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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-22.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.146

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° Y 17-22.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Coopérative d'utilisation de matériel agricole de Servas-Lent, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Coopérative d'utilisation de matériel agricole de Serva-Lent ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur P... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que Y... P... a été licencié par la CUMA de SERVAS-LENT le 2 mai 2014 (pièce 12 du salarié) pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Y... P... ne conteste ni son inaptitude, ni l'impossibilité de reclassement, ni la décision de licenciement subséquente, mais affirme que cette inaptitude - et donc son licenciement - ont pour origine l'accident du travail qu'il a subi au sein de l'entreprise le 24 décembre 2009 et la rechute qu'il en a faite en novembre 2012. Il fait donc grief à la CUMA de SERVAS-LENT ne pas reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et de refuser en conséquence de lui verser les indemnités majorées prévues en pareille hypothèse par l'article L. 1226-14 du code du travail. En effet, il résulte de L. 1226-4 du code du travail que lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, tandis que l'indemnité de licenciement est égale à celle prévue par le droit commun de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Par contre, les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail disposent qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus par l'article L. 1234-5 du même code et à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Le seul objet du présent litige est donc de savoir si l'origine de l'inaptitude professionnelle d'Y... P... réside ou non dans une maladie professionnelle ou un accident du travail subi par ce salarié, En ce sens, Y... P... fait valoir : - qu'il a été victime le 24 décembre 2009 d'un accident du travail non contesté et qu'il a été en conséquence à ce titre en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date et jusqu'au 31 juillet 2012 ; - qu'il a effectué une tentative de reprise du travail le 1er août 2012 après que l'employeur ait mis en oeuvre les mesures d'aménagement de son poste préconisées par le médecin du travail ; - qu'il a toutefois dû dès novembre 2012 subir un nouvel arrêt travail pour le même motif, ce que le médecin du travail dans son avis inaptitude du 4 avril 2014 a confirmé en indiquant "Echec de la reprise Nouvel arrêt en novembre 2012 jusqu'à ce jour" ;- qu'il importe peu que la période d'arrêts de travail courant de novembre 2012 au licenciement lui ait été indemnisée au titre de l'assurance-maladie dès lors que son état consécutif à l'accident du travail de 2009 avait été déclaré consolidé le 31 juillet 2012 avec une incapacité permanente partielle de 15 %, raison pour laquelle au regard du droit de la sécurité sociale il ne pouvait être pris en charge au titre du régime de l'assurance-maladie, et non à celui d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Quoi qu'en dise toutefois le salarié, le médecin du travail ne s'est pas prononcé expressément en 2014 sur l'origine professionnelle ou non des arrêts de travail subi par l'intéressé de novembre 2012 à avril 2014 ni de son inaptitude, et ce tant à l'occasion de la visite de préreprise du 19 mars 2014 que lors de la visite de reprise du 4 avril 2014. En effet, la mention précitée "échec de la reprise" n'est qu'un constat objectif d'une situation , cet échec pouvant être imputable aussi bien à une rechute des conséquences de l'accident du travail, ou à toute autre cause extérieure à celui-ci. La CUMA de SERVAS-LENT indique d'ailleurs qu'elle n'a pas contesté cet avis inaptitude parce qu'il ne retenait pas que celle-ci résultait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'appelante expose en effet : - qu'à la suite de l'accident du travail de 2009, le médecin du travail a exigé qu'Y... P... lors de sa reprise n'exerce aucune activité impliquant une rotation répétée de la colonne vertébrale, des vibrations permanentes au niveau du bassin, le port de charges de plus de 20 kg ou des efforts importants avec le bras droit ; - qu'elle a donc, dès la reprise d'activité d'Y... P... en septembre 2012, mis à la disposition de ce salarié des matériels de très haut de gamme, avec des pneus basse pression limitant les chocs, un pont avant à suspension, gage de confort et de sécurité, une suspension sur le relevage arrière au transport limitant l'effet de coups de bélier des matériels transportés, des freins à air permettant de limiter l'effort à la pédale, des boîtes de vitesse à variation continue pour un moindre effort du bras droit, des sièges pneumatiques avec accoudoirs et amortisseurs orientables pour limiter la rotation du cou pendant les travaux, et un système électronique embarqué permettant de faire des séquences automatiques, limitant les commandes pour faire un travail ; - que ce matériel avait de plus été équipé d'un siège basse fréquence limitant les vibrations perceptibles aux niveaux du bassin et du rachis cervical , et doté d'une caméra de recul permettant au salarié de ne pas avoir à tourner la tête au moment des manoeuvres ; - que ce matériel et ces aménagements avaient été contrôlés par le médecin du travail et jugés par lui suffisants pour prévenir tout risque de rechute. La matérialité de ces faits n'est pas contestée par Y... P..., et est pleinement confirmée par les pièces versées aux débats. La CUMA de SERVAS-LENT fait cependant à juste titre valoir : - que les feuilles d'arrêt de travail de Y... P... postérieures au 16 novembre 2012 sont établies sur le formulaire Cerfa d'arrêt de travail de droit commun et ne font aucunement référence à un accident du travail ou à une maladie professionnelle à l'origine de l'arrêt, la première se présentant expressément comme un arrêt travail initial et non comme un certificat de rechute d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - que d'ailleurs la CUMA n'a jamais fait application au cours de la période de novembre 2012 à avril 2014 des règles applicables en matière d'accident du travail, s'étant bornée à maintenir de salaire pendant la période de subrogation de la MSA, comme pour tout arrêt travail de droit commun, ce qui n'avait à l'époque suscité aucune réaction particulière du salarié ; - qu'en tout état de cause l'intéressé n'a jamais cessé de conduire pour son compte personnel notamment de 2012 à 2014 (et donc y compris durant ses périodes d'arrêt de travail pour impossibilité d'exercer son métier de conducteur d'engins agricoles) des engins divers, notamment agricoles, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats (cf. factures de location d'engins agricoles et attestation de A... U... - pièces 22 et 23 de l'employeur) ; - qu'il a d'ailleurs continué cette activité à titre personnel, nonobstant sa prétendue inaptitude à conduire des engins agricoles, ainsi que cela a été constaté par huissier de justice à la requête de la CUMA tant le 29 juin 2012 que le 24 août 2015 (pièces 6 et de l'employeur). En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'il n'est aucunement établi que l'arrêt de travail subi par Y... P... entre novembre 2012 et avril 2014 soit imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et qu'il en est de même pour l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 4 avril 2014. Par voie de conséquence, Y... P... s'avère mal fondé à demander ici l'application à son licenciement de la législation relative aux accidents du travail, et doit être débouté de sa réclamation tendant à obtenir d'une part un complément d'indemnité spéciale de licenciement et d'autre part le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions » ; ALORS 1°) QUE l'arrêt attaqué a constaté que monsieur P... a été en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2012 suite à son accident du travail du 24 décembre 2009, que le médecin du travail a émis le 1er août 2012 un avis d'aptitude avec de multiples restrictions, que monsieur P... a repris son poste après des adaptations mais a de nouveau été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2012, et que l'avis du médecin du travail du 4 avril 2014 énonçait : « Adaptation importante du poste effectuée en août 2012. Echec de la reprise. Nouvel arrêt en novembre 2012 jusqu'à ce jour. Pas d'adaptations supplémentaires envisageables. Dans ces conditions, est inapte définitif à son poste » ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes de l'exposant, que cet avis du médecin du travail du 4 avril 2014 ne se prononçait pas sur l'origine professionnelle des arrêts de travail et de l'inaptitude, la cour d'appel en a dénaturé la portée, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS 2°) QUE les juges du fond ont retenu, pour débouter monsieur P... de ses demandes, que l'employeur avait effectué des aménagements de poste pour satisfaire aux préconisations du médecin du travail, qu'à compter de novembre 2012 il avait rempli des formulaires d'arrêt de travail de droit commun sans référence à un accident du travail ou une maladie professionnelle, qu'il n'avait pas appliqué les règles propres aux accidents du travail, et que l'exposant avait continué à conduire divers engins, notamment des engins agricoles, pour son compte personnel ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que l'accident du travail subi par monsieur P... avait été, fût-ce partiellement, à l'origine de l'inaptitude prononcée par l'avis du médecin du travail du 4 avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail.

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