Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 169 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELIO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-009944
APPELANTS
Madame [F] [M]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Non comparante
Monsieur [U] [T] agissant en qualité de curateur de Madame [F] [M]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Non comparant
INTIMEES
[31]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Non comparante
[47]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Non comparante
[37]
[37] - Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. [46]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Non comparante
[38]
[29]
[Adresse 34]
[Localité 24]
Non comparante
[54]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 8]
Non comparante
[45]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante
[32]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non comparante
[53]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 57]
[Localité 23]
Non comparante
[55]
CHEZ [44]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Non comparante
SIP [Localité 18] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non comparante
[51]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Non comparante
[52]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Non comparante
[39]
Chez [49]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Non comparante
[40]
Chez [56]
[Adresse 41]
[Localité 15]
Non comparante
[43]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 14]
Non comparante
[33]
Chez [49]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Non comparante
[48]
Chez [56]
[Adresse 41]
[Localité 15]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 novembre 2015, Mme [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 50] qui a, le 1er décembre 2015, déclaré sa demande recevable.
Le 1er juin 2016, Mme [M] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal d'instance de Paris 19 a rejeté son recours.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 5 septembre 2019, la cour d'appel de Paris, a infirmé le jugement et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Mme [M] a saisi à nouveau la commission de surendettement, qui a, le 7 mai 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 3 septembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 1 170 euros avec effacement partiel des dettes à l'issue du plan.
Mme [M] a contesté les mesures recommandées en indiquant que ses ressources étaient inférieures à celles retenues par la commission et que son état de santé était fragile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré recevable en la forme le recours,
- dit que Mme [M] s'acquittera de ses dettes selon les modalités fixées en annexe.
La juridiction a relevé que Mme [M], représentée par son conseil, avait été placée sous curatelle renforcée notamment au regard de son endettement important, par jugement du 5 mars 2021 et que son curateur devait être mis en cause dans la procédure. Il a estimé que les ressources de Mme [M] s'élevaient à la somme de 2 879 euros, ses charges à la somme de 1 955 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement égal à 924 euros, le maximum légal étant 1 612,36 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 12 juillet 2021.
Par déclaration adressée le 24 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [M] a, seule, interjeté appel du jugement en faisant valoir un changement de situation, étant reconnue MDPH depuis le 8 juin 2021 et placée sous curatelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.
Par courrier du 6 juin 2023, M. [U] [T] a précisé que depuis sa nomination en tant que curateur de Mme [M], sa situation budgétaire était stabilisée et que le plan de surendettement était respecté. Il a joint le budget de Mme [M] mentionnant des ressources d'un montant mensuel de 3 016,33 euros permettant de régler toutes les échéances du plan de surendettement. Il a ajouté avoir, sans succès, tenté avec son avocat, de la convaincre de se désister. En vain. Il a indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience, tout comme le conseil de Mme [M].
Aucune partie n'a comparu.
Par courrier du 27 avril 2023, le SIP [Localité 18] a actualisé sa créance à la somme de 10 659,57 euros.
Par courrier du 28 avril 2023, la société [56], mandatée par la société [40], a réclamé la confirmation du jugement.
Par courrier du 15 mai 2023, la société [37] a actualisé sa créance à la somme de 14 956,55 euros.
Par courrier électronique reçu le 2 juin 2023, la société [32] a actualisé sa créance à la somme de 15 100,81 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 6 juin 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Elle a adressé à la cour, le lendemain de l'audience, un mel indiquant qu'elle était arrivée en retard puis a adressé un courrier reçu au greffe le 12 juin 2023 dans lequel elle ne justifie d'aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution, alors que l'audience s'est terminée à 18h19. Au vu, du courrier adressé par son curateur qui ne valide pas le recours formé sans son assistance, il n'y a pas lieu de la reconvoquer à nouveau. Du fait de la non-comparution, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel, qui est exécuté, conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Constate que Mme [F] [M] ne soutient pas son appel interjeté sans l'assistance de son curateur et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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