Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02238 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKC
S.A.S. CARRE PHONE
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Mars 2022
RG : 17/1659
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. CARRE PHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[I] [S]
née le 28 Octobre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Carré Phone a pour activité le commerce de détail de matériels de télécommunications en magasin spécialisé et fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique, de l'équipement ménager (IDCC 1686).
Elle a embauché Mme [I] [S] à compter du 12 septembre 2011, en qualité de vendeuse, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet comprenant une période de professionnalisation dont le terme était fixé au 31 juillet 2013.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2017, la société Carré Phone notifiait à Mme [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer son préavis.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Carré Phone à verser à Mme [S] :
15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Carré Phone de remettre à Mme [S] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision, le tout sans astreinte ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et la société Carré Phone de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Carré Phone aux dépens.
Le 21 mars 2022, la société Carré Phone a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à Mme [S] :
15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonné de remettre à Mme [S] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires rectifiés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la société Carré Phone demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à Mme [S] :
15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonné de remettre à Mme [S] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires rectifiés
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles
- l'a condamnée aux dépens
- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle en nullité du licenciement,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [S] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [I] [S] demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer les chefs du jugement ayant condamné la société Carré Phone à lui verser des dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer pour le surplus les chefs du jugement,
Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement et ajoutant,
- prononcer la nullité du licenciement en lien avec l'état de santé de la salariée,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société Carré Phone à lui payer les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil)
28 656 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Carré Phone à lui remettre les documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Carré Phone à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- condamner la société Carré Phone aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] affirme péremptoirement, sans produire de pièces justificatives, que la société Carré Phone a exécuté fautivement le contrat de travail, en :
- engageant sa remplaçante un mois avant son licenciement,
- en mettant en place un système de vidéosurveillance sans en informer les salariés et sans adresser une déclaration à la CNIL,
- en ne respectant pas son obligation de formation à son égard,
- en ne l'ayant pas fait évoluer depuis son embauche en 2011.
Toutefois, Mme [S] ne rapporte pas la preuve que la société Carré Phone a embauché une salariée avant son licenciement, ni qu'une salariée a occupé son poste après son licenciement. Aucun élément du dossier ne vient corroborer son allégation selon laquelle l'employeur a mis en place un système de vidéosurveillance des salariés. Mme [S] ne détaille pas le reproche formulé à l'encontre de la société Carré Phone tenant à un défaut d'évolution, alors qu'elle ne prétend pas avoir exercé des fonctions autres que celles correspondant à l'emploi auquel elle était contractuellement affectée et que l'employeur démontre qu'il lui a accordé une augmentation de salaire au cours de la relation de travail (pièce n° 2 de l'appelante), soit une augmentation de 13,65 euros par mois, à compter du 1er janvier 2017.
S'agissant de l'obligation de formation, alors que la charge de la preuve de son respect incombe à l'employeur, la société Carré Phone rappelle que Mme [S] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, qui a couru du 12 septembre 2011 au 31 juillet 2013 et a contribué à la formation théorique et pratique de celle-ci.
Ainsi, la société Carré Phone n'a pas manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, si bien que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement
En droit, il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la société Carré Phone oppose une fin de non-recevoir à la demande de Mme [S] en nullité de son licenciement, au moyen qu'il s'agit d'une prétention formulée pour la première fois à hauteur d'appel, qui n'a pas été soumise aux premiers juges.
Toutefois, est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifiée (en ce sens : Cass. Soc., 1er décembre 2021, n° 20-13.339).
Dès lors, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, la demande de Mme [S] en nullité de son licenciement sera déclarée recevable.
2.2. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement
' En droit, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [S] fait valoir qu'elle a été en arrêt de travail du 9 au 17 décembre 2016 (pièce n° 6 de l'intimée), que son employeur a embauché sa remplaçante au cours de cette période, sans toutefois le démonter, et encore que son employeur a engagé la procédure de licenciement, par la remise de la convocation à l'entretien préalable, dès le 3 janvier 2017 (pièce n° 3 de l'appelante).
Le seul fait que l'arrêt de travail de Mme [S] s'est terminé le 17 décembre 2016 et que son employeur lui a remis la convocation à l'entretien préalable le 3 janvier 2017 ne laisse pas présumer l'existence d'une discrimination.
Dès lors, la demande de Mme [S] en nullité du licenciement sera rejetée.
' En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 27 janvier 2017 à Mme [I] [S] est rédigée dans les termes suivants :
« Vous occupez un poste de vendeuse dans notre établissement depuis le 12 septembre 2011.
A ce titre, vous êtes notamment chargée d'ouvrir le magasin à 13 h 30 les lundis.
Or, nous avons constaté que vous procédiez très fréquemment à l'ouverture du magasin avec du retard.
Ainsi, le lundi 5 décembre, vous avez enlevé l'alarme du magasin à 13 h 31, et le 26 décembre à 13 h 35, soit avec une dizaine de minutes de retard, entraînant une double pénalité et pour votre collègue et pour le bon fonctionnement du magasin. Le lundi 9 janvier 2017, vous vous présentez à votre poste à 14 h 12 au lieu de 14 h.
Vous avez réitéré votre comportement en arrivant le mercredi 11 janvier 2017, avec plus de 20 minutes de retard après votre pause repas.
Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de respecter vos horaires de travail et ce d'autant plus que vous avez en charge l'ouverture du magasin.
De plus, nous avons également constaté que vous vous absentiez du magasin pendant vos horaires de travail sans obtenir, au préalable, une autorisation de votre supérieure hiérarchique.
Ainsi, le lundi 26 décembre, vous avez quitté le magasin pendant plus de 5 minutes, durant vos horaires de travail.
Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement de votre part tant il est préjudiciable au sérieux de notre établissement.
Malgré nos mises en garde à ce sujet, vous n'avez jamais jugé utile de modifier votre comportement.
Vous aviez d'ailleurs déjà fait l'objet de deux avertissements disciplinaires, le 1er septembre 2016 et le 8 septembre 2015, en raison du non-respect des procédures existantes dans notre entreprise.
Force est de constater que vous persistez à ne pas respecter les directives qui vous sont données pour l'exécution de votre contrat de travail.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu vos retards réitérés en essayant toutefois de les minimiser et de les justifier par différentes raisons personnelles.
Vous avez également reconnu que vous vous absentiez de votre poste de travail.
Vous semblez ne pas mesurer la gravité des faits qui vous sont reprochés et l'impact négatif que votre comportement peut avoir sur notre clientèle.
L'ensemble de ces éléments nous amènent à vous notifier, par la présente, votre licenciement ».
Ainsi, la société Carré Phone a licencié Mme [S] pour :
- avoir rejoint son poste de travail avec une minute de retard le 5 décembre 2016 et quatre minutes de retard le 26 décembre 2016, alors que c'était à elle de procéder à l'ouverture du magasin, avec douze minutes de retard le 9 janvier 2017 et plus de vingt minutes de retard le 11 janvier 2017,
- s'être absentée, le 26 décembre 2016, du magasin et durant les horaires de travail, pendant plus de cinq minutes.
Mme [P], responsable du magasin, atteste que Mme [S] a été en retard à plusieurs reprises, ce dont elle a informé la direction de la société Carré Phone : les 5 et 26 décembre 2016 d'environ dix minutes, le 9 janvier 2017 de quinze minutes, le 11 janvier 2017 de plus de vingt minutes. Mme [G] atteste également que Mme [S] est arrivée plusieurs fois en retard au magasin (pièces n° 6, 6-1 et 6-2 de l'appelante).
Le seul fait que l'employeur a mentionné, dans la lettre de licenciement, que la salariée avait reconnu au cours de l'entretien préalable des retards réitérés, ainsi que des absences du poste de travail, ne suffit pas à démontrer que Mme [S] reconnaît avoir eu le comportement fautif visé dans la lettre de licenciement, alors que cette dernière le conteste dans ses conclusions.
La Cour relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve des horaires de travail qui étaient applicables à Mme [S] pour les dates visées dans la lettre de licenciement, alors que cette dernière indique que ses plannings variaient d'une semaine à l'autre et que l'appelante ne verse aux débats qu'une feuille d'horaires de travail accomplis du 23 mai au 4 juin d'une année non-précisée (pièce n° 10 de l'appelante). Les seules attestations produites par la société Carré Phone sont insuffisantes pour établir la matérialité des griefs énumérés dans la lettre de licenciement, si bien que celle-ci échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' La société Carré Phone employant habituellement moins de onze salariés, il n'y pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En considération de la situation particulière de Mme [S], notamment de son âge (30 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (5 ans et 6 mois), des circonstances de celle-ci, de sa rémunération fixe mensuelle (soit au total 1 539,73 euros), il y a lieu de condamner Carré Phone à payer à Mme [S] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable entre le 10 août 2016 et le 24 septembre 2017.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé, en ce qu'il a condamné la société Carré Phone à verser à Mme [S] 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de prévoir, en application de l'article 1343-2 du code civil, que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Carré Phone le sera avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Carré Phone, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Carré Phone sera condamnée à payer à Mme [S] 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable la demande de Mme [I] [S] en nullité de son licenciement ;
Rejette la demande de Mme [I] [S] en nullité de son licenciement ;
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société Carré Phone à verser à Mme [S] 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société Carré Phone à payer à Mme [I] [S] 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette condamnation, prononcée à titre indemnitaire, portera intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne la société Carré Phone aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Carré Phone en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Carré Phone à payer à Mme [I] [S] 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,