Texte intégral
N° RG 22/03124 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPWC
C2
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
la SELARL [G]-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° RG 22/02288)
rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 4]
en date du 26 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 09 août 2022
APPELANTS :
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mme [X] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1949 à VALENE
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EOS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2023 les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03124 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPWC,
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2022, M. [G] [Y] et son épouse, Mme [X] [H], ont relevé appel du jugement du 26 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble.
Ils se sont désistés de leur recours le 14 février 2023.
Le 16 février 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a accepté le désistement des époux [Y], entendant les voir condamnés solidairement à lui payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de M. et Mme [Y], de dire qu'il emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l'extinction de l'instance.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. et Mme [Y] supporteront les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de M. [G] [Y] et de Mme [X] [H] épouse [Y],
Dit qu'il emporte acquiescement au jugement du 26 juillet 2022,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Y] et de Mme [X] [H] épouse [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame Clerc, président et par Madame Burel greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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