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Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/01351

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01351

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07/01351 Arrêt N du 04 Mars 2008 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 04 Mars 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Odile épouse Y... Née le 09 Janvier 1955 à ST CLEMENT RANCOUDRAY, MANCHE (050) Fille de X... Ferdinand et de Z... Odette De nationalité française, mariée, agent d'entretien Demeurant La Rue - 35210 PARCE Prévenue, appelante, libre Non comparante, en présence de Maître LOKO Salomon, avocat au barreau de RENNES, sans mandat ET : ASSOCIATION "THEATRE CHEMIN DE RONDE", Centre Culturel Juliette Drouet - ... Partie civile, intimé représentée par Maître LARZUL Claude, avocat au barreau de RENNES OFFICE CULTUREL "JULIETTE DROUET" Partie civile, intimé représenté par Maître ASSOULINE Layla, avocat au barreau de RENNES LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président:Monsieur BEUZIT, Conseillers:Monsieur PETIT, Monsieur B..., Prononcé à l'audience du 04 Mars 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. RONSIN, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr AUBRY, Avocat Général. GREFFIER : en présence de Mme C... lors des débats et de Mme D... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2008, le Président a constaté l'absence de la prévenue qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, Me LOKO, avocat s'est présenté pour assurer la défense du prévenu, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du code de procédure pénale. A cet instant, les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions. Ont été entendus : M. BEUZIT, sur la demande de renvoi, Me LOKO en sa demande de renvoi, Me ASSOULINE en ses observations sur ce point, Me LARZUL en ses observations sur ce point, Mr l'Avocat Général sur la demande de renvoi, Me LOKO ayant eu la parole en dernier La Cour, après en avoir délibéré, rejette la demande de renvoi Mr BEUZIT en son rapport, Me ASSOULINE en sa plaidoirie, Me LARZUL en sa plaidoirie, Mr l'Avocat Général en ses réquisitions, Me LOKO en ses observations et ayant eu la parole en dernier Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 04 Mars 2008. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement contradictoire en date du 26 Mars 2007, pour VOL, NATINF 007151 VOL, NATINF 007151 CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, NATINF 001048 USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, NATINF 000560 a rejeté la demande de supplément d'information, a déclaré X... Odile épouse Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis sur l'action civile : a reçu l'Office Culturel et du Théâtre du Chemin de Ronde en leur constitution de partie civile, a condamné LHOMER épouse Y... Odile à payer : - à l'Office Culturel la somme de 4032,50 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - au Théâtre du Chemin de Ronde la somme de 3054,04 euros au titre des chèques dérobés et la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame X... Odile, le 27 Mars 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles, M. le Procureur de la République, le 27 Mars 2007, à titre incident, contre Madame X... Odile LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à X... Odile épouse Y... - d'avoir à FOUGERES, entre janvier 2005 et avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait 25 chèques de la banque de Bretagne au préjudice de l'Association le Chemin de Ronde, faits prévus par les articles 311-1, 311-3 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-3, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal ; - d'avoir à FOUGERES, entre décembre 2005 et mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la somme de 4.032,50 euros, en espèces au préjudice de l'Office Culturel Juliette Drouet de FOUGERES, faits prévus par les articles 311-1, 311-3 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-3, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal ; - d'avoir à FOUGERES, entre janvier 2005 et avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, falsifié les chèques bancaires suivants : le 12 avril 2005 43,38 € le 14 juin 2005 89,78 € le 23 juin 2005156,61 € le 09 juillet 2005 46,61 € le 15 juillet 2005178,10 € le 15 juillet 2005 97,30 € le 22 juillet 2005103,98 € le 21 septembre 2005112,62 € le 14 octobre 2005 43,38 € le 25 novembre 2005274,50 € le 02 décembre 2005 79,99 € le 07 janvier 2006 74,55 € le 10 février 2006 34,40 € le 18 mars 2006 42,66 € mars 2006126,53 € le 21 avril 2006142,33 € le 13 octobre 2005 65,42 € le 07 décembre 2005177,60 € le 18 janvier 2006 83,13 € le 01 février 2006130,80 € le 22 février 2006174,44 € le 25 mars 2006115,36 € le 06 avril 2006160,72 € le 14 avril 2006 75,01 € faits prévus par l'article L. 163-3 1o du Code Monétaire et Financier, L. 104 al. 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimés par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 al. 1 et 2 du Code Monétaire et Financier ; - d'avoir à FOUGERES, entre janvier 2005 et avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage, en connaissance de cause, des chèques bancaires contrefaits ou falsifiés suivants : le 12 avril 2005 43,38 € le 14 juin 2005 89,78 € le 23 juin 2005156,61 € le 09 juillet 2005 46,61 € le 15 juillet 2005178,10 € le 15 juillet 2005 97,30 € le 22 juillet 2005 103,98€ le 21 septembre 2005112,62 € le 14 octobre 2005139,37 € le 25 novembre 2005274,50 € le 02 décembre 2005 79,99 € le 07 janvier 2006 33,90 € le 22 janvier 2006 74,55 € le 10 février 2006 34,40 € le 18 mars 2006 42,66 € mars 2006126,53 € le 21 avril 2006142,33 € le 13 octobre 2005 65,42 € le 07 décembre 2005177,60 € le 18 janvier 2006 83,13 € le 01 février 2006130,80 € le 22 février 2006174,44 € le 25 mars 2006115,36 € le 06 avril 2006160,72 € le 14 avril 2006 75,01 € faits prévus par l'article L. 163-3 du Code Monétaire et Financier, L.104 al. 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimés par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 al. 1 et 2 du Code Monétaire et Financier ; * * * En la forme Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; Sur la demande de renvoi Odile X... épouse Y... demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en produisant un certificat médical où il est certifié qu'elle est affectée psychologiquement par l'affaire dont elle est accusée et que son état de santé morale ne lui permet pas de se présenter à l'audience où par ailleurs son conseil souligne qu'elle tient à assister. Il apparaît ainsi que la demande de renvoi est essentiellement motivée par la crainte de comparaître, ce qui ne saurait en soi constituer un motif pour obtenir le renvoi de l'affaire. Dès lors, la Cour estime devoir retenir l'affaire en l'absence de Madame Y.... Au fond Rappel des faits : Le 4 juillet 2006, Claude E..., directeur du centre culturel de Fougères, ayant constaté le 16 décembre 2005 qu'une enveloppe contenant une somme d'un montant de 1663,60 €, remise pour des recettes de spectacles et déposée dans un coffre fermé à clé avait disparu, déposait plainte au commissariat de Fougères. Il indiquait également que les rapprochements comptables effectués après la constatation de cette disparition de recettes avaient révélé des disparitions de 1332,40 € pour la période allant de septembre à décembre 2005 et de 1036,50 € pour la période allant du 1er janvier au 25 février 2006 Lors de son audition par les enquêteurs, Odile X... reconnaissait être l'auteur de ces disparitions, expliquant qu'elle avait à chaque fois pris la clé du coffre qui se trouvait dans un bureau. Une deuxième plainte était déposée le 29 septembre 2005 par Michel F... au nom de l'association "Théâtre du chemin de ronde" qui avait constaté en février 2006 des débits inexplicables sur le compte de l'association . La Banque lui avait alors fourni des photocopies de chèques signés par une personne extérieure à l'association. Entendue sur ces faits, Odile X... reconnaissait avoir dérobé dans le bureau de Michel F... des formules de chèques dans des chéquiers se trouvant sur une petite table à côté de l'ordinateur et précisait pour chacun d'eux, que sa signature s'y trouvait et reconnaissait les achats correspondants. Motifs de la décision Sur la demande de supplément d'information La conseil de Madame Y... demande à la cour de procéder à des investigations supplémentaires, notamment sur le titulaire du numéro de la carte d'identité figurant au dos d'un des chèques émis au préjudice de l'association Théâtre chemin de ronde. Cette mesure ne parait pas utile à la manifestation de la vérité compte tenu des éléments de preuve figurant à la procédure et des éléments complémentaires apportés par la partie civile dont il résulte que l'utilisateur des chèques litigieux a fait inscrire sur les tickets de caisse délivrés par les magasins Leclerc et Champion le numéro de carte de fidélité de Madame Y..., pour l'utilisation de laquelle, dans un des magasins, celle ci est corrélée à l'utilisation d'un code secret. Sur la culpabilité Les premiers juges par de justes motifs que la cour adopte ont fait une juste appréciation des charges recueillies à l'encontre d'Odile Y... tant pendant l'enquête que par les investigations supplémentaires des parties civiles. Odile Y... a, au demeurant, à la fois expliqué elle même, lors de ses auditions, le mode d'opérer qu'elle avait adopté pour soustraire des sommes d'argent et des chèques et a détaillé, en ce qui concerne les chèques, les achats réalisés. L'idée de pressions exercée sur elle prenant sa garde à vue n'a pu surgir dans son esprit qu'après celle-ci lorsqu'elle a commencé à prendre conscience des conséquences de ses actes notamment sur le plan professionnel. le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ainsi que sur la peine qui est adaptée tant aux faits qu'à la situation d'Odile Y.... Sur l'action civile le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par les parties civiles et des frais qui leur ont été occasionnés. Il y a lieu en outre d'accorder à chacune des parties civiles une somme de 500 € en cause d'appel en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Odile épouse Y... et contradictoire à l'égard de l'ASSOCIATION "THEATRE CHEMIN DE RONDE" et l'OFFICE CULTUREL "JULIETTE DROUET", EN LA FORME Rejette la demande de renvoi de l'affaire présentée par Odile X... épouse Y... Reçoit les appels, AU FOND Rejette la demande de supplément d'information, Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, Y ajoutant, Condamne Odile X... épouse Y... à payer à l'Office culturel de Fougères et à l'association Théâtre chemin de ronde, chacun la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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