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Cour de cassation, 04 décembre 1989. 88-87.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.112

Date de décision :

4 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., Jeannine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 8 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre Z... Germaine, épouse A... des chefs de faux et usage de faux en écritures privées, usage illicite de nom patronymique et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 575 et 8 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les délits de faux et usage de faux en écriture privée, ou tout autre délit, et a déclaré prescrits les faits commis antérieurement au 19 mars 1982 ; " aux motifs que " la partie civile reproche notamment à Germaine Z... d'avoir usurpé son idendité et fait usage de faux en écriture privée, afin de prouver que la propriété sise à Saint-Luperce lui appartient, et ce contrairement aux engagements qu'elle avait pris ; " " que la preuve de cette convention n'est pas établie, qu'il est en outre constant que Germaine Z... est propriétaire indivis de la majeure partie de l'immeuble revendiqué par sa belle-fille ; " " que l'intention frauduleuse qui lui est prêtée par la partie civile ne repose, par suite, sur aucun fondement, que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être dès lors constitutifs, ni des délits pour lesquels elle a été inculpée, ni de toute autre infraction à la loi pénale " ; " alors que d'une part, la cour d'appel qui avait constaté que l'information avait permis d'établir l'existence d'un accord invoqué par la partie civile, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs patente, énoncer par ailleurs que la preuve de cet accord n'avait pas été rapportée par la partie civile, qu'elle a ainsi statué en méconnaissance de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que d'autre part, la partie civile avait spécialement invoqué dans sa plainte complémentaire du 30 octobre 1986, des pièces cotées D. 65 et D. 66, émanant du centre des Impôts et invoquait la fausseté des déclarations fiscales de Mme A... auprès du centre des Impôts, dans le cadre des manoeuvres visant à s'approprier ses biens de toute nature, que les juges du fond qui n'ont pas visé, ni répondu à un chef d'articulation essentielle, ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que de plus, les infractions invoquées par la partie civile se caractérisent par un renouvellement constant de la volonté de leur auteur, et constituaient toutes autant de manoeuvres constitutives du délit d'abus de confiance et d'escroquerie, en sorte qu'en déclarant prescrits les faits commis antérieurement à 1982, et l'action publique éteinte, les juges du fond qui n'ont pas explicité leur décision sur ce point, ont privé de tout motif leur décision, au regard des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Germaine Z... pour les délits dont elle a été inculpée, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de la convention invoquée par la plaignante n'était pas établie et qu'il n'existe pas contre l'inculpée charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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