Cour de cassation, 13 février 1991. 89-15.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.825
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beuchat et compagnie, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... et actuellement ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Photo Composition André Achard, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est situé ... (9ème),
3°/ de la compagnie Rhin et Moselle, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la
personne de son président-directeur général, y domicilié, et encore en son agence de Marseille, C/O M. Jean-Pierre X..., 9, Place Félix Baret,
défenderesses à la cassation ;
La compagnie Rhin et Moselle a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 novembre 1989, un pourvoi provoqué prononcé contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Beuchat et compagnie, de Me Vincent, avocat de la société Photo Composition et de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1989), que la société Beuchat, assurée par la compagnie Rhin et Moselle, a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Photo composition, assurée par la compagnie La Concorde ; qu'en cause de location se sont produites des infiltrations en provenance de la toiture de l'immeuble ;
Attendu que la société Beuchat et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 17 février 1989) d'avoir dit que les réfections du toit incombaient à la bailleresse, alors, selon le moyen, 1°) qu'une clause du bail stipulant que le preneur où ils se trouvent ne permet pas à une cour d'appel de mettre à la charge du bailleur les réparations rendues nécessaires
par la vétusté de leur installation et que la cour d'appel ayant constaté que le sinistre provenait d'un défaut d'étanchéité de la toiture qui était consécutif, selon l'expert, à sa vétusté, la cour d'appel qui constatait que la société Photo Composition avait "pris les locaux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance", ne pouvait mettre à la charge du bailleur les travaux de réfection de la toiture et les conséquences du sinistre résultant de la vétusté de celle-ci, 2°), que le bail stipulant que le preneur prenait les lieux loués "dans l'état où ils se trouveront", que le preneur ne pouvait exercer contre le bailleur toutes autres cause quelconques intéressant les lieux, que le preneur s'engageait à effectuer "toutes réparations et remises en état que nécessiterait l'état des lieux, même celles nécessitées par la vétusté", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces stipulations, retenir que ces clauses n'exonéraient pas le bailleur de tous vices, mêmes cachés, de construction et que le bailleur était tenu de faire effectuer, à ses frais, les réparations nécessitées par lesdits "vices de construction", les "infiltrations" et "la vétusté", toutes causes de sinistre dont la charge incombait, par stipulations expresses du bail, au seul preneur ; 3°) que la cour d'appel a constaté que la clause du bail exonérait le bailleur de toute responsabilité pour vice de construction et mettait à la charge du locataire toutes réparations, même celles dues à la vétusté ; qu'en décidant néanmoins que cette stipulation excluait les vices cachés de construction de sorte que les travaux de réfection de la toiture dus à un défaut d'étanchéité devaient être supportés par le bailleur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause et a violé aussi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes imprécis du bail, souverainement retenu que la clause selon laquelle le locataire prenait les lieux en l'état
où ils se trouvaient à l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger de réparations, n'exonerait pas le bailleur de toute garantie des vices cachés se révèlent à l'usage, la clause selon laquelle le preneur devait prévenir des détériorations rendant nécessaires des travaux incombant au bailleur impliquant que ce dernier ne s'était pas déchargé de tous travaux, la cour d'appel a pu en déduire que les réfections du défaut d'étanchéité de la toiture, dont il n'était pas prouvé qu'il était connu de la société Photo Composition lors de son entrée dans les lieux, incombaient à la société Beuchat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Beuchat fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, en garantie de sa condamnation à rembourser les frais de bâchage, alors, selon le moyen, qu'en vertu de la police d'assurances, la garantie portait sur "la réparation pécuniaire des déteriorations matérielles directes causées à vos biens par les inondations consécutives à des précipitations atmosphériques", que la pose des baches était destinée à éviter une aggravation des désordres affectant l'intérieur des locaux donnés en
location, et le matériel s'y trouvant, et que la pose des baches
devait être considérée non comme une "réparation", mais comme une mesure de sauvegarde destinée à éviter une augmentation des dégradations dont la compagnie d'assurance devrait couvrir le coût des réparations et que la cour d'appel aurait dû, par application du contrat d'assurance, condamner la compagnie Rhin et Moselle à garantir la société Beuchat des condamnations prononcées contre elle pour les frais de bâchage ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que la pose de bâches, nécessaire pour arrêter les infiltrations, constituait une réparation provisoire de la toiture, la cour d'appel, qui a retenu que la police excluait de sa garantie dégâts des eaux" les frais de réparation de la toiture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Beuchat et compagnie aux dépens du pourvoi principal, la compagnie Rhin et Moselle aux dépens du pourvoi provoqué, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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