Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00858
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBPS
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SCP CLINIQUE VETERINAIRE LAVALADE FUSS
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 457-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LAVALADE FUSS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 440 649 630
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 05 octobre 2022, RG 22/00679
D'une part,
ET :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 632 017 513
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, SELARL MISSIO, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Stéphane GAUTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 novembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2022 par la SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LAVALADE FUSS à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 5 octobre 2022.
Vu les conclusions de la SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LAVALADE FUSS en date du 17 janvier 2023.
Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en date du 3 avril 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 novembre 2023.
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La SA CMV MEDIFORCE a consenti à la SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DOCTEURS LAVALADE ET FUSS (la clinique) un contrat d'ouverture de découvert en compte, le montant du découvert autorisé s'élevant à 30.000 euros.
Elle lui a ensuite consenti :
- un contrat de prêt d'un montant de 25.000 euros au taux de 4,4 %.
- un contrat d'ouverture de découvert en compte, le montant du découvert autorisé s'élevant à 20.000 euros.
- un prêt d'un montant de 78.000 euros au taux de 3,25 %.
- un prêt d'un montant de 75 .000 euros au taux de 3,85 %.
- un prêt d'un montant de 25.000 euros au taux de 4,1 %.
- un contrat de crédit-bail portant sur un analyseur Catalyst acquis au prix de 9.588 euros TTC.
- un contrat de crédit bail portant sur un échographe Mylab acquis au prix de 17.382,49 euros TTC.
Le 11 juin 2020, la société CMV MEDIFORCE a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par acte d'huissier du 1er juin 2022, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné la SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DOCTEURS LAVALADE ET FUSS en résiliation des contrats et paiement avec exécution provisoire des sommes de :
- 33.307,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,8 % à compter du 19 novembre 2021 au titre du contrat de découvert en compte du 8 avril 2008 n°[XXXXXXXXXX02]
- 10.160,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,66 % à compter du 19 novembre 2021, au titre du contrat de prêt du 8 décembre 2015 initialement n°264800-CR-0, renuméroté A1D35136,
- 22.043,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,42 % à compter du 19 novembre 2021 au titre du contrat de découvert en compte du 30 janvier 2016 n°[XXXXXXXXXX03],
- 33.701,62 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 19 novembre 2021, au titre du contrat de prêt du 27 avril 2017 initialement n°278588-CR-0, renuméroté A1D41534,
- 53.004,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 19 novembre 2021, au titre du contrat de prêt du 24 août 2017 initialement n°281231-CR-0, renuméroté AID43289,
- 19.851,46 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 19 novembre 2021, au titre du contrat de prêt du 19 octobre 2018 initialement n°2B8976-CR-0, renuméroté A1 D48 771
- 7.653,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, au titre du contrat crédit-bail du 12 juillet 2019 initialement n°293392-L0-0, renuméroté A1D5203l,
- 13.445,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, au titre du contrat de crédit-bail du 12 septembre 2019 initialement n°293975-L0-0, renuméroté A1D52429.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui restituer, avec toutes leurs pièces administratives et accessoires, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, les matériels suivants :
- analyses : Catalyst fourni par la société IDEXX correspondant à la facture 301003640 et au contrat de crédit-bail du 12 juillet 2019,
- échographe Myiab fourni par la société HOSPTMEDI FRANCE correspondant à la facture 190900003 et au contrat de crédit-bail du 12 septembre 2019,
- sa condamnation au paiement de la somme de 5,000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- condamné la SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DOCTEURS LAVALADE ET FUSS à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de :
- 19.290,72 euros majorée des intérêts au taux de 4,10 % l'an à compter du 23 novembre 2021 au titre du contrat de prêt du 19 octobre 2018 initialement n°288976-CR-0, renumérotéA1D48771, et dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêts
- 7.594,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 au titre du contrat de crédit bail du 12 juillet 2019 initialement 293392-L0-0, renumérotéA1D5203l, et dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêts
- condamné la clinique à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE, avec toutes leurs pièces administratives et accessoires, et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 5 mois d'un montant de 10 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et par matériel, les matériels suivants :
- condamné la clinique à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la clinique aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DOCTEURS LAVALADE ET FUSS demande à la cour de :
- lui accorder les plus larges délais de paiement.
- ordonner que les sommes dues et reportées ne porteront intérêt qu'au taux légal
- infirmer les dispositions du jugement en date du 5 octobre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, avec toutes leurs pièces administratives et accessoires, et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 5 mois d'un montant de 10 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et par matériel, les matériels suivants :
- dire n'y avoir lieu à ordonner la restitution du matériel.
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE demande à la cour de :
- débouter la clinique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation des huit contrats souscrits ;
- à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire des huit contrats souscrits ; en conséquence : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation ;
- l'infirmer en ce qui concerne le montant des créances et condamner la clinique à lui payer les sommes de :
- l'infirmer en ce qui concerne la demande de restitution des matériels, objets des contrats de crédit-bail, qui n'a plus lieu d'être ;
- condamner la clinique à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement :
L'appelante ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
L'intimée conclut à la majoration des condamnations prononcées par le premier juge. Il apparaît cependant que les justificatifs réclamés par ce dernier ne figurent pas au dossier de la banque (modalités de calcul des indemnités de retard échues impayées, conditions tarifaires fixant les frais de rejet) de sorte que le jugement est confirmé sur les montants alloués à la banque.
2- Sur la demande de délai de grâce :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
En l'espèce, la clinique qui a d'ores et déjà bénéficié d'un délai de plus deux ans au jour où la cour statue, ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation financière lui permet de respecter le délai de grâce qu'elle sollicite.
La demande est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires :
La clinique succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déboute la SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DOCTEURS LAVALADE ET FUSS de sa demande de délai de grâce,
Condamne la SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DOCTEURS LAVALADE ET FUSS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DOCTEURS LAVALADE ET FUSS aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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