Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LOIR
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CHARMARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/03909
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNEM
N° MINUTE :
Assignation du :
21 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 6 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet DOLLEANS S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistés de Mme Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03909 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNEM
DÉBATS
A l’audience du 17 mai 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 6] [Localité 5] est propriétaire d'un appartement au sixième étage et d'une cave au sous-sol d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], qui constituent les lots de copropriété n°3 et 35.
Lors de l'assemblée générale du 3 février 2022, les copropriétaires de l'immeuble ont voté la réalisation de divers travaux dans les parties communes (décisions n°5.2, 7.1, 9, 14, 22.3, 22.4, 24 et 26), pour un montant total de 1 042 107,00 euros.
Par un courrier daté du 25 février 2022, le syndic de copropriété a adressé à la SCI [Localité 6] [Localité 5] un appel de fonds travaux d'un montant total de 77 365,00 euros, exigible le 11 avril 2022.
Une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 16 mars 2022, lors de laquelle des résolutions identiques à celles présentées le 3 février 2022 ont été adoptées par les copropriétaires.
Par exploit d'huissier signifié le 21 mars 2022, la SCI [Localité 6] [Localité 5] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 17 mai 2022, aux fins d'annulation de l'assemblée générale tenue le 3 février 2022.
Par exploit d'huissier signifié le 16 mai 2022, la SCI [Localité 6] [Localité 5] a également fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation de l'assemblée générale tenue le 16 mars 2022. L'affaire demeure pendante devant la juridiction, et est enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/05997.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de l'assignation, et au visa des articles 24 à 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 9 et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la SCI [Localité 6] [Localité 5] demande au tribunal de :
- annuler en son intégralité l'assemblée générale des copropriétaires en date du 3 février 2022,
Subsidiairement,
- annuler les résolutions n°5 (décision de principe des travaux de toiture), 5.2 (choix de l'entreprise), 5.4 (clé de répartition de la dépense), 5.5 (modalités de financement en un appel de fonds), 6 (honoraires du syndic pour le suivi des travaux), 7 (décision de principe des travaux de ravalement cour), 7.1 (choix de l'entreprise), 7.3 (clé de répartition de la dépense), 7.4 (modalités de financement en un appel de fonds), 8 (honoraires du syndic pour le suivi des travaux), 9 (décision des travaux de cheminée), 9.1 (clé de répartition de la dépense), 9.2 (modalités de financement en un appel de fonds), 10 (mandat à donner au conseil syndical pour le choix de l'entreprise), 11 (honoraires du syndic pour le suivi des travaux), 12 (choix du maître d'œuvre pour les travaux de cheminée), 14 (décision des travaux de ravalement de la courette), 14.1 (clé de répartition de la dépense), 14.2 (modalités de financement en un appel de fonds), 15 (choix du maître d’œuvre), 16 (honoraires du syndic pour le suivi des travaux), 31 (choix du maître d’œuvre pour les travaux de toiture, ravalement, maçonnerie), 32 (souscription d'une police d'assurance dommages ouvrage), 32.3 (choix de l’assureur), 33 (choix du Bureau de contrôle), 34 (vote d'une provision pour aléa de chantier) ;
- annuler les résolutions n°17 (décision de supprimer les escaliers de service A et B), 17.2 (création de lots), 18 (décision de principe de céder le droit de construire aux propriétaires de lots contigus aux escaliers), 18.1 (décision de céder les droits a construire), 18.2 (répartition du prix de vente), 19 (validation du modificatif au règlement de copropriété), 20 (choix de l'office notarial charge d'instrumenter les actes), 20.1 (vote des honoraires de l'office notarial), 20.3 (modalités de financement), 21 (mandat donné au syndic pour signer les actes), 22 (décision des travaux de création de planchers), 22.2 (choix de |'entreprise de peinture), 22.3 (choix de l'entreprise de gros œuvre), 22.4 (choix de l'entreprise chargée du lot menuiserie extérieure), 22.6 (clé de répartition de la dépense), 22.7 (modalités de financement en un appel de fonds), 23 (honoraires du syndic pour le suivi des travaux), 24 (vote des travaux d'électricité), 24.1 (clé de répartition de la dépense), 24.2 (modalités de financement en un appel de fonds), 25 (honoraires du syndic pour le suivi des travaux), 26 (vote des travaux de mise aux normes des installations de gaz), 26.1 (clé de répartition de la dépense), 26.2 (modalités de financement en un appel de fonds), 27 (honoraires du syndic pour le suivi des travaux), 28 (choix d'un coordonnateur SPS), 29 (choix du Bureau de contrôle), 30 (ratification d'une étude complémentaire relatives aux travaux), 30.1 (modalités de financement en un appel de fonds), 35 (ratification du devis du géomètre chargé du modificatif emportant création de planchers), 36 (ratification du diagnostic plomb / amiante avant travaux), 37 (vote d'une provision pour aléa de chantier).,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer a la société [Localité 6] [Localité 5] une somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rappeler que par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société [Localité 6] [Localité 5] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jérôme Chamard conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement a intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
- débouter la SCI [Localité 6] [Localité 5] de toutes ses fins, demandes et prétentions;
- condamner la SCI [Localité 6] [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Localité 6] [Localité 5] aux dépens.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 5 juillet 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l'annulation de l'assemblée générale
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
L'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose quant à lui que « la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges (…) Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ».
L'article 13 du même texte dispose enfin que « l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I ».
Il résulte de ces dispositions que l'assemblée générale irrégulièrement convoquée encourt de plein droit l'annulation, sans que le copropriétaire demandeur n'ait à justifier d'un grief. La charge de la preuve de la régularité de la convocation repose sur le syndic.
*
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03909 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNEM
La SCI [Localité 6] [Localité 5] sollicite à titre principal l'annulation de l'assemblée générale tenue le 3 février 2022, au motif pris d'une convocation tardive.
Il convient tout d'abord de relever que celle-ci est recevable en son action, dans la mesure où elle a exercé sa contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale, et qu'elle bénéficie de la qualité de copropriétaire opposant pour avoir voté à l'encontre de l'ensemble des résolutions soumises au vote.
Sur le moyen d'annulation soulevé, il apparaît à l'examen des pièces produites aux débats que la convocation à l'assemblée générale du 3 février 2022 adressée aux copropriétaires est datée du 12 janvier 2022, et que le pli recommandé a été présenté à la SCI [Localité 6] [Localité 5] le 14 janvier 2022, soit dans un délai inférieur à celui imparti par l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la tardiveté de cette convocation, mais oppose le fait que les mêmes décisions ont été adoptées par le syndicat des copropriétaires lors d'une nouvelle assemblée générale tenue le 16 mars 2022, et que la SCI [Localité 6] [Localité 5] serait ainsi dépourvue d'intérêt à agir.
Il doit en premier lieu être relevé que le défaut d'intérêt à agir est une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité d'une demande, et non son débouté, et qu'il convient d'en saisir le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, rend donc la demande sans objet, en raison du principe d'autonomie des assemblées, mais pas irrecevable.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les frais communs de procédure
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l'issue du litige, il convient de préciser que la SCI [Localité 6] [Localité 5] ne sera pas dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure, dès lors qu'elle n'a pas vu sa prétention déclarée fondée par le tribunal au sens de l'article précité.
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03909 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNEM
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dans la mesure où la SCI [Localité 6] [Localité 5] a agi le 21 mars 2022 en annulation de l'assemblée générale du 3 février 2022, alors que celle-ci avait été « confirmée » en intégralité le 16 mars 2022, sa demande était sans objet ab initio. Partie perdant le procès, elle sera ainsi condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI [Localité 6] [Localité 5] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour sa défense. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] tenue le 3 février 2022 ;
DIT que la SCI [Localité 6] [Localité 5] sera tenue d'une participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE la SCI [Localité 6] [Localité 5] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SCI [Localité 6] [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 6 septembre 2024.
La greffière La présidente