Texte intégral
Trame
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01413 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVLC
N° RG 24/01413 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVLC
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Septembre 2024 à 12H08.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMES
Monsieur [F] [R]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté par Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Prefet Du VAR
Représenté par Monsieur [N] [V]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 12 septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire
Prononcée le 12 septembre 2024 à 13h38 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de l'Hérault le 04 août 2022 , notifié le 12 août 2022.
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 septembre 2024 par le préfet de Var et notifiée le même jour à 15h45.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 11 septembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [R].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu l'ordonnance intervenue le 11 septembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [F] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 12 septembre 2024 à 9h00.
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il requière l'infirmation de l'ordonnance querellée ; reprennant les termes de l' appel, il soutient que monsieur d'une part n'a pas de garanties de représentation suffisante pour justifier une levée de la rétention et d'autre part constitue une menace à l'ordre public ayant été condamné à deux reprises pour violences;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, il ajoute que l'intéressé s'est soustrait à une précédente OQTF, que toutes les diligences ont été effectuées que monsieur possède un passeport périmé, une CNI valide, et que la procédure d'identification est en cours ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que monsieur vit en couple avec un enfant, qu'un jugement montre que monsieur a des droits de visite, qu'il contribue à son entretien, que tous les justificatifs de ses garanties de représentation sont dans le dossier, qu'il a effectué une demande de titre de séjour, qu'il a un contrat de travail, des déclarations fiscales, une attestation fiscale, un bail à son nom, que toutes ses pièces démontrent sa volonté de réinsertion, concernant la menace à l'ordre public, elle ajoute que monsieur a été condamné pour des violences à l'égard de sa compagne avec laquelle il vit en bonne intelligence aujourd'hui, que ce moyen ne pourrait prospérer, et enfin que les diligences ont bien été effectuées mais ont retardé la procédure ;
Monsieur [F] [R] a été entendu il a notamment déclaré : je m'occupe également d'une jeune fille de 24 ans handicapée, je suis AVS, je respecte pas la loi, je respecterai votre décision, je voudrais vivre avec mon fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L741-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
L'article L742-1 du CESADA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, la décision de placement en rétention prise le 07 septembre 2024 par le préfet de Var et notifiée le même jour à 15h45, indique explicitement qu'au moment de son interpellation, M. [R] [F] était en possession d'un passeport périmé N° [Numéro identifiant 10] et d'une carte d'identité marocaine valide N° [Numéro identifiant 5] mais n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il a déclaré être hébergé au [Adresse 3] à [Localité 7] mais qu'il ne fournissait pas d'attestation d'hébergement ; qu'il a fait I'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée ; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Maroc. que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation de l'arrêté de placement ;
Pour rejeter la demande n prolongation et ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [R],, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 11 septembre 2024, retient que 'que la Préfecture du Var a mentionné dans son arrêté de rétention que le retenu disposait d'un passeport marocain périmé ainsi que d'une carte d'identité marocaine, documents tous deux produits aux débats, et qu'au surplus se trouve dans le dossier une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé qui permet de vérifier et son identité et sa nationalité marocaine, il convient de constater que par mail envoyé le 7septembre 2024 à 15 heures 06, l'administration s'est bornée à alerter les autorités consulaires marocaines que leur sera transmis dans les meilleurs délais une demande d'identification de l'intéressé par empreintes digitales ;
Que ni dans l'arrêté de placement, ni dans la requête en prolongation, le Préfet du Var ne
s'explique sur cette démarche nécessairement chronophage, si ce n'est pour dire que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation ;Qu'il en résulte un grief pour l'intéressé qui va dés lors voir indûment s''allonger la durée de sa rétention';
Toutefois, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que monsieur le Procureur de la République de Nice rappelle que 'dans la requête du préfet du Var une demande d'identification directement adressée au consul du Maroc de [Localité 6] est présente, en date du 10 septembre 2024. Par cette demande, le préfet du Var a transmis tous les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé: la copie du passeport périmé, la copie de la CNI valide, la copie de son acte de naissance, la mesure d'éloignement, l'audition, les empreintes et photos ;
En effet, lors de son interpellation, M. [F] [R] n'était pas en possession d'un document de voyage utile à son éloignement, sa carte d'identité marocaine ne permettant pas à
elle seule de prendre un vol et d'embarquer pour le Maroc;Par conséquent, le préfet du Var a effectué toutes les diligences consulaires, nécessaires à l'éloignement de M. [F] [R], avec les éléments en sa possession au moment de l'interpellation et ce dans les 4 jours de son placement en rétention';
En conséquence, l'administration a bien effectué toutes les diligences nécessaires sans qu'il en soit résulté un grief pour l'intéressé de sorte que l'ordonnance du premier juge devra être infirmée sur ce motif.
Au demeurant, la requête en prolongation, n'est motivée que par référence à la menace à l'ordre public 'l'intéressé a été condamné pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédent pas 8 jours et a été signalisé le 19 octobre 2020 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédent pas 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et auparavant en date du 05 août 2019 pour des faits de violences habituelles sur personne vulnérable suivies d'incapacité n'excédent pas 8jours ; que de ce fait son comportement représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. A ce titre, le maintien en rétention de M. [R] [F] s'avère être nécessaire'.
Or sans qu'il soit question de remettre en cause la gravité de ces condamnations force est de constater qu'elle sont anciennes et ne concernent que la sphère privée de sorte qu'elle ne peuvent à elles seule justifier une menace réelle et actuelle à l'ordre public alors même que monsieur entretien des relationst depuis plusieurs années avec sa compagne sans que d'autres incidents n'aient été signalés, et qu'il ressort par ailleurs du dossier que monsieur bénéficie à la suite d'une décision du juge aux affaires familiales d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant dont il participe à l'éducation et à l'entretien, qu'il a constitué un dossier de demande de titre de séjour auquel il ne manque que l'attestation de vigilance URSSAF employeur, qu'il dispose d'un hébergement stable, que la préfecture dispose de la copie de son passeport, bien que périmé, et de sa carte d'identité marocaine valide, qu'il justifie en outre d'un travail et d'attestations fiscales, de sorte que monsieur bénéficie de garanties de représentation qui n'ont pas été considérées par monsieur le préfet dans sa requête en prolongation ; que s'il est constant que le préfet n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, néanmoins, aucune décision de maintien en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 septembre 2024 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [R]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice;
Par substitution de motifs confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 11 septembre 2024 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [R]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
-
N° RG : N° RG 24/01413 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVLC
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [F] [R]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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