée sur d'autres sites, comme la gare centre. Elle finissait, au surplus, à 13h;
- Mme [U] travaillait en contrat à durée déterminée de quelques jours seulement ;
- Mme [N] travaillait le vendredi de 13h à 17h et seulement que quelques jours, un contrat à durée déterminée de très courte durée ayant été conclu ;
- M. [K] est laveur de vitre, il ne travaille donc pas sur les mêmes postes qu'elle ;
- M. [HJ] travaillait de 5h à 12h le lundi et cela a cessé au profit d'une durée de travail allant de 5h à 8h du matin tous les jours, soit hors de sa plage horaires;
- M. [J] a multiplié les renouvellements de contrats à durée déterminée, soit près de 15 contrats seulement à la lecture des pièces adverses. M. [J] finissait la plupart du temps à 12h, soit seulement 1h après la période d'activité la plus intense identifiée comme étant de 11h à 16h ;
- Mme [O] travaillait seulement du 7 juillet 2016 au 1er août 2016. Elle finissait également seulement à 12h30 durant cette courte période ;
- Mme [Z] travaillait seulement du 8 juillet 2016 au 1er août 2016 soit moins d'un mois ... ce qui est bien maigre pour l'épauler ;
- Mme [A] [NC] travaillait du 9 août 2016 au 14 août 2016, soit 5 jours' Elle effectuait en moyenne pas plus de 4 heures de travail par jour ;
- Mme [DO] travaillait seulement du 16 août 2016 au 31/08/2016 soit 15 jours et finissait à 11h ou 12h30 ;
- Mme [Y] a vu une succession de contrats de travail la renouveler, plus de sept contrats, de septembre 2016 à février 2017. Si l'employeur souligne le planning, occasionnel, où Mme [Y] travaillait parfois jusqu'à 15h, d'autres plannings démontrent qu'elle travaillait bien souvent de 7H à 10h, soit elle finissait une heure après l'arrivée de Mme [B] ;
- Mme [AZ] a vu ses contrats se renouveler seulement de septembre 2016 à octobre 2016 et il est à souligner que ses horaires habituels, conformément à la pièce n°23 versée lui faisait finir le travail entre 10h30 et 12h ;
- l'employeur confond les situations de M. [H] et de Mme [II] [H]. M. [H] finissait au plus tard à 12h et Mme [H], dont le contrat a été de très courte durée, travaillait hors la plage horaire de Mme [B] ;
- M. [D] travaillait seulement le lundi de 10h à 12h, cela est bien maigre pour épauler Mme [B] ;
- Mme [AT] travaillait seulement deux jours par semaine et finissait au plus tard à 12h30 ;
- Mme [W] travaillait du 28 août 2017 au 01/09/2017 soit quand Mme [B] était en arrêt et le contrat est conclu pour 4 jours ;
- Mme [S], dont le contrat n'a été conclu que pour quelques jours, n'a pu l'épauler que deux jours par semaines durant 2h ;
- Enfin, Mme [MD] travaillait essentiellement hors la plage horaire de Mme [B].
La cour relève pour sa part que l'ensemble des plannings produits par l'employeur sont, comme cela est mentionné, « à titre indicatif » et des modifications pouvaient donc intervenir.
En outre, il n'y a manifestement pas d'autre contrat à durée indéterminée aux mêmes horaires que Mme [B], de nombreux salariés ne travaillent que quelques jours en contrat à durée déterminée et l'employeur ne conteste pas que trois des employés (MM. [V], [C] et [P]) sont des laveurs de vitres et donc occupent un poste différent du sien.
La lecture attentive et comparée des pièces 34 et 35 (plannings, contrats, tableaux) produites par la société Onet Services à l'appui de son argumentation montre en réalité que Mme [EN] [B] s'est bien trouvée, au cours de la relation contractuelle, à de nombreuses reprises seule sur la gare TGV pendant plusieurs heures.
Ainsi, au vu des conditions d'exercice de l'activité de nettoyage, la démonstration est faite de l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle le 8 août 2017 et les conditions de travail au service de la société Onet Services.
Mme [EN] [B] est donc en droit de se prévaloir des conséquences indemnitaires prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, de sorte que le jugement doit, par ces motifs substitués, être confirmé en ce qu'il a condamné la société Onet Services à lui verser la somme de 10 882,68 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et la somme de 3930,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice « de préavis ».
Sur le licenciement pour inaptitude
-Sur l'absence de consultation du comité social et économique
Il est constant en l'espèce que, le 15 octobre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [EN] [B] en ces termes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Or, dans ce cas, qu'il s'agisse d'une inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle ou d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, tant l'article 1226-2-1 que l'article L. 1226-12 du code du travail, contrairement à ce que soutient la salariée, permet à l'employeur de procéder au licenciement du salarié sans exiger la consultation préalable du comité économique et social, laquelle n'est pas nécessaire puisqu'aucune proposition de reclassement n'est susceptible d'être formulée et aucune appréciation des conclusions du médecin du travail n'a besoin d'être effectuée.
Mme [EN] [B] ne peut en conséquence réclamer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement notifié était régulier sur ce point et a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [EN] [B].
-Sur la demande à titre subsidiaire d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [EN] [B] sollicite, « à titre subsidiaire, si par extraordinaire l'inaptitude ne serait pas reconnue d'origine professionnelle, que le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, et qu'une indemnité équivalente à six mois de salaire soit versée par l'appelante, soit pour un montant de 11 791,20 euros ».
L'inaptitude est bien d'origine professionnelle et Mme [EN] [B] ne développe aucune argumentation dans ce cas sur l'absence de cause réelle et sérieuse notamment sur le comportement fautif du nouvel employeur.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts en raison d'un préjudice moral
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, le seul fait de ne pas avoir appliqué les dispositions légales protectrices et de n'avoir accordé qu'une indemnisation partielle n'est pas une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts.
La cour ne voit pas non plus en quoi le licenciement pour inaptitude aurait eu un caractère vexatoire.
Enfin, l'intimée invoquant également la procédure abusive, il sera rappelé que l'action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Or, une telle faute n'est pas démontrée en l'espèce.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la société Onet Services et il convient de la condamner à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
-Condamne la société Onet Services à payer à Me [LE] [PA] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-Condamne la société Onet Services aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,