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Cour de cassation, 02 février 2023. 20-20.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-20.265

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° R 20-20.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.265 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bienprévoir. fr, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bienprévoir. fr, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2020), M. [F] a réalisé des investissements financiers sur la proposition d'une société de courtage en assurance, la société Bienprévoir.fr (la société). 2. M. [F] a assigné la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la restitution d'une somme correspondant à une perte financière lors du rachat de ces titres. 3. La juridiction a rejeté ses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'un magistrat ayant fait partie de la juridiction ayant statué en première instance sur une affaire ne peut participer à la formation de jugement de la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt attaqué était notamment composée de Mme [P] [Z], conseillère, laquelle avait déjà siégé en qualité de vice-présidente dans la formation du tribunal de grande instance de Paris qui avait rendu le jugement frappé d'appel du 21 décembre 2017 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant gravement l'exigence d'impartialité, est entaché de nullité, en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen contestée par la défense 6. La partie qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats ayant délibéré de son affaire, à charge d'en justifier au soutien de son moyen. 7. Il ressort des productions que Mme [Z], magistrat ayant fait partie de la composition de la juridiction ayant rendu le jugement en première instance, n'a pas siégé lors des débats devant la cour d'appel, alors que son nom figure dans l'arrêt comme celui d'un des magistrats ayant participé au délibéré. 8. M. [F] est, dès lors recevable à soulever le moyen tiré de la violation de l'exigence d'impartialité. Bien fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 430 du code de procédure civile : 9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. 10. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme [Z], magistrat ayant siégé dans la formation qui a prononcé le jugement déféré. 11. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait appartenu à la formation de jugement ayant tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Bienprévoir.fr aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bienprévoir.fr et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Bienprévoir ; Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'un magistrat ayant fait partie de la juridiction ayant statué en première instance sur une affaire ne peut participer à la formation de jugement de la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt attaqué était notamment composée de Mme [P] [Z], conseillère (arrêt, p. 1, avant-dernier §), laquelle avait déjà siégé en qualité de vice-présidente dans la formation du tribunal de grande instance de Paris qui avait rendu le jugement frappé d'appel du 21 décembre 2017 (jugement, p. 1 et 2) ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant gravement l'exigence d'impartialité, est entaché de nullité, en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Bienprévoir, Alors 1°) qu'avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers doit établir une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties, comportant les indications prévues à l'article 325-4 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; que pour dire que l'absence de régularisation par la société Bienprévoir d'une lettre de mission préalablement à la proposition faite à son client M. [F] de souscrire un produit spéculatif commercialisé par la société suisse Leonteq, n'était pas de nature à engager la responsabilité de ce conseiller en investissements financiers, la cour d'appel a retenu qu'au regard de son activité boursière, M. [F] était un investisseur averti, qu'il procédait lui-même à ses arbitrages et qu'il avait accepté une importante exposition aux risques des fluctuations des marchés financiers (arrêt, p. 7-8), enfin, qu'il avait été averti dans la fiche produit établie par la société Leonteq de l'existence de risques significatifs de perte en cas de survenance de certains événements (p. 8-9) de sorte qu'il ne pouvait prétendre avoir reçu une information suffisante, ce dont la cour d'appel a déduit que l'absence de lettre de mission ou de proposition d'investissement n'avait causé aucun préjudice à l'investisseur ; qu'en statuant de la sorte, quand elle constatait par ailleurs que la fiche produit établie par la société Leonteq et remise à M. [F] ne mentionnait pas la présence dans le produit d'investissement choisi de « Credit Default Swaps » (« CDS »), ce dont il résultait que l'exposant n'avait pas été correctement informé des caractéristiques essentielles du produit d'investissement en cause et que l'absence d'établissement par son conseiller de la lettre de mission exigée par l'article 325-4 du règlement général de l'AMF lui avait bien causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (nouvel article 1231-1 du code civil) ; Alors 2°) en outre qu'en recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. [F], p. 18 ; p. ) si la société Bienprévoir n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. [F] faute d'avoir formalisé conformément à l'article 325-7 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers un rapport écrit justifiant les différentes propositions présentées à son client, avec leurs avantages et inconvénients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1231-1 du code civil) ; Alors 3°) qu'il incombe au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation d'information ou du devoir de conseil pesant sur lui ; que corrélativement, il appartient au conseil en investissements financiers de démontrer qu'il s'est enquis de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, et qu'il lui a prodigué un conseil en adéquation avec les renseignements ainsi recueillis ; qu'en jugeant que dès lors que M. [F] avait la qualité d'investisseur averti et qu'il avait accepté une exposition conséquente aux risques de fluctuation des marchés, la responsabilité de son conseiller en investissements financier, la société Bienprévoir « ne pourrait être engagée que si M. [F] démontrait que le produit ne répondait pas à son attente », la cour d'appel a inversé la charge de la charge en violation de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ; Alors 4°) que le conseiller en investissements financiers doit informer son client sur les caractéristiques essentielles du produit d'investissement auquel son client envisage de souscrire ; qu'en retenant que l'absence d'information sur la présence de produits dérivés « Credit Default Swaps » (« CDS ») dans le produit d'investissement auquel M. [F] avait souscrit ne pouvait être reproché à la société Bienprévoir, qui était intervenue comme courtier et n'était pas l'auteur de la fiche produit, quand cette dernière, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, était tenue d'informer son client sur les caractéristiques essentielles de ce produit d'investissement, en particulier sur la présence de produits structurés complexes distincts de ceux contenus dans les précédents produits d'investissement choisis par M. [F], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1231-1 du code civil) ; Alors 5°) qu'a la qualité d'investisseur averti la personne qui possède l'expérience, mais également les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre des décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus au titre de l'opération qui lui est proposée ; que, pour dire que M. [F] avait la qualité d'investisseur averti, et dire qu'au regard de ce profil, ce dernier ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Bienprévoir à raison d'un manquement à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a retenu que M. [F] avait investi en 2011, 2012 et 2014 sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte à capital non garanti, comportant des produits structurés de type EMTN, qu'il avait procédé seul à ses arbitrages et qu'il avait ainsi accepté une exposition aux risques de fluctuation des marchés afin de mieux valoriser son capital (arrêt attaqué, p. 7-8) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que M. [F], qui le contestait (ses conclusions d'appel, not. p. 23), disposait des compétences et des connaissances nécessaires pour apprécier concrètement les risques engendrés par la souscription du produit commercialisé par la société Leonteq, lequel comprenait, à la différence des précédents investissements réalisés par l'exposant, des produits dérivés de type « Credit Default Swaps » (« CDS ») particulièrement complexes et hautement spéculatifs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1147 ancien (désormais 1231-1) du code civil ; Alors 6°) que le manquement du conseiller en investissements financier à son obligation précontractuelle d'information cause nécessairement un préjudice à son client qui a ainsi été privé de la possibilité de ne pas souscrire l'investissement proposé et de faire un placement plus judicieux ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que ce n'était pas l'investissement choisi par M. [F] qui était à l'origine du préjudice que ce dernier avait subi, mais l'arbitrage effectué par ce dernier qui avait décidé en septembre 2014 de mettre un terme à cet investissement, ce qui lui avait été déconseillé par la société Bienprévoir, alors que la durée de ce dernier était de huit ans et que le titre avait été rappelé par son émetteur le 29 juin 2015, permettant aux investisseurs de percevoir une plus-value de 11%, quand mieux informé par son conseiller, M. [F] aurait pu ne pas souscrire le produit financier en cause et aurait ainsi en toute hypothèse évité de subir les lourdes pertes enregistrées sur son contrat, de sorte que le manquement de la société Bienprévoir à son obligation précontractuelle d'information avait causé un préjudice direct et certain à M. [F], la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1149 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause (nouveaux articles 1231-1 et 1231-2 du code civil).

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