Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 23/04964 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRHZ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (65)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Madame [T] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (68)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, Maître Mejda BENDAMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [C], de nationalité française, et Madame [T] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 05 septembre 2022 par Maître [G], notaire à [Localité 6] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens..
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 01 septembre 2023, Monsieur [K] [C] a assigné Madame [T] [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024, après renvoi de l'audience du 15 janvier 2024, les époux ont expressément renoncé aux mesures provisoires et la procédure a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [K] [C] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce entre Monsieur [K] [C] et Madame [T] [S], pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] / [S], et en marge de leurs actes de naissance,
- juger que Madame [T] [S] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil,
- constater que Monsieur [K] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
- fixer la date des effets du divorce au 6 Mai 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code Civil,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire de la part de l’un et l’autre des époux,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- dire que chacun des époux gardera à sa charge, les frais engagés pour la présente instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 04 octobre 2024, Madame [T] [S] s'est associée aux demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 01 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [S] [T], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8],
et de
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 mai 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [S] et Monsieur [K] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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